LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vienne, 20 septembre 2010), qu'au sein de l'établissement distinct Rhin Rhône de la société ED, doté d'un comité d'établissement, a été décidée par l'administration du travail la création de cinq comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) couvrant chacun une zone géographique déterminée ; que la société ED a saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation des désignations opérées dans trois de ces CHSCT, dont celui prévu pour les magasins de la zone Est, au motif que certains des salariés qui y ont été élus travaillaient dans un secteur géographique relevant d'un autre CHSCT ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'annuler la désignation des représentants du personnel au CHSCT des magasins de la zone est, alors, selon le moyen, qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que, dans l'hypothèse d'une pluralité de CHSCT au sein d'un même établissement, les membres élus de chaque comité doivent travailler dans le secteur géographique couvert par ce comité ;
Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que les salariés désignés pour siéger au CHSCT des magasins de la zone Est travaillaient dans une zone géographique relevant d'un CHSCT différent, c'est à bon droit qu'il a décidé que leur désignation était irrégulière ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ED ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.