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09/11/2011 | FRANCE | N°10-23437

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2011, 10-23437


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 juin 2010), que par requête déposée le 4 avril 2008, le syndicat CFDT transformation agroalimentaire Nord-Finistère, auquel s'est jointe la Fédération nationale agroalimentaire CFE-CGC, a saisi le tribunal d'instance aux fins de voir constater à cette date l'existence d'une UES entre dix-sept entreprises ; qu'à l'audience du 25 septembre 2008, invoquant les changements intervenus entre les entités concernées depuis le dépôt de la requête, les

syndicats ont demandé que l'existence de l'UES soit également consta...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 juin 2010), que par requête déposée le 4 avril 2008, le syndicat CFDT transformation agroalimentaire Nord-Finistère, auquel s'est jointe la Fédération nationale agroalimentaire CFE-CGC, a saisi le tribunal d'instance aux fins de voir constater à cette date l'existence d'une UES entre dix-sept entreprises ; qu'à l'audience du 25 septembre 2008, invoquant les changements intervenus entre les entités concernées depuis le dépôt de la requête, les syndicats ont demandé que l'existence de l'UES soit également constatée à la date du jugement entre onze sociétés ;
Attendu que les sociétés Groupe Smithfield France Holding anciennement dénommée Smithfield France SAS, agissant en son nom personnel et comme venant aux droits de la société Groupe Smithfield Charcuterie, Aoste management, Aoste export, JB2C, ALS prétranché, Jean Caby, Dispranor, SDP Rungis, Tradi France, ABC industrie, Aoste Food service, les salaisons du Douesy, la Société des salaisons de Balanod, SEC anciennement dénommée Aoste traiteur, et le GIE G-SEC font grief à l'arrêt de retenir l'existence d'une UES entre dix-sept sociétés à la date de la requête puis entre dix sociétés à la date du jugement, alors, selon le moyen :
1°/ que si par principe l'existence d'une unité économique et sociale s'apprécie au jour de la demande indépendamment du passé révolu, il appartient au juge de prendre en compte les évolutions survenues postérieurement dans la structure des sociétés en cause pour déterminer la réalité des contours de l'unité économique et sociale au jour où il statue et ne pas rendre une décision obsolète ; qu'en retenant en l'espèce que « l'existence d'une unité économique et sociale s'apprécie au jour de la demande de sorte que les modifications intervenues dans la structure juridique du Groupe Aoste depuis le dépôt de la requête sont indifférentes » pour refuser de prendre en compte l'évolution des entreprises en cause postérieurement à la décision rendue par les premiers juges, la cour d'appel a violé les articles L. 3322-2 et L. 2322-4 du code du travail ;
2°/ qu'en affirmant que « l'existence d'une unité économique et sociale s'apprécie au jour de la demande de sorte que les modifications intervenues dans la structure juridique du Groupe Aoste depuis le dépôt de la requête sont indifférentes » tout en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'existence d'une unité économique et sociale entre dix-sept sociétés au 4 avril 2008, jour du dépôt de la requête, et entre dix sociétés le 2 octobre 2008 par suite des cessions intervenues entre ces deux dates, prenant ainsi en compte l'évolution du groupe postérieurement au dépôt de la requête, la cour d'appel a violé la règle susvisée et a violé les articles L. 3322-2 et L. 2322-4 du code du travail ;
3°/ alors que la reconnaissance d'une unité économique sociale suppose que soit établie l'existence d'une communauté de travail caractérisée notamment par un statut collectif commun à tous les salariés de l'unité économique et sociale, la permutabilité du personnel et des conditions de travail communes ; que les éléments communs résultant seulement des liens de groupe unissant les sociétés ne peuvent suffire ; qu'en espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que, si elles appliquaient toutes la même convention collective, chaque entité disposait de son propre règlement intérieur et de ses propres accords relatifs au temps de travail, à l'intéressement et à la participation et encore que le régime de prévoyance de l'UES Aoste et de la société Caby étaient en 2008 différents ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une UES au prétexte que la création du groupe s'accompagnait d'une harmonisation et particulièrement du regroupement des équipes commerciales et de la mobilité de certains salariés, de la centralisation de la gestion des ressources humaines, de la signature d'un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et de la mise en place d'une formation commune, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence de conditions de travail et d'un statut social commun, n'a pas caractérisé l'unité sociale propre à une unité économique et sociale et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3322-2 et L. 2322-4 du code du travail ;
