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09/11/2011 | FRANCE | N°10-21058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 2011, 10-21058


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce de M. X... et de Mme Y... ayant été prononcé par un arrêt du 26 avril 1988, des difficultés sont nées lors de la liquidation et du partage de leur communauté ;
Sur les deux premiers moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaq

ué (Bourges, 20 mai 2010) d'avoir rejeté sa demande en rapport par M. X... d'une som...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce de M. X... et de Mme Y... ayant été prononcé par un arrêt du 26 avril 1988, des difficultés sont nées lors de la liquidation et du partage de leur communauté ;
Sur les deux premiers moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 20 mai 2010) d'avoir rejeté sa demande en rapport par M. X... d'une somme de 53 415 euros au titre des meubles dépendant de la communauté et conservés par lui ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 1437 du code civil, de violation de ce texte et de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges du fond qui ont souverainement estimé que les deux époux avaient distrait des meubles et qu'il était impossible d'inventorier ceux que chacun d'eux s'était approprié ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir intégré dans l'actif de la communauté comme un droit à récompense de celle-ci à son encontre la somme de 13 832,90 euros au titre du plan épargne-logement ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 1421 et 1437 du code civil et de manque de base légale au regard du dernier de ces textes, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges du fond qui ont souverainement estimé qu'ayant prélevé les économies du ménage, Mme Y... s'était attribué une somme d'argent destinée à être partagée et par là-même admis qu'elle en avait tiré un profit personnel ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils de Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame Y... tendant à voir dire que Monsieur X... doit récompense à la communauté d'une somme de 50.000 euros au titre de prélèvements effectués sur les comptes bancaires entre 1985 et 1986 ;
AUX MOTIFS QUE le jugement du Tribunal de grande instance de Nevers du 11 juin 1992 a acquis l'autorité de la chose jugée; que cette juridiction avait été saisie notamment pour que soit réintégrées à la masse active commune les sommes portées sur les comptes bancaires pour un total de 370.000 francs et que le tribunal a débouté Madame Y... de cette demande; que dans la présente procédure Madame Y... fait encore état de prélèvements sur les comptes bancaires et que la cour considère qu'il a été définitivement statué sur cette demande en 1992 ; que s'agissant de retraits supplémentaires, le fonds de commerce continuait à vivre, des sommes ont transité sur les comptes tenus par Monsieur X... et qu'il n'est pas démontré l'existence d'actes extérieurs à une gestion normale ou de détournements;
ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article 1351 du Code civil, l'exception de chose jugée ne peut être opposée qu'en cas d'identité de parties de cause et d'objet avec un précédent jugement ;que, pour rejeter la demande de Madame Y... en réintégration à l'actif commun d'une somme de 50.000 euros au titre du prélèvement sur les comptes bancaires par Monsieur X... d'une somme totale de 469.000 F (71.639 euros) dans l'année précédent la dissolution du mariage (entre 1985 et 1986), la Cour d'appel énonce que le Tribunal de grande instance de Nevers a débouté Madame Y... de sa demande en réintégration à l'actif commun de sommes prélevées sur les comptes bancaires et que son jugement du 11 juin 1992 a acquis l'autorité de la chose jugée; qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 11 juin 1992 n'avait écarté que la demande portant sur un prélèvement de 280.000F effectué en décembre 1984, sans statuer sur les prélèvements effectués entre 1985 et 1986, invoqués dans l'instance dont elle était saisie, la Cour d'appel a violé le texte susvisé;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE si un époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et de disposer des deniers communs dont l'emploi est présumé avoir été fait dans l'intérêt de la communauté, il doit, cependant, lors de la liquidation, s'il en est requis, informer son conjoint de l'affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu'il soutient avoir employées dans l'intérêt commun; que, pour rejeter la demande de Madame Y... en réintégration à l'actif commun d'une somme de 50.000 euros au titre du prélèvement sur les comptes bancaires par Monsieur X... d'une somme totale de 469.000 F (71.639 €) dans l'année précédant la dissolution du mariage, la Cour d'appel énonce que Madame Y... ne fait pas la preuve d'actes extérieurs à