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09/11/2011 | FRANCE | N°10-14348

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2011, 10-14348


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 1996 en qualité de " responsable permanences photos " par la société Photoc, aux droits de laquelle est venue la société Cewe color, en vertu d'un contrat à durée déterminée de six mois ; qu'un contrat à durée indéterminée a été conclu entre les parties à effet au 1er janvier 1997 ; que M. X... a été licencié pour faute grave le 7 novembre 2002 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen q

ui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 1996 en qualité de " responsable permanences photos " par la société Photoc, aux droits de laquelle est venue la société Cewe color, en vertu d'un contrat à durée déterminée de six mois ; qu'un contrat à durée indéterminée a été conclu entre les parties à effet au 1er janvier 1997 ; que M. X... a été licencié pour faute grave le 7 novembre 2002 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 1243-11 du code du travail ;
Attendu que pour fixer le point de départ de l'ancienneté du salarié au 1er janvier 1997, l'arrêt retient que ce dernier ne démontre pas que celle-ci remonte au 1er juillet 1996 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était acquis que le salarié avait été engagé par contrat à durée déterminée de six mois à compter du 1er juillet 1996 et qu'il avait poursuivi sans interruption la relation de travail après l'échéance du terme, ce dont il résultait qu'il conservait l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche, et sur le quatrième moyen :
Vu l'article R. 3243-1 du code du travail ;
Attendu que pour écarter l'application de la convention collective des industries chimiques et débouter le salarié de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de non-concurrence prévues par ladite convention, l'arrêt retient que le contrat de travail ne prévoit pas que M. X... soit assujetti à une convention collective et que la seule mention sur quelques bulletins de paie de la convention collective de la chimie ne confère tout au plus à l'intéressé que le droit de se prévaloir des dispositions de la convention collective auxquelles la société a entendu se référer, soit sa seule classification, soit son niveau de rémunération ;
Qu'en se déterminant ainsi, par cette seule affirmation, alors que la mention d'une convention collective sur le bulletin de paie vaut présomption de l'applicabilité de ladite convention à l'égard du salarié, à charge pour l'employeur qui le conteste de rapporter la preuve contraire, la cour d'appel, qui n'a pas analysé les éléments susceptibles de renverser cette présomption, a privé sa décision de base légale ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir relevé que l'ensemble des faits invoqués à l'appui du licenciement étaient dépourvus de tout caractère fautif et n'étaient de nature qu'à établir l'existence d'insuffisance professionnelle exclusive de toute faute, retient que les faits analysés imputés au salarié sont établis et caractérisent à eux seuls une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de caractérisation d'une faute, le licenciement prononcé pour faute grave était nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 2 083, 03 euros le montant de l'indemnité de licenciement due à M. X... et le déboute de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de non-concurrence, l'arrêt rendu le 9 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Cewe color aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Cewe color à payer à la SCP Ghestin la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 12. 929, 22 € le montant de l'indemnité compensatrice de prévis et à la somme de 1. 292, 92 € les congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE l'indemnité compensatrice de préavis doit être fixée à la somme de 12. 929, 22 € et de 1. 292, 92 € au titre des congés payés ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en infirmant le jugement ayant fixé à la somme de 15. 668, 79 € le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et à la somme de 1566, 89 € les congés. payés y afférents, sans s'expliquer en quoi que ce soit sur sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.,

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour de Paris d'avoir limité le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, à la somme de 2, 083, 03 €, déboutant ainsi Monsieur X... de sa demande tendant à faire fixer l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 18. 975, 97 € ;