4°/ que si une unité économique et sociale peut comprendre des entreprises n'ayant aucun salarié, c'est à la condition que, telles les sociétés holdings, elles jouent un rôle déterminant dans la structuration économique et sociale de cette unité ; qu'en retenant en l'espèce que des sociétés n'ayant aucun salarié faisaient partie de l'unité économique et sociale sans dire en quoi ces sociétés auraient joué un rôle quelconque dans sa structuration économique ou sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3322-2 et L. 2322-4 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté qu'à la date de la requête, les dix-sept entités, y compris celles qui ne comportaient pas de personnel, constituaient une unité économique caractérisée par la concentration des pouvoirs et la complémentarité des activités ainsi qu'une unité sociale résultant de la centralisation de la gestion du personnel confiée à un directeur des ressources humaines unique, de l'application d'une même convention collective, de la mise en oeuvre depuis 2006 de culture et pratiques communes, de la signature et de la mise en oeuvre d'un accord GPEC organisant la mobilité géographique et professionnelle entre les entités, de la mise en place d'une formation commune à l'ensemble du personnel ;
Et attendu, ensuite, qu'en tenant compte de l'évolution de l'UES postérieurement à sa saisine, le tribunal n'a fait que statuer sur une nouvelle demande des syndicats tendant à l'actualisation de leur requête initiale ;
Que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est non fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs au pourvoi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros au syndicat CFDT transformation agroalimentaire Nord-Finistère et à la Fédération nationale agroalimentaire CFE-CGC ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Smithfield France Holding et les quatorze autres demandeurs au pourvoi
Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'AVOIR constaté l'existence d'une unité économique et sociale au jour de la requête, soit le 4 avril 2008 entre les sociétés : GROUPE SMITHFIELD CHARCUTERIE, SMITHFIELD FRANCE S. A. S, AOSTE MANAGEMENT, AOSTE EXPORT, JB2C, A. L. S. PRETRANCHE. JEAN CABY, DISPANOR, G-SEC, SDP RUNGIS, TRADI FRANCE, A. B. C INDUSTRIE, AOSTE FOOD SERVICE, LES SALAISONS DU DOUESY, SOCIETE DES SALAISONS DE BALANOD, SEC SNC ET AOSTE TRAITEUR et d'AVOIR ensuite constaté l'existence d'une unité économique, et sociale au 2 octobre 2008, jour du jugement, entre les sociétés : GROUPE SMITHFIELD FRANCE HOLDING, AOSTE MANAGEMENT. AOSTE EXPORT, JB2C, AL. S. PRETRANCHE, JEAN CABY, DISPANOR, G-SEC, SOCIETE DES SALAISONS DE BALANOD ET SEC SNC ;
AUX MOTIFS QUE « pour reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale les juges doivent constater qu'il existe entre des personnes juridiques distinctes une concentration des pouvoirs de direction, une identité ou une complémentarité des activités et une communauté de travail et d'intérêts professionnels. Il convient de rappeler que l'existence d'une unité économique et sociale s'apprécie au jour de la demande de sorte que les modifications intervenues dans la structure juridique du Groupe Aoste depuis le dépôt de la requête sont indifférentes …
* SUR L'EXISTENCE D'UNE UNITE DE DIRECTION Il résulte des pièces produites aux débats, et notamment des extraits Kbis, qu'au jour de la demande deux personnes concentraient entre leurs mains les postes de direction dans les 17 sociétés composant le groupe Aoste. En effet : Monsieur Luc X... était : • administrateur du Groupe Smithfield Charcuterie, • directeur général de la SAS Aoste Management, de la SAS JB2C, de la SAS Les Salaisons du Douesy, • cogérant de la SNC Aoste Export, • gérant de la SNC Aoste Traiteur, de la SNC ALS Prétranché, • président de la SAS Jean Caby, • président directeur général de la SA Aoste Food Service (AFS), Monsieur Robert Y... était : • président de la SAS Smithfield, de la SAS Aoste Management, de la SAS JB2C, de la SAS Les Salaisons du Douesy, • président directeur général de la SA Groupe Smithfield Charcuterie, • cogérant de la SNC Aoste Export, • gérant de la SNC Aoste traiteur, de la SNC ALS Prétranché, de la SNC Salaisons de Balanod, de la SNC Sec, • administrateur du GIE Gsec, de la SA SDP Rungis, de la SA Tradi-France, de la SA Aoste Food Service. Ces deux dirigeants étaient respectivement administrateur et président directeur général de la société de holding qui est le siège du pouvoir et directeur général et président de la SAS Aoste Management chargée de l'animation des entreprises du groupe. Ces sociétés ont pour commissaires aux comptes, le cabinet Ernst et Young ou la société Auditex, ou l'un en qualité de suppléant de l'autre. L'organigramme du groupe Aoste mis à jour en mars 2007 fait apparaître qu'il existe pour l'ensemble des sociétés le composant un directeur unique dans chacun des secteurs concernant le marketing, les achats, les finances et administration, la recherche, la commercialisation et les ressources humaines. Par ailleurs il existe une imbrication de capitaux puisque plusieurs sociétés sont associées entre elles. La preuve est ainsi rapportée d'une concentration des pouvoirs caractérisant une unité de direction.

