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09/11/2011 | FRANCE | N°10-20111

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 2011, 10-20111


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société de droit italien Ceramiche Provenza, aux droits de laquelle se trouve la société, également de droit italien, Emilceramica, a livré à la société Sumarev, le 17 février 1995, des carreaux de carrelage qui ont ensuite été vendus à la société Claude Matériaux qui les a elle-même revendus aux époux X..., lesquels en ont confié la pose à M. Y..., assuré par la société Les Mutuelles du Mans (MMA IARD) ; qu'à la suite de malfaçons constatées

sur la terrasse réalisée avec ces carreaux, les époux X... ont obtenu, en référé, la d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société de droit italien Ceramiche Provenza, aux droits de laquelle se trouve la société, également de droit italien, Emilceramica, a livré à la société Sumarev, le 17 février 1995, des carreaux de carrelage qui ont ensuite été vendus à la société Claude Matériaux qui les a elle-même revendus aux époux X..., lesquels en ont confié la pose à M. Y..., assuré par la société Les Mutuelles du Mans (MMA IARD) ; qu'à la suite de malfaçons constatées sur la terrasse réalisée avec ces carreaux, les époux X... ont obtenu, en référé, la désignation d'un expert ; qu'après exécution de cette expertise, rendue commune aux sociétés Sumarev (fournisseur) et Ceramiche Provenza (fabricant), les époux X... ont, le 26 septembre 2006, assigné en indemnisation M. Y... (sous-acquéreur intermédiaire) et son assureur (MMA IARD) ainsi que la société Claude matériaux (vendeur intermédiaire) ; que la société MMA a assigné en garantie les sociétés Sumarev et Ceramiche Provenza ; que cette dernière a alors soulevé une exception d'incompétence du juge français fondée sur une clause attributive de compétence figurant dans ses conditions générales de vente ;

Attendu que la société Emilceramica fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la clause attributive de compétence inopposable à la société MMA IARD, en tant que tiers et, en conséquence, rejeté l'exception d'incompétente du juge français, alors, selon le moyen :

1°/ que le tribunal saisi de la demande originaire est incompétent pour connaître de l'appel en garantie s'il n'a été formé que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait relevé que la clause attribuant compétence au juge italien était insérée dans les conditions générales de vente de la société Emilceramica, fabricant des carreaux litigieux, ce dont il résultait que le juge de l'éventuelle défaillance de cette société était le juge italien, a néanmoins jugé que l'appel en garantie de la société MMA n'avait pas été formé devant le juge français pour traduire le fabricant hors de son tribunal, a violé l'article 6. 2 du règlement CE 44/ 2001 du 20 décembre 2000 ;

2°/ et que, en tout état de cause, la clause attributive de juridiction est opposable à toutes les parties à une chaîne de contrat ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que M. Y..., assuré par la société MMA, avait posé des carreaux vendus aux époux X... par la société Claude matériaux, laquelle les avait acquis de la société Sumarev qui les tenait de la société Ceramiche Provenza, leur fabricant, ce dont il résultait que tant les parties aux différents contrats que l'assureur subrogé dans les droits de son assuré se trouvaient inclus dans une chaîne de contrat, a néanmoins jugé que la clause attributive de juridiction insérée dans les conditions générales de vente du fabricant n'était pas opposable à la société MMA, a violé l'article 23 du règlement CE 44/ 2001 du 20 décembre 2000 ;

Attendu que la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 novembre 2010 (pourvoi n° 09-12. 442) a posé à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :

« 1°/ une clause attributive de juridiction, qui a été convenue, dans une chaîne communautaire de contrats, entre un fabricant d'une chose et un acheteur en application de l'article 23 du règlement 44/ 2001 du 20 décembre 2000, produit-elle ses effets à l'égard du sous-acquéreur et, dans l'affirmative, sous quelles conditions ?

2°/ la clause attributive de juridiction produit-elle ses effets à l'égard du sous-acquéreur et de ses assureurs subrogés quand bien même l'article 5 § 1 du règlement 44/ 2001 du 20 décembre 2000 ne s'appliquerait pas à l'action du sous-acquéreur contre le fabricant ainsi qu'en a jugé la Cour dans son arrêt Handte du 17 juin 1992 ? » ;

Et attendu que la réponse aux critiques du pourvoi dépend des réponses qui seront données à ces questions ;

PAR CES MOTIFS :

Sursoit à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne répondant aux questions préjudicielles qui lui ont été posées suivant arrêt du 17 novembre 2010 (pourvoi n° 09-12. 442) ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-20111
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Sursis a statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 2011, pourvoi n°10-20111


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Didier et Pinet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20111
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