AUX MOTIFS QUE le contrat de travail ne prévoit pas que M, X... soit assujetti à une convention collective ; que la seule mention sur quelques bulletins de pale de la convention collective de la chimie ne confère tout au plus à l'appelant que le droit de se prévaloir des dispositions que la convention auxquelles la société a entendu se référer soit sa seule qualification et son niveau de rémunération ; qu'il n'existe sur ce point aucune contestation ; qu'en application de l'article L. 1234-9 du code du travail l'ancienneté de M. X... remonte au ler janvier 1997 et non pas au ler juillet 1996 comme il le soutient sans le démontrer ; que le montant de l'indemnité doit être calculé en tenant compte de l'ancienneté à l'expiration du contrat la durée du préavis devant être intégrée ; que l'indemnité légale de licenciement doit être évaluée à la somme de 2. 083, 03 € ;
1/ ALORS QUE l'employeur est lié par les dispositions conventionnelles relatives à l'indemnité de licenciement lorsqu'elles sont plus favorables que celles prévues par la loi ; qu'après avoir considéré, dans ses motifs, que l'indemnité) égale de licenciement devait être évaluée à la somme de 2. 083, 03 € la cour d'appel a, dans le dispositif de son arrêt, condamné la société CEWE COLOR à payer à Monsieur X... la somme de 2. 083, 03 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en l'état de cette contradiction entre les motifs et le dispositif de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE le salarié qui poursuit sans interruption des relations contractuelles au-delà du terme d'un contrat à durée déterminée, conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au titre du contrat à durée déterminée ; qu'il résulte des constatations des juges du fond, que M. X... a été engagé par contrat à durée déterminée du 1er juillet 1996 et a poursuivi la relation contractuelle par un contrat à durée indéterminée du 31 décembre 1996 à effet au ler janvier 1997 (cf, jugement, p. 2 et arrêt, p. 2) ; qu'en fixant l'ancienneté de M. X... au ler janvier 1997, la cour d'appel a violé l'article L. 1243-11 du code du travail.
3/ ALORS QUE le contrat à durée déterminée produit aux débats avait été établi, selon ses termes clairs, pour la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1996 ; qu'en considérant qu'il n'était pas établi que l'ancienneté de M. X... remontait au 1er juillet 1996, la cour d'appel a dénaturé par omission l'écrit offert en preuve, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
4/ ALORS ENFIN QUE la mention d'une convention collective sur des bulletins de pale constitue une présomption d'application volontaire de ladite convention, que l'employeur peut renverser en prouvant l'applicabilité d'une autre convention au regard de l'activité de l'entreprise ; qu'après avoir constaté que le salarié avait produit aux débats des bulletins de paie faisant mention de la convention collective de la chimie, la cour d'appel devait faire application de ladite convention pour le calcul de l'indemnité de licenciement, dès lors que l'employeur n'avait pas renversé cette présomption ; qu'en considérant que les mentions des bulletins de paie ne valaient que pour « la classification et le niveau de rémunération du salarié », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages et Intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE les faits allégués à l'appui de la faute grave sont un défaut de contrôle de la gestion du service logistique et une carence dans l'organisation du travail ; que toutefois l'ensemble de ces faits sont dépourvus de tout caractère fautif et ne sont de nature qu'à établir l'existence d'insuffisances professionnelles exclusives de toute faute ; que M. X... était chargé en exécution de son contrat de travail de missions précises définies à l'article 2 du contrat ; qu'en sa qualité de responsable du service logistique il devait en particulier gérer les personnels externes et internes et obtenir la meilleure productivité ; qu'il devait veiller à la meilleure organisation des tournées ; qu'il devait exiger des commerciaux de préciser le chiffre d'affaires envisagé et leurs perspectives en vue de l'établissement d'un ratio-coût validé par la direction commerciale ; qu'il devait tenir à jour les sur-coût de re-livraisons générés par différents facteurs ; qu'il s'ensuit que le contrôle des coûts qui est impliqué dans chacune de ces missions constituait une des obligations principales que son employeur avait mis à sa charge ; qu'il résulte de la lettre de licenciement que M. X... n'a pas été en mesure de veiller à un tel contrôle ; que les faits allégués pour démontrer ce défaut de contrôle sont établis ; qu'en effet il apparaît du rapport d'audit de la société Pricewaterhouse Coopers du 8 septembre 2003 qu'en octobre 2002 le nombre de personnes employées dans le service dirigé par l'appelant s'élevait à 68 personnes alors que, selon le tableau prévisionnel logistique préparé par M. X... lui-même le 4 décembre 2001, ce nombre de personnes ne devait s'élever qu'à 55 ; que les coûts de la société résultant d'une mauvaise gestion du personnel ont été accru par un recours massif et constant à du personnel intérimaire chargé de la vente durant la période au cours de laquelle