une gestion normale ni de détournements; qu'en statuant ainsi, sans que Monsieur X..., qui avait géré et disposé seul des biens communs entre la séparation des époux et la dissolution de la communauté, se soit expliqué sur l'emploi de cette sommes importante, la Cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1437 du Code civil;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en statuant ainsi, sans rechercher si, compte tenu de l'importance de la somme prélevée, celle-ci avait été employée par Monsieur X... dans l'intérêt commun, alors que Madame Y... faisait valoir la disproportion des prélèvements eu égard au fonctionnement antérieur des comptes et sollicitait des explications de son ex-époux qui, à compter de leur séparation, avait été le seul à gérer tant les comptes bancaires que le fonds de commerce, lesquels ne se retrouvaient pas à la dissolution de la communauté, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1437 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame Y... tendant à voir dire que Monsieur X... doit récompense à la communauté d'une somme de 38.316 euros au titre de loyers perçus par lui seul à compter du 27 octobre 1986 ;
AUX MOTIFS QUE la seule pièce impartiale émane de l'agence immobilière Tissier ; que cette agence se chargeait de la gestion des immeubles du couple et notamment de percevoir les loyers; que dès lors il n'est pas établi que Monsieur X... ait détourné à son seul profit le produit de ces loyers;
ALORS QUE, selon l'article 1437 du Code civil, toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense; que, pour rejeter la demande de Madame Y... en récompense au profit de l'actif commun d'une somme de 38.316 euros au titre de loyers perçus par Monsieur X... seul, la Cour d'appel énonce que les loyers étaient perçus par l'agence chargée de gérer les immeubles du couple; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors que Madame Y... offrait de prouver les loyers que Monsieur X... avait effectivement perçus, et que peu importait dès lors qu'il l'eût fait par l'intermédiaire d'un mandataire de gestion, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1437 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame Y... en rapport par Monsieur X... d'une somme de 53.415 euros au titre des meubles dépendant de la communauté et conservés par lui;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les ex-époux ont à l'évidence distrait du mobilier et il est désormais impossible de répertorier ce que chacun s'est approprié; que Madame Y... n'a pas hésité à faire conduire chez Monsieur Z... de nombreux meubles dont la liste exhaustive n'a pu être dressée ; qu'elle ne peut, faute de preuve, soutenir l'existence d'un recel;
AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE Maître Hautin, dans son rapport d'expertise déposé le 7 avril 2008, a fait la synthèse des meubles inventoriés par Maître B..., huissier de justice le 20 décembre 1984 pour le mobilier personnel aux époux, et de ceux inventoriés par le même huissier, le 10 novembre 1987 pour I mobilier du magasin; qu'il en a déduit les meubles vendus par lui et a rajouté quatre meubles inventoriés par Maître C... en mars-avril 1987 et non retrouvés dans l'inventaire de Maître B...; qu'il a évalué le tout à 53.415 euros; qu'au départ de Madame Y... du domicile conjugal en décembre 1984, Monsieur X... s'est retrouvé gardien des meubles le composant et que de même, suivant l'ordonnance de non conciliation du 2 octobre 1986, il était également gardien des meubles du fonds de commerce; que cependant Monsieur X... démontre par un procès-verbal de saisie conservatoire des 31 mars et 1eravril 1997 il s'agit en réalité de 1987, V. PV en Productions , que MeBrochard, huissier de justice, a retrouvé des meubles chez Monsieur Didier Z..., lequel a indiqué les détenir de Madame Y... depuis février 1986; que devant l'importance du mobilier, l'huissier remettait au lendemain ses opérations d'inventaire;
ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article 1437 du Code civil, toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense; que pour débouter Madame Y... de sa demande en réintégration dans l'actif commun d'une créance de récompense de 53.415 euros détenue sur Monsieur X... au titre du .rnoblller commun non restitué, l'arrêt retient que les ex-époux ont a l'évidence distrait du mobilier sans qu'il soit désormais possible de répertorier ce que chacun s'est approprié; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les diversions de biens communs respectivement imputables aux époux avaient fait naître à l'encontre de chacun d'eux une égale dette de récompense de nature à entraîner la compensation totale entre les récompenses dont elles pouvaient réciproquement être redevables envers la communauté, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1437 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article 