* SUR L'UNITÉ ÉCONOMIQUE Hormis la SA Groupe Smithfield et la SAS Smithfield France créées pour réaliser une société de holding et assurer des opérations de fusion-absorption, et la SAS Aoste Management dont le rôle est d'assurer l'animation du groupe, l'activité de toutes ces sociétés concerne la charcuterie, des salaisons, plats cuisinés et d'une manière générale les produits alimentaires à base de viande. Les unes ont plus particulièrement pour objet la fabrication, les autres l'achat, la promotion, le conditionnement, la commercialisation de produits alimentaires ou la fabrication de matériel professionnel à usage des boucheries. Les unes sont spécialisées dans la fabrication de produits secs, les autres de produits cuits. Les activités déployées au sein de ces différentes sociétés sont complémentaires en ce qu'elles participent à une organisation d'ensemble dont elles assurent l'unité et la cohérence en couvrant tous les segments de la chaîne de production des produits de charcuterie, allant de l'achat des matières premières, à la fabrication, au conditionnement, à la distribution et la commercialisation des produits alimentaires à base de viande. Contrairement à ce que soutiennent les appelants loin d'être radicalement différents les pôles fabrication de produits secs et fabrication de produits cuits sont complémentaires puisqu'ils recouvrent la fabrication et la commercialisation d'une gamme complète de produits de charcuterie, allant des produits traditionnels et de marque, aux produits destinés au hard discount et marques de distributeurs. En conséquence il existait, au jour de la demande, une unité économique entre les 17 sociétés composant le groupe Aoste.

* SUR L'UNITÉ SOCIALE Il n'est pas contesté que l'ensemble des salariés du groupe est soumis à la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes. En revanche chaque entité dispose de son propre règlement intérieur, de ses propres accords relatifs au temps de travail, à l'intéressement et la participation, et seules JB2C et l'UES Aoste ont conclu un accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Cependant depuis la fusion intervenue courant 2006, le groupe Aoste oeuvre en vue de développer une culture et des pratiques communes. C'est ainsi qu'un document dénommé " Impact social possible du projet de réorganisation du groupe Aoste sur la société Caby " rédigé en janvier 2007 affiche clairement la volonté de réorganiser le groupe afin de mettre en commun les valeurs et synergies de chaque entité, de concentrer les énergies et ressources, d'éviter les cultures et pratiques propres à une marque ou une famille de produits. Pour ce faire la direction a regroupé l'ensemble des équipes commerciales sur un seul site, uniformisé les outils informatiques et centralisé la gestion du personnel en désignant un unique directeur des ressources humaines (DRH), dont les responsables locaux ne sont plus que les intermédiaires. La désignation d'un DRH au niveau supérieur atteste de l'unité de gestion du personnel. Pour accompagner ces changements le groupe a signé un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences organisant et accompagnant la mobilité géographique et professionnelle en son sein. En application de cet accord la direction a procédé à un transfert d'activité du site de Saint-Chamond vers celui de Saint-Etienne. Elle a imposé également des transferts et mutations d'emplois d'une entité à l'autre. Cette mobilité du personnel est décidée au niveau DRH du groupe Aoste qui transmet la liste des emplois disponibles sur l'ensemble des établissements aux fins d'affichage dans chaque site. Cette politique de mobilité démontre à elle seule la permutabilité du personnel entre les différentes sociétés du groupe, et par voie de conséquence, l'existence d'intérêts communs à l'ensemble des salariés. S'agissant de la formation celle-ci est désormais conçue et organisée par le DRH du groupe dans l'objectif, selon un document intitulé " Orientation Formation Groupe Aoste pour 2008 " de développer une culture