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09/11/2011 | FRANCE | N°10-60402

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2011, 10-60402


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 28 octobre 2010), que, par lettre du 10 septembre 2010, l'Union syndicale solidaires Industrie a désigné M. X... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de l'établissement d'Ecully de la société UTC Fire et Security services ;

Attendu que l'Union syndicale solidaires industrie fait grief au jugement d'annuler la désignation de ce représentant de la section syndicale, alors, selon le

s moyens :

1°/ que le tribunal a fait une fausse application de la loi du 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 28 octobre 2010), que, par lettre du 10 septembre 2010, l'Union syndicale solidaires Industrie a désigné M. X... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de l'établissement d'Ecully de la société UTC Fire et Security services ;

Attendu que l'Union syndicale solidaires industrie fait grief au jugement d'annuler la désignation de ce représentant de la section syndicale, alors, selon les moyens :

1°/ que le tribunal a fait une fausse application de la loi du 20 août 2008 en considérant que le périmètre de la désignation d'un représentant de la section syndicale devant s'entendre du périmètre de désignation du délégué syndical alors que la loi du 20 août 2008 n'a pas précisé dans quel périmètre devait être désigné le représentant de la section syndicale et qu'il existe plusieurs définitions de l'établissement distinct selon l'institution représentative en cause ;

2°/ que le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision et l'entachée de contradiction de motifs dès lors, d'une part, qu'il ne pouvait à la fois énoncer que, par définition, le périmètre de désignation du représentant de la section syndicale est identique à celui du délégué syndical et affirmer que n'était pas établie l'existence d'un établissement distinct dans le périmètre au sein duquel la désignation a été effectuée et, d'autre part, que l'établissement en cause constitue un établissement distinct pour l'élection des délégués du personnel ;

Mais attendu que le tribunal, qui a relevé que, par un premier accord, collectif conclu le 26 juillet 2010 avait été décidée la mise en place, d'une part, de deux comités d'établissements distincts dont l'un dénommé "réseau" regroupant l'ensemble des agences et le siège social de la société et, d'autre part, de vingt-trois établissements pour l'élection des délégués du personnel et que, par un second accord, du 15 septembre 2010 avait été prévue la possibilité pour chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'établissement distinct "réseau" de désigner sept représentants syndicaux d'établissement, en a exactement déduit qu'un représentant de la section syndicale ne pouvait être valablement désigné au sein de l'agence d'Ecully dès lors que cette agence est incluse dans le périmètre du comité d'établissement "réseau" et qu'elle n'a pas été reconnue par les accords collectifs applicables dans l'entreprise comme un cadre de désignation d'un délégué syndical d'établissement ; qu'il a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lyon, 28 octobre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 09 nov. 2011, pourvoi n°10-60402

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Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 09/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-60402
Numéro NOR : JURITEXT000024786110 ?
Numéro d'affaire : 10-60402
Numéro de décision : 51102217
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-09;10.60402 ?
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