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09/11/2011 | FRANCE | N°10-24816

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 2011, 10-24816


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé le divorce des époux X...- Y... au vu " des conclusions d'appel en date du 17 décembre 2009 et du 16 mars 2010 " ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y... du 9 juin 2010, sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture, ni même viser ces écritures, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lie

u de statuer sur le second moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé le divorce des époux X...- Y... au vu " des conclusions d'appel en date du 17 décembre 2009 et du 16 mars 2010 " ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y... du 9 juin 2010, sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture, ni même viser ces écritures, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce entre les époux aux torts exclusifs de l'époux, dit que le mari pourrait s'acquitter de la prestation compensatoire au moment de la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties et sur le droit de visite et d'hébergement du père et prononcé le divorce des époux X.../ Y... aux torts de l'épouse ;
ALORS QUE sont recevables, après l'ordonnance de clôture, les demandes de révocation de cette ordonnance ; qu'en statuant comme elle le fait, sans répondre aux conclusions essentielles de Madame Y... du 9 juin 2010, sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture justifiée par une violation des droits de la défense et du contradictoire, ni même viser ces écritures, la Cour d'appel a violé les articles 455, 458, 783, al. 2 et 784 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce entre les époux aux torts exclusifs de l'époux, dit que le mari pourrait s'acquitter de la prestation compensatoire au moment de la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties et sur le droit de visite et d'hébergement du père et prononcé le divorce des époux X.../ Y... aux torts de l'épouse ;
AU VISA des conclusions d'appel en date du 17 décembre 2009 et du 16 mars 2010 aux termes desquelles les parties ont formées leurs demandes ;
ALORS QUE les prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense ; qu'en se déterminant sur la base des conclusions de Madame Y... du 16 mars 2010 quand celle-ci n'avait déposé ces conclusions qu'à l'appui de l'appel qu'elle avait formé le 26 octobre 2009 et enregistré sous le numéro 09/ 01826 du rôle du répertoire général de la Cour et qu'aucune jonction n'avait été prononcée avec l'appel du même jugement formé par M. X... le 21 août 2009, enregistré sous le numéro 09/ 1434 du rôle du répertoire général de la Cour, la Cour d'appel, qui n'a statué que sur ce dernier appel, et sur un appel incident qui n'avait aucune existence juridique, viole les articles 4, 455, 458 et 954 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-24816
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 13 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 2011, pourvoi n°10-24816


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24816
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