commune, des pratiques à partager en s'appuyant sur " un socle Groupe Aoste ". Les demandes des salariés en matière de formation doivent être transmises au DRH du groupe, ce qui démontre qu'a été mise en place une formation commune à l'ensemble du personnel du groupe. Si le régime de prévoyance de l'UES Aoste est l'organisme " Apicil " et celui de la société Caby " Isica ", le DRH entend harmoniser ces régimes et a engagé, dans le courant de l'année 2008, des négociations avec deux conseillers-courtiers en vue de mettre en place une mutuelle commune. L'ensemble de ces éléments démontre suffisamment qu'il existe une communauté d'intérêts entre les différents salariés du groupe permettant de caractériser une unité sociale et il importe peu que certaines entités n'aient aucun salarié. En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté l'existence d'une unité économique et sociale entre les 17 sociétés susmentionnées au 4 avril 2008, jour du dépôt de la requête, et entre dix d'entre elles au 2 octobre 2008 par suite des cessions intervenues entre ces deux dates » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'existence d'une unité économique et sociale doit être appréciée à la date de la requête introductive ; que sa reconnaissance par le juge doit intervenir indépendamment de la finalité des institutions représentatives comprises dans son périmètre ; attendu qu'en l'espèce, il convient de déterminer s'il existe ou non, au jour de la requête soit le 4 avril 2008, une unité économique et sociale entre les sociétés Groupe SMITIIFIELD Charcuterie, SMITHFIELD France S. A. S. désormais Groupe SMITHFOELD France HOLDING, AOSTE MANAGEMENT, AOSTE EXPORT, JB2C, A. L. S. PRETRANCHE, JEAN CABY, DISPANOR, O-SEC SDP RUNGIS, TRADI France, ABC INDUSTRIE, AOSTE FOOD SERVICE, LES SALAISONS DU DOUESY, SOCIETE DES SALAISONS DE BALANOD, SEC SNE et AOSTE TRAITEUR ; attendu que l'existence d'une unité économique et sociale résulte notamment de l'unité ou de la concentration du pouvoir de direction, de la communauté d'intérêts et de l'identité ou de la complémentarité des activités ;
• Sur l'unité économique :
Attendu qu'en l'espèce, il apparaît à la lecture des extraits K bis produits aux débats que deux personnes physiques essentiellement occupent les pouvoirs de direction ; qu'en effet, Monsieur X... était au 4 avril 2008 à la fois président de la société Jean CABY, gérant de DISP ANOR, administrateur du Groupe SMITHFIELD CHARCUTERIE directeur général de AOSTE MANAOEMENT, dirigeant de AOSTE EXPORT, directeur général de JB2C, gérant d'AOSTE LIBRE SERVICE, gérant de AOSTE TRAITEUR, président directeur général de AOSTE FOOD SERVICE, président des SALAISONS DE DOUESY, gérant des SALAISONS DE BALANOD, gérant de SEC SNC et il représente la société TRADI FRANCE qui est administrateur de SEC SNC ; que Monsieur Y...ROBERT était au 4 avril 2008 à la fois administrateur d7 G-SEC, président directeur général du Groupe SMITIIFIELD CHARCUTERIE, président de SMITHFIELD FRANCE SAS, président de AOSTE EXPORT, président de JB2C, gérant d'AOSTE LIBRE SERVICE PRETRANCHE, gérant de AOSTE TRAITEUR, administrateur de TRADI FRANCE, directeur général des SALAISONS DU DOUESY, gérant de la Société des SALAISONS DE BALANOD, gérant de SEC SNE et il représente les SALAISONS DU DOUESY qui est administrateur de AOSTE FOOD SERVICE ainsi que TRADI FRANCE qui est administrateur de SDP RUNGIS ; qu'en outre, G-SEC est associé des SALAISONS DU DOUESY, de AOSTE TRAITEUR, de SEC SNC et de AOSTE LIBRE SERVICE PRETRANCHE ; que AOSTE HOLDING est associé de AOSTE LIBRE SERCICE PRETRANCHE, de AOSTE TRAITEUR et de SEC SNC ; qu'enfin, une troisième personne physique, Monsieur Frédéric Z...est à la fois président de ABC INDUSTRIE, administrateur de SDP Rungis, président directeur général de TRADI FRANCE et administrateur d'AOSTE FOOD SERVICE ; attendu qu'au regard de ce qui précède ; il existe entre les différentes entreprises concernées des dirigeants identiques et communs ce qui caractérise une concentration des pouvoirs de direction ; qu'il