M. X... a assuré les fonctions de responsable du service comme le démontrent les multiples factures versées aux débats établies par la société Manpower et visées par M. X... ; que dès le 29 avril 2002, 11 a été destinataire d'une note de la société relative aux coûts de la logistique, établie après la constatation d'une dérive ; qu'il lui était rappelé que le budget 2002 était limité à 70 000 € mensuels que tout dépassement était inacceptable ; qu'une seconde note de service a été établie à son attention le 13 mai 2002 ; qu'après avoir dressé le constat de cette dérive, son auteur lui reprochait de ne pas avoir veillé aux montants des prestations facturées par les sous-traitants et l'invitait à établir des contrats globaux ou des contrats par tournée avec ceux-ci et à mettre en place dès le mois de juin 2002 cette organisation ; qu'enfin selon le tableau prévisionnel établi par M. X... le 4 décembre 2001 le chiffre d'affaires ne devait baisser que de 4. 120. 000 francs soit 628. 000 € ; qu'il résulte du rapport d'audit précité que cette baisse s'est élevée en réalité à la somme de 1. 978. 000 € ; que le fait que l'appelant ait perçu durant l'année 2002 sa rémunération variable ne suffit pas à démontrer l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; que les différents rappels à l'ordre de son employeur sur les dérives constatées et imputées à sa personne et le défaut de réalisation des objectifs que s'était assignés M. X... lui-même démontrent que le versement de sa rémunération variable est sans conséquence sur la réalité de l'insuffisance professionnelle dont a fait preuve M. X... en qualité de responsable du service logistique ; que les faits imputés à M. X... étant établis et caractérisant à eux seuls une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
1/ ALORS QUE lorsque dans la lettre de licenciement, l'employeur se place exclusivement sur le terrain disciplinaire en invoquant une faute grave et prive le salarié de son droit au délai congé et à l'indemnité de licenciement, tout en attribuant la faute grave alléguée à une insuffisance de résultats et une insuffisance professionnelle, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE si l'employeur notifie un licenciement pour faute grave et prive, en conséquence, le salarié de son droit au délai congé et à l'indemnité de licenciement, tout en attribuant la faute grave alléguée à que des motifs non disciplinaires, le juge doit apprécier la légitimité du licenciement après avoir constaté, le recours, éventuellement fautif, à la procédure disciplinaire ; qu'ainsi, la cour d'appel devait s'interroger sur le caractère fautif du recours au licenciement pour faute grave, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions faisant valoir la suppression du poste de M. X... dans le cadre de la prise de contrôle de la société PHOTOC par la société CEWE COLOR ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3/ ALORS QUE M. X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel, que son licenciement pour « faute grave » motivé par une insuffisance de résultats et une insuffisance professionnelle, était illégitime en l'état du paiement par l'employeur, jusqu'au dernier jour du contrat de travail, de sa prime contractuellement soumise à la réalisation de ses objectifs personnels, lesquels étalent « fonction de la bonne marche du service logistique » ; qu'en déclarant que le versement de la rémunération variable était « sans conséquence sur les insuffisances alléguées », sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si cette part variable du salaire était contractuellement conditionnée par la réalisation d'objectifs personnels liés à sa fonction de responsable logistique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'une somme de 64. 377, 63 € à titre d'indemnité de non-concurrence ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 9 du contrat de travail en contrepartie de l'obligation de non concurrence l'appelant percevait mensuellement une somme de 770 francs ; que les contestations qu'il émet sont relatives à la seule revendication du bénéfice des dispositions de l'article 16 de la convention collective nationale de la chimie ; que l'appelant n'est pas assujetti à cette convention, il ne peut en solliciter le bénéfice ;
ALORS QUE la mention d'une convention collective sur des bulletins de paie constitue une présomption d'application volontaire de ladite convention, que l'employeur peut renverser en prouvant l'applicabilité d'une autre convention au regard de l'activité de l'entreprise ; qu'après avoir constaté que le salarié avait produit aux débats des bulletins de paie faisant mention de la convention collective de la chimie, la cour d'appel devait faire application de ladite convention pour le calcul de l'indemnité de licenciement, dès lors que l'employeur n'avait pas renversé cette présomption ; qu'en considérant que les mentions des bulletins de paie ne valaient que pour « la classification et le niveau de rémunération du salarié », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14348
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2011, pourvoi n°10-14348


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14348
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