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09/11/2011 | FRANCE | N°10-30831

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 2011, 10-30831


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 14 du code de procédure civile ;

Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;

Attendu que l'arrêt attaqué a dit que M. Christophe X... n'est pas le père de Mmes Marie-France et Guylène X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Christophe X... ou ses ayants-cause n'avaient été ni ente

ndus, ni appelés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 14 du code de procédure civile ;

Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;

Attendu que l'arrêt attaqué a dit que M. Christophe X... n'est pas le père de Mmes Marie-France et Guylène X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Christophe X... ou ses ayants-cause n'avaient été ni entendus, ni appelés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne Mme Marie-France X..., épouse Z... et Mme Guylène X..., épouse A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens identiques produits aux pourvois principal et incident par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour Mme C... et les consorts D....

PREMIER MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la filiation la plus vraisemblable dans le conflit de filiation est celle de M. Bienvenu Achille D... à l'égard de Madame Marie-France Nicole X..., épouse Z..., et de Madame Guylène Sabine X..., épouse A..., que Monsieur Christophe Annand X... n'est pas le père des demanderesses, et que Bienvenu Achille est le père de Mesdames A... et Z...,

ALORS QUE le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;

Qu'en l'espèce, après avoir déposé des premières conclusions le 4 mai 2009, les consorts D... ont remis le 12 octobre 2009 au greffe de la cour d'appel des conclusions d'appel (avec bordereau de communication de pièces du même jour), qui ont été signifiées le même jour aux consorts X... ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que « les intimés les consorts D... ont conclu les derniers en mai 2009 » ; que, ce faisant, la Cour d'appel a statué uniquement au visa des premières écritures et non en référence aux conclusions récapitulatives ;

Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la filiation la plus vraisemblable dans le conflit de filiation est celle de M. Bienvenu Achille D... à l'égard de Madame Marie-France Nicole X..., épouse Z..., et de Madame Guylène Sabine X..., épouse A..., que Monsieur Christophe Annand X... n'est pas le père des demanderesses, et que Bienvenu Achille est le père de Mesdames A... et Z...,