existe également une imbrication des capitaux et des associés dans la mesure où plusieurs entreprises sont associées entre elles ; attendu en outre qu'il résulte des documents produits aux débats et notamment des extraits k-bis que le cabinet ERNST et YOUNG et AUTRES est le commissaire aux comptes titulaire et AUDITEX le commissaire aux comptes suppléant pour les sociétés Jean CABY, Groupe SMITHFIELD CHARCUTERIE, ABC INDUSTRIE, SMITHFIELD FRANCE SAS, AOSTE MANAGEMENT, JB2C, AOSTE LIBRE SERVICE PRETRANCHE, SDP RUNGIS, TRADI FRANCE, AOSTE FOOD SERVICE, LES SALAISONS DU DOUESY) LES SALAISONS DE BALANOD et SEC SNC ; attendu qu'il ressort de l'organigramme du Groupe AOSTE (pièce 6 demandeurs) qu'il existe pour l'ensemble du Groupe un Président, un directeur commercial général, un directeur marketing notamment ; que ces responsables communs au niveau du groupe n'empêchent pas l'existence de responsables locaux exigée eu égard à la taille importante du groupe ; que cet organigramme intègre les entités de DISPANOR (page 12) et Jean CABY (page 16) ; attendu que l'organigramme versé aux débats (pièce 3 défenderesses) montre que la société SMITHFIELD CHARCUTERIE et la société SMITHFlELD France SAS dépendent du même groupe, à savoir le Groupe SMTTIIFIELD SL, et ont chacune des participations de 100 % ou presque pour la société SMITHFIELD CHARCUTERIE d'une part, dans les sociétés AOSTE FOOD SERVICE, AOSTE EXPORT, ALS PRETRANCHE, AOSTE MANAGEMENT, SEC SNC, LES SALAISONS DE BALANOD et JB2C et, pour la société SMITHFIELD France SAS, dans les sociétés Jean CABY et DISP ANOR ; qu'il n'est pas indifférent de noter que l'absorption de la société SMITHFIELD CHARCUTERIE par la société SMITHFIELD France SAS, donnant naissance au Groupe SMITHFIELD France HOLDING, a été décidée avec effet rétroactif au 1er mai 2007, ce qui renforce ridée d'une unité économique entre les différentes sociétés concernées ; attendu que l'ensemble de ces éléments démontre qu'il existe entre les dix-sept sociétés défenderesses une unité de direction ; attendu ensuite que les activités des différentes sociétés défenderesses sont la vente en gros de produits de charcuterie (DXSP ANOR), toutes prestations de promotion des produits de saucisson sec pour ses membres activité commerciale (G-SEC), la fabrication, le conditionnement, la vente et le négoce des produits de charcuterie et de salaisons et de plats cuisinés (Jean CABY, AOSTE LIBRE SERVICE PRETRANCHE, AOSTE FOOD SERVICE, LES SALAISONS DU DOUESY, LES SALAISONS DE BALANOD) la fabrication de tout matériel professionnel à usage des commerces de boucherie sous quelque forme que ce soit et de tous produits alimentaires (ABC INDUSTRIE), l'animation dans les entreprises auxquelles elle est intéressée (AOSTE MANAGEMENT), le commerce de gros de produits à base de viande (AOSTE EXPORT, SDP RUNGIS), le commerce de salaisons et la fabrication (JB2C), la fabrication, le commerce et la distribution de produits alimentaires (AOSTE TRAITEUR), le commerce de gros, demi-gros et détail de produits alimentaires (TRAOI FRANCE) et la fabrication, la vente en gros et au détail l'importation et l'exportation de toutes conserves et produits alimentaires (SEC SNC) ; que l'ensemble de ces activités interviennent à des stades complémentaires d'une activité globale, elles touchent de près ou de loin à la fabrication et la commercialisation de produits alimentaires issus de la viande et participent à une organisation d'ensemble dont elles assurent l'unité et la cohérence ; qu'ainsi, il apparait que les activités déployées par les différentes sociétés défenderesses sont complémentaires ; que l'existence de deux pôles, un pôle cuit et un pôle sec n'est pas de nature à remettre en cause cette complémentarité, mais bien au contraire la renforce ; attendu qu'en conséquence, il existe au 4 avril 2008 une unité économique entre les sociétés Groupe SMITHFIELD Charcuterie, SMITHFIELD France S. A. S, AOSTE MANAGEMENT, AOSTE EXPORT, JB2C, A. L. S. PRETRANCIOE, JEAN CABY, DISPANOR, G-SEC, SDP RUNGIS, TRADI France, A. B. C INDUSTRIE, AOSTE FOOD SERVICE, LES SALAISONS DU DOUESY, SOCIETE DES SALAISONS DE BALANOD, SEC SNC et AOSTE TRAITEUR ;
