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09/11/2011 | FRANCE | N°10-28587

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2011, 10-28587


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dax, 17 décembre 2010) que l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière des Landes a saisi le tribunal afin de voir annuler les élections des délégués du personnel organisées le 6 septembre 2010 au sein de la société Atout Services ;
Attendu que l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière des Landes fait grief au jugement de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le défaut d'invitati

on d'une organisation syndicale intéressée à la négociation du protocole pré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dax, 17 décembre 2010) que l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière des Landes a saisi le tribunal afin de voir annuler les élections des délégués du personnel organisées le 6 septembre 2010 au sein de la société Atout Services ;
Attendu que l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière des Landes fait grief au jugement de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le défaut d'invitation d'une organisation syndicale intéressée à la négociation du protocole préélectoral est une irrégularité qui, par sa nature, entraîne l'annulation des élections ; qu'en rejetant la requête en annulation formée par l'union départementale des syndicats Force ouvrière des Landes après avoir constaté que la convocation de cette organisation syndicale à la négociation du protocole préélectoral, d'une part, avait été faite à une mauvaise adresse et, d'autre part, avait été reçue par le responsable de l'union locale CGT, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2314-3 du code du travail ;
2°/ que dans ses conclusions (p. 3), l'union départementale des syndicats Force ouvrière des Landes faisait valoir que la répartition des sièges avait été effectuée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2314-23 du code du travail et qu'en particulier, l'application aurait dû conduire à lui attribuer un siège de titulaire et un siège de suppléant ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, qui n'était pas inopérant, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière des Landes ayant présenté au nom de l'Union locale Force-Ouvrière de Dax des candidats à l'élection sans émettre de réserves, elle est sans droit à contester la régularité du protocole préélectoral ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière des Landes
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR rejeté la requête de l'union départementale des syndicats Force ouvrière des Landes en annulation des élections des délégués du personnel organisées au sein de la société Atout Services le 6 septembre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE la convocation à la négociation d'un protocole préélectoral datée du 2 juillet 2010 a été reçue à Dax (au lieu de Mont-de-Marsan) par M. X..., responsable de l'union locale CGT ; que l'accusé de réception porte cependant la mention « CGTFO » ; que c'est sous cette étiquette que deux candidats ont été présentés par courrier signé de M. Y..., un jour avant ceux de la CTC finalement élus ; que les attestations produites par la société Atout Services justifient de l'affichage de la liste CGT-FO dans les locaux de l'entreprise ; que les membres du bureau de vote attestent que la présence d'un tiers n'a eu aucune influence sur les opérations de dépouillement ; qu'aucun élément du dossier ne vient dès lors alimenter la requête en annulation ; qu'il n'existe aucune irrégularité qui aurait pu fausser un scrutin dont le syndicat requérant doit accepter le résultat ;
ALORS, 1°), QUE le défaut d'invitation d'une organisation syndicale intéressée à la négociation du protocole préélectoral est une irrégularité qui, par sa nature, entraîne l'annulation des élections ; qu'en rejetant la requête en annulation formée par l'union départementale des syndicats Force ouvrière des Landes après avoir constaté que la convocation de cette organisation syndicale à la négociation du protocole préélectoral, d'une part, avait été faite à une mauvaise adresse et, d'autre part, avait été reçue par le responsable de l'union locale CGT, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2314-3 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE, dans ses conclusions (p. 3), l'union départementale des syndicats Force ouvrière des Landes faisait valoir que la répartition des sièges avait été effectuée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2314-23 du code du travail et qu'en particulier, l'application aurait dû conduire à lui attribuer un siège de titulaire et un siège de suppléant ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, qui n'était pas inopérant, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-28587
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dax, 17 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2011, pourvoi n°10-28587


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.28587
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