AUX MOTIFS QUE " Il existe un conflit de filiation entre la filiation légitime et la possession d'état de Mesdames A... et Z... ; il résulte de la conjugaison des articles 311-12 et 334-9 du code civil applicables au cas d'espèce, qu'il appartient à la Cour de rechercher laquelle des deux filiations est la plus vraisemblable. M D... Achille né le 21 mars 1925 est décédé le 13 février 2005 à ABYMES. Or il résulte des pièces versées aux débats-pièces qui ne sont d'ailleurs pas discutées par les intimés – que Mme J..., mère des appelantes, avait engagé une action en séparation de corps envers son époux M X... et par jugement du 25 avril 1957 du Tribunal de Première Instance de l'Arrondissement de POINTE-A-PITRE, elle avait été autorisée, avant dire droit, à rapporter en la forme des enquêtes ordinaires la preuve des faits suivants : dettes du mari, refus de contribution de sa part aux dépenses du ménage, scène violente sur le lieu de travail de l'épouse. Par ailleurs les appelantes versent aux débats de nombreuses attestations : Mme J... Andréa Louis mère des appelantes, née le 24 août 1932 : " J'atteste avoir eu une relation intime avec M D... Achille dans les années 60, après ma séparation avec mon époux M X... ; de cette relation sont nés Guylène et Marlène en 1964 et Marie-France en 1966. M D... a voulu qu'on vive ensemble, mais étant donné que sa maison était trop petite pour nous, mes deux enfants de mon mariage François et Grégoire cela ne s'est pas fait. Il a décidé de construire une plus grande maison mais ma grande fille est partie rejoindre son mari en France. J'ai décidé de partir avec elle travailler en France ; alors j'ai laissé Guylène et Marie-France et leur grand frère chez ma soeur en Guadeloupe sachant que leur papa s'occuperait d'elle et c'est ce qu'il a fait car toutes les semaines il lui a donné de l'argent pour ses filles jusqu'en 71 dates à laquelle elles sont venues me rejoindre en France. Achille a toujours considéré ses filles, il a participé financièrement au mariage de Marie-France en 1984. Il l'a aidée financièrement pour l'achat de sa maison. Il a aidé Guylène aussi pour son mariage en 1991. Lorsque je suis revenue à la Guadeloupe en 1986 nous sommes restés de bons amis. Il s'est toujours occupé de ses filles. » Mme K... Félicie, née le 23 juin 1935 Le GOSIER " Je connais la famille X... depuis ma naissance. J'atteste que ma tante Mme J... veuve X..., s'est séparée de son mari X... Christophe dans les années 1950. A partir de ce moment, j'ai vu qu'elle a commencé à entretenir une relation avec Monsieur D.... Je certifie que M D... venait régulièrement voir ses filles Marie-France et Guylaine. Elles appelaient Monsieur D... « papa ». Les filles allaient toujours chez leur père qui s'occupait d'elles. C'est Monsieur D... qui a aidé Madame J... à payer les frais d'installation eau, électricité, plomberie de la maison qu'elle a fait construire pour y vivre avec ses enfants. " M N... Xavier, né le 3 décembre 1976, ami de la famille : " M Achille D... m'a parlé de sa fille et de son beau-fils en termes élogieux (...) J'ai fait connaissance avec sa soeur Eléna qui m'a considéré comme un membre à part entière de sa famille. Elle m'a aussi parlé de monsieur Z... Alex et de la fille de Monsieur D... Marie France en bien c'est à dire comme des parents qui gardaient de bon contact avec leur père ou beau-père. "- M N... Charlemagne, né le 28 janvier 1931, ami : " J'ai travaillé pour lui en tant que charpentier, j'ai fait une toiture pour lui en 1985. Il me parlait souvent de ses deux filles qu'il avait avec Mme J... Endréa. Il faisait le va et vient pour voir ses deux filles, Achille mon ami. "- M R... Joseph né le 19 avril 1961 : " Je soussigné Joseph R... atteste sur l'honneur qu'au mois d'Août 1996, j'ai été invité avec mon épouse à déjeuner en compagnie de M Achille D... et sa soeur. Cette invitation m'a été faite par Mme Marie-France Z.... J'ai pu constater que Mme Z... Marie-France appelait M Achille D... « PAPA ».- Mme T... née le 31 juillet 1980 : " Je soussignée, Madame T... née U... Lauriane atteste avoir logé durant l'été 1998 chez Monsieur D... Achille, se présentant comme le père de Madame Z... Marie-France. « Je déclare être une amie de Madame Z... et n'avoir aucun intérêt à rédiger cette attestation. »- Mme V... Karine, née le 20 novembre 1974 : " J'ai accompagné Mme Z... Marie-France chez son père, il nous a reçus dans sa maison. Je l'ai également accompagnée le voir lorsqu'il était hospitalisé à la polyclinique de Point-à-Pitre. "- Mme K... Félicie, née le 23 juin 1935, cousine des demanderesses : " Je connais la famille X... depuis ma naissance. J'atteste que ma tante Mme J... veuve X..., s'est séparée de son mari Monsieur X... Christophe dans les années 1950. A partir de ce moment, j'ai vu qu'elle a commencé à entretenir une relation avec Monsieur D.... Je certifie que Monsieur D... venait régulièrement voir ses filles Marie-France et Guylaine. Elles appelaient Monsieur D... a PAPA a. Les filles allaient toujours chez leur père qui s'occupait d'elles. C'est Monsieur D... qui a aidé Madame J... à payer les frais d'installation eau, électricité, plomberie de la maison qu'elle a fait construire pour y vivre avec ses enfants. » Ce sont donc de nombreuses personnes qui attestent dans le même sens de cette filiation, et il ya lieu de relever que ces personnes sont d'âges très divers et font état de rencontres ou de faits très étalés dans le temps ; l'ensemble de ces éléments est constitutif de présomptions et indices graves permettant d'affirmer la filiation naturelle de Mme Marie France Z... née le 7 avril 1966 et de Mme Guylène X... le 5 décembre 1964 envers leur père naturel M D... Achille. Il convient donc de dire que la filiation la plus vraisemblable dans le conflit de filiation est celle de M. Bienvenu Achille D... à l'égard de Madame Marie-France Nicole X... épouse Z... et de Madame Guylène Sabine X... épouse A..., que Monsieur Christophe Armand X... n'est pas le père des demanderesses, et d'ordonner la transcription de la présente décision en marge des actes d'état civil " (arrêt, p. 5 à 7),