- Sur l'unité sociale :
Attendu que le document d'Orientations Formation Groupe AOSTE pour 2008 (pièce demandeurs) prévoit que " la constitution du nouveau groupe, avec une culture commune à développer, des pratiques à partager, et un fonctionnement performant et cohérent à pérenniser, va s'appuyer sur un " socle " Groupe AOSTE de management des hommes et des femmes dans l'organisation " ; que c'est pour ces motifs que des actions de formation commune sont mises en place depuis fin 2007 ; qu'ainsi il y a une volonté de gérer d'une manière unifiée, dans les différentes entités concernées, à la fois le statut et la formation du personnel ; attendu que la note du 26 janvier 2007 (pièce Il demandeurs) prévoit les modalités de mobilité du personnel à l'intérieur ou à l'extérieur du groupe AOSTE et les conditions d'octroi des avantages en cas de mutations géographiques et/ ou professionnelles ; que comme le mentionne l'accord de Gestion Prévisionnelle de l'Emploi et des compétences, (pièce demandeurs), il s'agit " d'" éviter les licenciements ou d'en réduire le nombre " dans le cadre d'un projet de réorganisation du Groupe AOSTE dont fait partie la Société Jean CABY " ; qu'en outre, la gestion du personnel est faite de maniêre commune à l'ensemble du Groupe AOSTE et à l'entreprise Jean CABY, comme en témoigne la communication au Comité central d'entreprise du 13 juin 2007 (pièce 10 demandeurs), qui mentionne que dans le cadre de la nouvelle organisation du Groupe AOSTE, il est proposé aux 12 salariés de la Force de Vente du Groupe AOSTE, gérés par la société Jean CABY (10 à Lille et 2 à Landivisiau) le transfert de leur contrat de travail vers la Société SEC SNC, moyennant remise d'un avenant à leur contrat de travail ; que la réorganisation du Groupe AOSTE a des effets directs en termes de personnels sur la société Jean CABY, ce qui est démontré par le document intitulé " Impact social possible du projet de réorganisation du Groupe AOSTE sur la Société Jean CABY " diffusé en janvier 2007 aux représentants du personnel du CCE Jean CABY (pièce 17 demandeurs) ; qu'il était prévu que l'ensemble des équipes commerciales (hors TRADI et SDP) soient regroupées sur un seul site, ainsi que des transferts de postes de plusieurs entités du groupe vers d'autres ; qu'il en résulte une mobilité du personnel qui est imposée du fait de la réorganisation du Groupe ; que cela est démontré notamment par le transfert d'activité et de personnels du site de Saint-Chamond vers le site de Jean CABY de Saint-Etienne (pièce, 1 demandeurs) et par la politique même de mobilité mise en place par le Groupe AO ; TE qui, dans un document intitulé " des emplois qui s'affichent " (pièces 4 et 5 demandeurs), informe ses salariés des postes disponibles dans les différentes entités de la société Jean CABY, AOSTE LSP SNC, AOSTE EXPORT, AOSTE SNC notamment ; que de par ses effets sur le personnel notamment en terme d'emploi et de conditions de travail, la réorganisation du Groupe AOSTE démontre que les personnels des différentes sociétés dépendant du Groupe AOSTE et de la société Jean CABY sont liés par des intérêts communs à défendre ; attendu que l'ensemble de ces éléments témoigne de l'existence d'une permutabilité des salariés entre les différentes entreprises du groupe AOSTE et les établissements de la société Jean CABY ; Qu'à l'intérieur même du groupe AOSTE la permutabilité des salariés existe également comme le montre le contrat de travail d'un salarié de la société SEC SNC, lequel a été muté dans le cadre de l'accord GPEC ; qu'en effet, en son article 7 " lieu de travail-mobilité ", ce contrat de travail, produit par les demandeurs, prévoit que " les besoins liés à l'organisation et à la bonne marche de l'entreprise pourront, à tout moment, conduire à un changement de ce lieu de travail en France, selon les implantations actuelles et futures du Groupe ASOTE... » ; attendu qu'il résulte