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09/11/2011 | FRANCE | N°11-12312

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2011, 11-12312


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 1er arrondissement, 20 janvier 2011), que les élections des membres du comité d'entreprise de la société The Ritz Hôtel limited ayant été organisées le 28 octobre 2008, celle-ci a, par déclaration du 22 novembre 2010, demandé au tribunal d'instance de prononcer la caducité du mandat de M. X..., désigné par le syndicat CFTC en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise antérieurement à ces élections

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Attendu que le syndicat CFTC fait grief au jugement de constater la caduci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 1er arrondissement, 20 janvier 2011), que les élections des membres du comité d'entreprise de la société The Ritz Hôtel limited ayant été organisées le 28 octobre 2008, celle-ci a, par déclaration du 22 novembre 2010, demandé au tribunal d'instance de prononcer la caducité du mandat de M. X..., désigné par le syndicat CFTC en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise antérieurement à ces élections ;
Attendu que le syndicat CFTC fait grief au jugement de constater la caducité du mandat de M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en disant qu'à défaut de nouvelle désignation formelle, il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de l'employeur tendant à voir constater la caducité du mandat du représentant syndical au comité d'entreprise ensuite des élections professionnelles, le tribunal d'instance, qui n'a pas invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que les formes de la désignation du représentant syndical au comité d'entreprise ne sont prévues par l'article D. 2143-4 du code du travail que pour faciliter la preuve de cette désignation, non pour sa validité ; qu'en jugeant que l'employeur pouvait, outre le délai de contestation prévu à l'article R. 2324-24 du même code, faire constater la caducité du mandat du représentant syndical au comité d'entreprise pour défaut d'obtention de plus d'un élu aux dernières élections professionnelles, cependant que le représentant avait été depuis ces élections et pendant près de deux ans régulièrement convoqué aux réunions du comité d'entreprise, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences de sa constatation, a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu que le mandat de représentant syndical au comité d'entreprise prend fin lors du renouvellement des membres de cette institution ; qu'il s'ensuit que tout intéressé peut faire constater son expiration, sans que puisse lui être opposé le délai prévu par l'article R. 2324-24 du code du travail ;
Et attendu que le tribunal, qui a constaté que M. X... n'avait pas fait l'objet d'une nouvelle désignation postérieurement aux élections du 28 octobre 2008 et retenu qu'une telle désignation ne pouvait se déduire du comportement de l'employeur, a décidé à bon droit que la demande était recevable ; que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFTC
Le moyen reproche au jugement d'avoir constaté que la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical C. F. T. C. au comité d'entreprise de l'hôtel Ritz en date du 7 mars 2007 est caduque depuis les élections du 28 octobre 2008 et qu'il n'a fait l'objet d'aucune nouvelle désignation formelle depuis ces élections ;
AUX MOTIFS QUE : « il est constant qu'antérieurement à la mise en oeuvre de la loi du 20 août 2008, Mme Y...
Z... avait été désignée en qualité de représentant FO au comité d'entreprise de l'hôtel Ritz le 5 mars 1985 ; que M. X... a été désigné en qualité de délégué syndical CFTC au comité d'entreprise de l'hôtel Ritz le 7 mars 2007 ; que des élections ont eu lieu le 27 octobre 2008 ; que lors de ces élections, FO et la CFTC ont formé une liste commune ; que suite à ces élections, la direction de l'hôtel Ritz a continué pendant près de 2 ans de convoquer les anciens représentants ; que toutefois, Mme Y...
Z... ayant été licenciée, la Sté The Hôtel Ritz Ltd a saisi le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, d'une part, d'une demande d'annulation de cette nouvelle désignation, d'autre part, peu de temps après, d'une demande tendant à voir constater la caducité de l'ancienne désignation de M. X... ; qu'il résulte des dispositions de l'article L 2324-2 du code du travail que « chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant » ; qu'en l'absence de toute disposition légale spécifique, il convient de considérer que le mandat des représentants au CE prend fin de plein droit à chaque nouvelle élection ; qu'il s'ensuit que les organisations syndicales doivent, après chaque élection, procéder à une nouvelle désignation ; qu'il est soutenu que cette nouvelle désignation peut être implicite, et est admise par l'employeur dès lors que celui-ci continue malgré tout à convoquer le représentant ; que toutefois, il résulte des dispositions de l'article D 2143-4 du code du travail que la désignation du représentant syndical au comité d'entreprise est portée à la connaissance du chef d'entreprise, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé ; que si l'envoi d'une télécopie a pu être accepté comme mode de désignation, il reste que ce texte impose une démarche positive de la part de l'organisation syndicale et non un simple silence gardé ensuite des élections et aucune désignation implicite ne peut avoir lieu qui serait donc en contradiction total avec la règle énoncée ci-dessus qui impose qu'il soit procédé à une nouvelle désignation et ce, même si l'employeur a, par habitude et en méconnaissance de la portée des nouvelles dispositions issues de la loi du 20 août 2008, poursuivi ses convocations à cet ancien représentant ; qu'en l'absence de toute nouvelle désignation postérieure aux nouvelles élections, laquelle désignation ne peut être implicite, l'employeur peut donc faire constater l'expiration du mandat sans que puisse lui être opposé le délai prévu par l'article R 2324-24 du code du travail, et sa demande est donc recevable, s'agissant de M. X... ; que, sur le bien-fondé des contestations, il convient d'observer que, même si la société The Ritz Hôtel Ltd se prévaut, en ce qui concerne M. X... des mêmes dispositions légales que dans sa demande concernant M. Z..., à savoir le fait que deux organisations syndicales qui ont fait liste commune sont, en l'absence d'un accord de répartition conclu entre elles, réputées avoir obtenu chacune la moitié des élus, soit dans le cas d'espèce 1 chacune, ce qui leur interdit de désigner un représentant, il résulte de ce qui précède qu'en ce qui concerne M. X..., le seul fait qu'il n'ait pas été de nouveau désigné ensuite des nouvelles élections suffit à conduire à faire droit à la demande tendant à voir constater que son mandat a expiré sans qu'il soit besoin de s'interroger en ce qui le concerne sur la possibilité ou non de le redésigner ;
ALORS QUE : le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en disant qu'à défaut de nouvelle désignation formelle, il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de l'employeur tendant à voir constater la caducité du mandat du représentant syndical au comité d'entreprise ensuite des élections professionnelles, le tribunal d'instance, qui n'a pas invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE : les formes de la désignation du représentant syndical au comité d'entreprise ne sont prévues par l'article D 2143-4 du code du travail que pour faciliter la preuve de cette désignation, non pour sa validité ; qu'en jugeant que l'employeur pouvait, outre le délai de contestation prévu à l'article R 2324-24 du même code, faire constater la caducité du mandat du représentant syndical au comité d'entreprise pour défaut d'obtention de plus d'un élu aux dernières élections professionnelles, cependant que le représentant avait été depuis ces élections et pendant près de deux ans régulièrement convoqué aux réunions du comité d'entreprise, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences de sa constatation, a violé les dispositions susvisées.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-12312
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 1er, 20 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2011, pourvoi n°11-12312


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.12312
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