1437 du Code civil, toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense; que pour débouter Madame Y... de sa demande en réintégration dans l'actif commun d'une somme de 53.415 euros comme récompense détenue sur Monsieur X... au titre du mobilier commun conservé par lui, l'arrêt retient par motifs propres, qu'il est impossible de répertorier ce que chacun des ex-époux s'est approprié; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait par ailleurs, par motifs non contraires et donc réputés adoptés du jugement, que Monsieur X... s'était retrouvé gardien des meubles du domicile conjugal, ainsi que des meubles du fonds de commerce d'antiquités par ordonnance de non-conciliation du 2 octobre 1986, et qu'il ressort du rapport d'expertise établi le 7 avril 2008 par le commissaire priseur chargé de vendre le mobilier du couple que le récolement des divers inventaires portant sur les meubles communs avant la dissolution du mariage et de la liste du mobilier vendu par licitation laissait apparaître une différence évaluée à 53.415 euros, ce dont il résultait que Monsieur X... était encore réputé détenteur de 53.415 euros de mobilier commun, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et partant, a violé l'article 1437 du Code civil ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en statuant ainsi, sans répondre au moyen dirimant de Madame Y... selon lequel son ex-époux avait été successivement constitué gardien du mobilier par l'ordonnance de non conciliation du 2 octobre 1986 et par acte d'huissier du 18 juin 1987, ce dont il s'inférait que la partie de ce mobilier, non présentée au commissaire priseur chargé de le vendre, devait être tenue pour conservée par Monsieur X... à son profit et donner lieu à récompense au profit de la communauté, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir intégré à l'actif de communauté comme un droit à récompense de celle-ci à l'encontre de Madame Y... la somme de 13.832,90 euros au titre du plan épargne logement;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame Y... ne conteste pas ce prélèvement se contentant d'estimer cette demande de rapport injuste au regard des sommes prélevées par Monsieur X... sur les comptes communs; que cependant les comptes gérés par Monsieur X... concernaient l'activité professionnelle courante du couple et non l'aspect «épargne» du ménage; qu'en prélevant sur les économies du ménage, Madame Y... s'est attribuée une somme qu'elle devait partager;
ALORS, D'UNE PART. QUE selon l'article 1421 du Code civil, chaque époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs, dont l'emploi est présumé avoir été fait dans l'intérêt de la communauté; que pour décider que Madame Y... devait une récompense de 13.832,90 euros à la communauté au titre d'un prélèvement sur un compte bancaire avant la dissolution du mariage, l'arrêt retient que Madame Y... a prélevé, non sur un compte destiné à l'activité professionnelle du couple, mais sur les économies du ménage; qu'en déduisant ainsi le droit à récompense du seul prélèvement de deniers communs, fussent-ils versés sur un compte dit d'épargne, sans avoir constaté une utilisation contraire à l'intérêt commun, la Cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1437 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article 1437 du Code civil, la communauté a droit à récompense lorsque l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté; que, pour décider que Madame Y... devait une récompense de 13.832,90 euros à la communauté au titre d'un prélèvement effectué sur un compte bancaire avant la dissolution du mariage, l'arrêt se borne à constater que le prélèvement s'est effectué sur un compte épargne; qu'en statuant ainsi, sans avoir établi le profit personnel que Madame Y... aurait pu en tirer, alors que celle-ci faisait par ailleurs précisément valoir que cette somme avait été prélevée alors qu'elle devait assurer sa subsistance, vivant séparée de son mari depuis quatre mois, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé.
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en statuant ainsi, sans répondre au moyen dirimant de Madame Y... selon lequel son ex-époux avait été successivement constitué gardien du mobilier par l'ordonnance de non conciliation du 2 octobre 1986 et par acte d'huissier du 18 juin 1987, ce dont il s'inférait que la partie de ce mobilier, non présentée au commissaire priseur chargé de le vendre, devait être tenue pour conservée par Monsieur X... à son profit et donner lieu à récompense au profit de la communauté, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-21058
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 20 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 2011, pourvoi n°10-21058


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21058
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