ensuite des grilles de situations salariales versées aux débats (pièce 6 défenderesses) qu'un salarié du Groupe AOSTE et un salarié de la société Jean CABY ont un statut social proche en ce que leur salaire de base diffère peu, que la prime d'ancienneté est la même, tout comme le coefficient et que, dans les deux situations, un intéressement, une participation et une mutuelle sont prévus ; que cela est conforté par la volonté de la Directeur des ressources humaines du Groupe AOSTE de mettre en place, en remplacement des trois existantes jusque-là, une mutuelle commune à l'ensemble des salariés du Groupe AOSTE et des établissements de la société Jean CABY (pièce 3 demandeurs) ; attendu en outre qu'il ressort de l'organigramme du Groupe AOSTE (pièce 6 demandeurs) qu'il existe pour l'ensemble du Groupe une Directeur des ressources humaines ; qu'eu égard à la taille du groupe, là encore, l'existence de responsables décentralisés au niveau de chaque site de production ne remet pas en cause l'unité de la gestion du personnel au niveau supérieur ; que si la gestion des paies s'effectue par un seul et même organe pour Je Groupe AOSTE d'une part et pour la Société Jean CABY d'autre part, l'ensemble des éléments évoqués plus haut démontre suffisamment l'existence d'une gestion unifiée du personnel entre le Groupe AOSTE et la société Jean CABY ; qu'au surplus, il est constant que la même convention collective s'applique dans l'ensemble des dix-sept sociétés défenderesses ; attendu que la circonstance que les sociétés G-SEC, AOSTE FOOD SERVICE et LES SALAISONS DE BALANOD n'ait pas de personnel n'est pas de nature à les exclure de l'unité économique et sociale ; que dans ces conditions, il y a lieu de constater l'existence, au jour de la requête soit le 4 avril 2008, d'une unité économique et sociale entre les sociétés Groupe SMITHFIELD Charcuterie, SMITHFIELD France S. A. S, AOSTE MANAGEMENT, AOSTE EXPORT, JB2C, A. L. S. PRETRANCHE, JEAN CABY, DISPANOR, G-SEC, SDP RUNGIS, TRADI France, A. B. C INDUSTRIE, AOSTE FOOD SERVICE LES SALAISONS DU DOUESY, SOCIETE DES SALAISONS DE BALANOD, SEC SNC et AOSTE TRAITEUR ; sur les changements du périmètre de l'unité économique et sociale depuis le 4 avril 2008 ; attendu qu'il est constant que le Groupe SMITHFIELD CHARCUTERIE a été absorbé par la société SMITHFIELD France SAS avec effet rétroactif au 1er mai 2007, donnant naissance à la société GROUPE SMITHFIELD France HOLDING ; qu'il résulte de la décision de l'associé unique du 30 avril 2008 " (pièce 1 défenderesses) que la dénomination de la société SMITIIFIELG France SAS a été modifiée et est devenue GROUPE SMITHFIELD FRANCE HOLDING ; qu'il s'agit donc d'une simple modification de la dénomination de la société qui est sans influence sur le présent litige dès lors que la société GROUPE SMITHFIELD FRANCE HOLDING n'est que la continuation de la société SMITHFIELD France SAS sous un autre nom ; attendu que dans ces conditions, la société GROUPE SMITHFIELD FRANCE HOLDING reste concernée par la procédure postérieurement au 4 avril 2008 ; attendu qu'il est également constant que les sociétés SDP RUNGIS, TRADI France, ABC lNDUSTRIE et LES SALAISONS DU DOUESY ont été cédées le 27 avril 2008 (pièce 2 défenderesses) à une société extérieure ; que dès lors, cette cession emporte la sortie de ces sociétés de l'unité économique et sociale définie plus haut postérieurement au 4 avril 2008 ; attendu cependant que si les défenderesses soutiennent que les sociétés SEC SNE et AOSTE TRAITEUR ont fusionné avec effet au 1er mai 2008 pour donner naissance à la société SEC SNE, aucun document n'est produit aux débats attestant de cette fusion ; que néanmoins, le Syndicat CFDT et la Fédération Nationale Agroalimentaire CFE-CGC ne demandent pas l'Intégration, au sein de l'unité économique et sociale existante au jour du jugement, de la société AOSTE TRAITEUR, ni d'ailleurs de celle de AOSTE FOOD SERVICE ; attendu qu'en conséquence, il convient de constater qu'au 2 octobre 2008, il existe une unité économique et sociale entre les sociétés Groupe SMITHFTELD France HOLDING. AOSTE MANAGEMENT, AOSTE EXPORT, JB2C, A. L. S. PRETRANCHE, JEAN CABY, DISPANOR, G-SEC, SOCIETE DES SALAISONS DE BALANOD et SEC SNC » ;
