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09/11/2011 | FRANCE | N°10-27667

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2011, 10-27667


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nancy, 23 novembre 2010), que l'Association pour le développement de l'habitat des jeunes (ADHAJ) a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de la désignation par l'union départementale des syndicats Force ouvrière de Meurthe-et-Moselle de M. X... en qualité de délégué syndical ;
Attendu que M. X... et l'union départementale font grief au jugement d'annuler cette désignation, alors, selon le moyen :
1°/ que dans

leurs conclusions, M. X... et l'union départementale des syndicats Forc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nancy, 23 novembre 2010), que l'Association pour le développement de l'habitat des jeunes (ADHAJ) a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de la désignation par l'union départementale des syndicats Force ouvrière de Meurthe-et-Moselle de M. X... en qualité de délégué syndical ;
Attendu que M. X... et l'union départementale font grief au jugement d'annuler cette désignation, alors, selon le moyen :
1°/ que dans leurs conclusions, M. X... et l'union départementale des syndicats Force ouvrière avaient fait valoir que conformément aux dispositions des articles L. 2142-1 et L. 2143-3 du code du travail, une section syndicale Force ouvrière avait été régulièrement constituée au sein de l'association ADHAJ le 7 juillet 2010, la constitution du syndicat ayant été validée par le dépôt en mairie, le 23 juillet 2010, d'un exemplaire de ses statuts et de la composition du Bureau, soit quinze jours avant la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de cette association ; que le tribunal d'instance ne pouvait affirmer que M. X... n'apportait pas la preuve de l'existence d'une section syndicale Force ouvrière au sein de l'association ADHAJ sans répondre à ce moyen pertinent de nature à établir la constitution régulière de cette section syndicale, au regard de l'exigence de motivation de sa décision édictée par les articles 455 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme qu'elle a ainsi violés ;
2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles qu'elles sont explicitées dans leurs écritures ; que dans leurs conclusions, M. X... et l'union départementale des syndicats Force ouvrière de Meurthe-et-Moselle avaient fait valoir que le syndicat Force ouvrière de l'ADHAJ avait été créé le 7 juillet 2010 et déclaré en mairie le 23 juillet suivant ce qui rendait régulière et valide la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'association ADHAJ, le 2 août 2010 ; qu'en affirmant que M. X... n'établissait pas qu'un élément nouveau serait survenu depuis sa précédente décision du 17 juin 2010 par laquelle il avait annulé sa précédente désignation, sur le même postulat de base, pour annuler de nouveau sa désignation en qualité de délégué syndical, le tribunal d'instance a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans méconnaître les termes du litige, le tribunal a retenu que ni M. X... ni l'union départementale des syndicats Force ouvrière de Meurthe-et-Moselle qui l'avait désigné ne justifiaient, comme l'exige l'article L. 2142-1 du code du travail, de l'existence au sein de l'ADHAJ d'une section syndicale comportant au moins deux adhérents ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour l'union départementale des syndicats Force ouvrière de Meurthe-et-Moselle et M. X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical Force Ouvrière au sein de l'association Adhaj ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail que : « chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de 50 salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. S'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de 50 salariés ou plus a été atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes » ; que l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière n'a pas présenté de candidats aux dernières élections professionnelles ; que c'est l'Union départementale des Syndicats Force Ouvrière de Meurthe et Moselle qui a désigné M. X... en qualité de délégué syndical Force Ouvrière ; que M. X... n'apporte pas la preuve de l'existence d'une section syndicale Force Ouvrière au sein de l'association ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2142-1 du code du travail que, pour créer une section syndicale, le syndicat doit avoir plusieurs adhérents dans l'entreprise ; que M. X... n'apporte aucune précision sur ce point ; que, s'appuyant sur les mêmes motifs, ce tribunal a, par jugement du 17 juin 2010, annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical Force Ouvrière ; que M. X... n'a formé aucun pourvoi contre cette décision ; qu'il n'établit pas l'existence d'un élément nouveau ; qu'il n'est pas démontré que l'Union départementale des Syndicats Force Ouvrière a d'autres adhérents à jour de leurs cotisations dans l'entreprise ; qu'il y a lieu d'annuler sa désignation en qualité de délégué syndical Force Ouvrière ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans leurs conclusions, M. X... et l'Union départementale des Syndicats Force Ouvrière avaient fait valoir que conformément aux dispositions des articles L. 2142-1 et L. 2143-3 du code du travail, une section syndicale Force Ouvrière avait été régulièrement constituée au sein de l'association Adhaj le 7 juillet 2010, la constitution du syndicat ayant été validée par le dépôt en mairie, le 23 juillet 2010, d'un exemplaire de ses statuts et de la composition du Bureau, soit quinze jours avant la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de cette association ; que le tribunal d'instance ne pouvait affirmer que M. X... n'apportait pas la preuve de l'existence d'une section syndicale Force Ouvrière au sein de l'association Adhaj sans répondre à ce moyen pertinent de nature à établir la constitution régulière de cette section syndicale, au regard de l'exigence de motivation de sa décision édictée par les articles 455 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme qu'elle a ainsi violés ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles qu'elles sont explicitées dans leurs écritures ; que dans leurs conclusions, M. X... et l'Union départementale des Syndicats Force Ouvrière de Meurthe et Moselle avaient fait valoir que le syndicat Force Ouvrière de l'Adhaj avait été créé le 7 juillet 2010 et déclaré en mairie le 23 juillet suivant ce qui rendait régulière et valide la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'association Adhaj, le 2 août 2010 ; qu'en affirmant que M. X... n'établissait pas qu'un élément nouveau serait survenu depuis sa précédente décision du 17 juin 2010 par laquelle il avait annulé sa précédente désignation, sur le même postulat de base, pour annuler de nouveau sa désignation en qualité de délégué syndical, le tribunal d'instance a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-27667
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nancy, 23 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2011, pourvoi n°10-27667


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.27667
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