1°) ALORS QUE la possession d'état, qui doit être continue, paisible, publique et non équivoque, s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir ;

Qu'après avoir recopié, sans aucune analyse propre, les attestations de complaisance qui lui étaient soumises, la cour d'appel s'est bornée à relever que « ce sont donc de nombreuses personnes qui attestent dans le même sens de cette filiation, et il ya lieu de relever que ces personnes sont d'âges très divers et font état de rencontres ou de faits très étalés dans le temps ; l'ensemble de ces éléments est constitutif de présomptions et indices graves permettant d'affirmer la filiation naturelle de Mme Marie France Z... née le 7 avril 1966 et de Mme Guylène X... le 5 décembre 1964 envers leur père naturel M. D... Achille » ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater ni rechercher si la possession d'état dont se prévalaient Mesdames X... était continue, paisible, publique et non équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions d'ordre public des articles 311-1 et 311-2 du code civil, dans leur rédaction alors applicable ;

2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ;

Qu'après avoir recopié, sans aucune analyse propre, les attestations de complaisance qui lui étaient soumises, la cour d'appel s'est bornée à relever que « ce sont donc de nombreuses personnes qui attestent dans le même sens de cette filiation, et il ya lieu de relever que ces personnes sont d'âges très divers et font état de rencontres ou de faits très étalés dans le temps ; l'ensemble de ces éléments est constitutif de présomptions et indices graves permettant d'affirmer la filiation naturelle de Mme Marie France Z... née le 7 avril 1966 et de Mme Guylène X... le 5 décembre 1964 envers leur père naturel M. D... Achille » ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater ni rechercher si la possession d'état dont se prévalaient Mesdames X... était continue, paisible, publique et non équivoque, par des motifs impropres à justifier la possession d'état de Mesdames X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE toute demande en recherche de filiation est irrecevable quand l'enfant a une filiation légitime déjà établie par la possession d'état ; qu'en présence d'une demande en constatation de la possession d'état d'enfant naturel, il appartient au juge de rechercher si la filiation légitime établie par un titre est ou non corroborée par la possession d'état ;