1) ALORS QUE si par principe l'existence d'une unité économique et sociale s'apprécie au jour de la demande indépendamment du passé révolu, il appartient au juge de prendre en compte les évolutions survenues postérieurement dans la structure des sociétés en cause pour déterminer la réalité des contours de l'unité économique et sociale au jour où il statue et ne pas rendre une décision obsolète ; qu'en retenant en l'espèce que « l'existence d'une unité économique et sociale s'apprécie au jour de la demande de sorte que les modifications intervenues dans la structure juridique du Groupe Aoste depuis le dépôt de la requête sont indifférentes » pour refuser de prendre en compte l'évolution des entreprises en cause postérieurement à la décision rendue par les premiers juges, la Cour d'Appel a violé les articles L. 3322-2 et L. 2322-4 du Code du travail ;
2) ALORS subsidiairement QU'en affirmant que « l'existence d'une unité économique et sociale s'apprécie au jour de la demande de sorte que les modifications intervenues dans la structure juridique du Groupe Aoste depuis le dépôt de la requête sont indifférentes » tout en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'existence d'une unité économique et sociale entre 17 sociétés au 4 avril 2008, jour du dépôt de la requête, et entre dix sociétés 2 octobre 2008 par suite des cessions intervenues entre ces deux dates, prenant ainsi en compte l'évolution du groupe postérieurement au dépôt de la requête, la Cour d'Appel a violé la règle susvisée et a violé les articles L. 3322-2 et L. 2322-4 du Code du travail ;
3) ALORS par ailleurs QUE la reconnaissance d'une unité économique sociale suppose que soit établie l'existence d'une communauté de travail caractérisée notamment par un statut collectif commun à tous les salariés de l'unité économique et sociale, la permutabilité du personnel et des conditions de travail communes ; que les éléments communs résultant seulement des liens de groupe unissant les sociétés ne peuvent suffire ; qu'en espèce, la Cour d'Appel a elle-même constaté que, si elles appliquaient toutes la même convention collective, chaque entité disposait de son propre règlement intérieur et de ses propres accords relatifs au temps de travail, à l'intéressement et à la participation et encore que le régime de prévoyance de l'UES Aoste et de la société CABY étaient en 2008 différents ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une UES au prétexte que la création du groupe s'accompagnait d'une harmonisation et particulièrement du regroupement des équipes commerciales et de la mobilité de certains salariés, de la centralisation de la gestion des ressources humaines, de la signature d'un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et de la mise en place d'une formation commune, la Cour d'Appel qui n'a pas caractérisé l'existence de conditions de travail et d'un statut social commun, n'a pas caractérisé l'unité sociale propre à une unité économique et sociale et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3322-2 et L. 2322-4 du Code du travail ;
4) ALORS QUE si une unité économique et sociale peut comprendre des entreprises n'ayant aucun salarié, c'est à la condition que, telles les sociétés holdings, elles jouent un rôle déterminant dans la structuration économique et sociale de cette unité ; qu'en retenant en l'espèce que des sociétés n'ayant aucun salarié faisaient partie de l'unité économique et sociale sans dire en quoi ces sociétés auraient joué un rôle quelconque dans sa structuration économique ou sociale, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3322-2 et L. 2322-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-23437
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2011, pourvoi n°10-23437


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23437
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