Qu'au cas d'espèce, Mesdames Marie-France et Guylène X... sont nées alors que leur père, Monsieur Christophe X..., était dans les liens du mariage avec leur mère, Madame Andréa J..., épouse X... ; qu'elles ont donc la qualité d'enfant légitime de Monsieur Christophe X... ; que, pour accueillir l'action en contestation de filiation formée par Mesdames Marie-France et Guylène X..., la cour d'appel a simplement relevé que « ce sont donc de nombreuses personnes qui attestent dans le même sens de cette filiation, et il ya lieu de relever que ces personnes sont d'âges très divers et font état de rencontres ou de faits très étalés dans le temps ; l'ensemble de ces éléments est constitutif de présomptions et indices graves permettant d'affirmer la filiation naturelle de Mme Marie France Z... née le 7 avril 1966 et de Mme Guylène X... le 5 décembre 1964 envers leur père naturel M. D... Achille », pour en déduire que « la filiation la plus vraisemblable dans le conflit de filiation est celle de M. Bienvenu Achille D... à l'égard de Madame Marie-France Nicole X... épouse Z... et de Madame Guylène Sabine X... épouse A..., que Monsieur Christophe Armand X... n'est pas le père des demanderesses » ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la filiation légitime établie par un titre à l'égard de Monsieur Christophe X... était ou non corroborée par la possession d'état, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 334-9, 311-12, 311-1 et 311-2 du code civil, dans leur rédaction alors applicable. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour Mmes Marie-France et Guylène X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, sur le fondement de l'article 16-11 du Code civil, rejeté la demande d'expertise biologique et sanguine ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE par arrêt du 28 mars 2000, la Cour de cassation a posé le principe que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas l'ordonner ; que cependant depuis la loi du 6 août 2004, cette mesure se heurte également comme toute expertise aux dispositions de l'article 143 du nouveau Code de procédure civile, qui pose le préalable de la légalité de son admissibilité ; que le nouvel article 16-3 du Code civil, applicable à la présente instance, prévoit qu'aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après la mort d'une personne sauf accord exprès de celle-ci manifesté de son vivant, constitue toutefois un élément nouveau qu'il conviendra de prendre en compte ; qu'en l'espèce, les parties demanderesses, qui ont obtenu en violation de ces dispositions sans se prévaloir d'un tel accord, des prélèvements sur le corps du défunt, n'invoquant pas plus devant la juridiction du fond l'existence d'un tel accord ; qu'en conséquence, la mesure d'instruction, laquelle n'est pas, en l'absence d'un tel accord, légalement admissible, ne peut qu'être écartée ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE mesdames A... et Z... ont été autorisées par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du février 2005 à ce qu'il soit procédé par l'intermédiaire du docteur W... à des prélèvements sanguins et osseux en vue d'une expertise génétique ultérieure à u examen des sangs pour établir la filiation naturelle des requérantes à l'égard de monsieur D... ; cette décision a été exécutée ; les prélèvements sont placées sous scellés auprès du CHU de Pointe-à-Pitre ; le 13 décembre 2007, le tribunal a refusé que les prélèvements soient exploités dans le cadre d'une expertise génétique et sanguine, c'est le jugement dont appel ; pour refuser cette expertise, le tribunal s'est fondé sur l'article 16-3 du Code civil estimant qu'il convient effectivement de se référer aux dispositions des articles 311-7, 311-10, 311-12 et 334-9 du Code civil, soit la loi ancienne, puisque l'instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 juillet 2005, soit le 1er juillet 2006 ; cependant les appelantes soulignent qu'il est de l'intérêt de chacune des parties d'obtenir une vérité biologique et une certitude en matière de filiation et que la Cour européenne des droits de l'homme dans un arrêt du 13 juillet 2006 concernant une affaire suisse, justifie une expertise post mortem aux fins d'établissement d'un lien de filiation, les autorités suisses n'avaient pas donné l'autorisation d'exhumer le cadavre du père éventuel pour procéder aux prélèvements d'ADN ; que la cour de Strasbourg a rendu un arrêt estimant qu'un tel refus constitue une violation du droit au respect de la vie privée du prétendu orphelin puisqu'il l'avait privé du droit de connaître son ascendance ; qu'il convient de se référer à l'article du Code civil qui prévoit l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche scientifique ou d'identification d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées ; qu'en matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides ; que me consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli ; que sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort ; que par ailleurs, la jurisprudence Yves Montand citée par les appelantes, en l'espèce l'arrêt du 6 novembre 1987 de la cour d'appel de Paris est antérieur à la loi du 6 août 2004 ; qu'il ne sera dont pas fait droit à la demande d'expertise biologique, en confirmation du jugement dont appel ;

ALORS QUE pour débouter Marie-France Z... et Guylène A... de leur demande d'expertise biologique, la cour d'appel a fait application de l'article 16-11 du Code civil, lequel prohibe les prélèvements biologiques post mortem lorsqu'il n'est pas établi que le défunt aurait donné son consentement de son vivant ; que cet article a pour effet de priver systématiquement et de façon absolue une personne qui souhaite connaître ses origines de ce droit dès lors que son auteur présumé est décédé ; qu'en appliquant ce texte, tandis que le refus de réaliser une telle expertise constituait pour mesdames Z... et A... une atteinte disproportionnée à leur droit de connaître leurs origines et de faire établir de façon irréfutable que monsieur D..., décédé, était leur géniteur, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-30831
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 08 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 2011, pourvoi n°10-30831


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30831
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