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09/11/2011 | FRANCE | N°09-71715;10-27823

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 2011, 09-71715 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n°s N 09-71.715 et Z 10-27.823 qui sont dirigés contre la même décision ;
Attendu que Mme Marie-Neige X..., née le 17 juin 1972, a été reconnue par sa mère, Mme Marie-Bernadette X... ; que, par jugement du 9 octobre 1974, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a condamné M. Y... à verser à cette dernière une somme mensuelle de 350 francs à titre de subsides ; que M. Y... a versé cette somme jusqu'au mariage de Mme X..., le 23 juin 1980 avec M. Z... qui a reconnu l'enf

ant le 2 juin 1980 puis l'a légitimée ; que, par jugement du 6 février 1...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n°s N 09-71.715 et Z 10-27.823 qui sont dirigés contre la même décision ;
Attendu que Mme Marie-Neige X..., née le 17 juin 1972, a été reconnue par sa mère, Mme Marie-Bernadette X... ; que, par jugement du 9 octobre 1974, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a condamné M. Y... à verser à cette dernière une somme mensuelle de 350 francs à titre de subsides ; que M. Y... a versé cette somme jusqu'au mariage de Mme X..., le 23 juin 1980 avec M. Z... qui a reconnu l'enfant le 2 juin 1980 puis l'a légitimée ; que, par jugement du 6 février 1996, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Pierre et Miquelon a déclaré nulles la reconnaissance et la légitimation de l'enfant par M. Z... ; que, par jugement du 29 août 2000, confirmé par un arrêt du 14 mars 2002, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a rejeté la demande de Mme X... tendant à voir établir sa filiation naturelle à l'égard de M. Y... par l'effet de la possession d'état ; que, le 21 mars 2007, celle-ci a fait assigner M. Y... aux fins d'obtenir le paiement de subsides ; que, par jugement du 18 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Nice a rejeté sa demande et l'a condamnée à payer à M. Y... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Sur la recevabilité du pourvoi N 09-71.715, contestée par la défense :
Attendu que M. Y... est sans intérêt à obtenir la cassation de la décision qui a rejeté la demande formée à son encontre par Mme X... ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Z 10-27.823, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à condamner M. Y... à lui verser mensuellement la somme de 1 000 euros à titre de subsides ;
Attendu que la cour d'appel a estimé que Mme X... n'apportait pas la preuve de l'état de besoin qu'elle invoquait ; que le moyen qui ne tend, en réalité, qu'à contester cette appréciation souveraine, ne peut être accueilli ;
Mais, sur le second moyen du pourvoi n° Z 10-27.823 :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour confirmer la condamnation de Mme X... à verser à M. Y... des dommages-intérêts en raison du caractère abusif de son action, l'arrêt énonce que la somme allouée par le premier juge n'est pas remise en cause par l'appelante ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... concluait au rejet de l'ensemble des prétentions de M. Y..., la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi n° N 09-71.715 irrecevable ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la décision condamnant Mme X... à payer à M. Y... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. Y..., (demandeur au pourvoi n° N 09-71.715)
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté, et donc de n'avoir pas déclaré irrecevable, la demande de Mlle X... tendant à la condamnation de M. Y... au paiement de subsides d'un montant de 800 € par mois, aux motifs que « l'article 342 du code civil dispose que l'action à fins de subsides peut être exercée pendant toute la minorité de l'enfant, et par celui-ci devenu majeur dans les deux années de sa majorité, si elle ne l'a pas été pendant sa minorité. En l'espèce, une action à fins de subsides a été diligentée avec succès par la mère, le jugement en date du 9 octobre 1974 faisant état notamment de la reconnaissance par Monsieur Y... de relations avec Madame X... pendant la période légale de conception. Marie Neige X... est donc recevable dans sa demande de reprise des subsides » (arrêt p. 4) ;
Alors que, d'une part, M. Y... a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que Mlle X... ne pouvait plus, en raison de la prescription trentenaire, demander l'exécution d'un jugement rendu en octobre 1974 ; qu'en décidant que Mlle X... était recevable dans sa demande de reprise des subsides, sans répondre au moyen invoquant la prescription trentenaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, une action aux fins de subsides ne peut être reprise après renonciation par le créancier au jugement ayant prononcé une condamnation au paiement des subsides ; qu'il est constant que Mme X... a indiqué à M. Y..., notamment par courrier du 21 juillet 1980, qu'elle n'entendait plus recevoir de sa part de subsides en exécution du jugement du 9 octobre 1974 ; qu'en décidant néanmoins que Mlle X... était recevable dans sa demande de reprise des subsides, la cour d'appel a violé l'article 342 du Code civil ;
Alors qu'en troisième lieu, par jugement du 15 janvier 1998, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a rejeté l'action de Mlle X... tendant à la condamnation de M. Y... au paiement de subsides ; que cette décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'en décidant que Mlle X... était recevable dans sa demande de reprise des subsides, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du code de procédure civile ;
Alors qu'enfin, ainsi que l'avait relevé le tribunal de grande instance de Fontainebleau dans son jugement du 15 janvier 1998, le jugement de 1974 n'évoquait pas de contribution au-delà de la majorité ; que cette décision ne permettait donc pas à Mlle X... d'obtenir, postérieurement à sa majorité, la condamnation de M. Y... au paiement de subsides ; qu'en décidant cependant que Mlle X... était recevable dans sa demande de reprise des subsides, la cour d'appel a violé l'article 342 du Code civil.Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour Mme X... (demanderesse au pourvoi n° Z 10-27.823)
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mademoiselle Marie-Neige X... de sa demande tendant à voir condamner Monsieur Robert Y... à lui verser la somme de 1.000 euros par mois à titre de subside, rétroactivement à compter de la date de l'acte introductif d'instance, soit le 21 mars 2007, ladite pension devant être indexée et versée jusqu'à la fin des études juridiques de Mademoiselle X... ;
AUX MOTIFS QUE l'article 342 du Code civil dispose que l'action à fins de subsides peut être exercée pendant toute la minorité de l'enfant, et par celui-ci devenu majeur dans les deux années de sa majorité, si elle ne l'a pas été pendant sa minorité ; qu'en l'espèce, une action à fins de subsides a été diligentée avec succès par la mère, le jugement en date du 9 octobre 1974 faisant état notamment de la reconnaissance par Monsieur Y... de relations avec Madame X... pendant la période légale de conception ; que Marie-Neige X... est donc recevable dans sa demande de reprise des subsides ; que l'article 342-2 du même code autorise le versement de subsides au-delà de la majorité de l'enfant si celui-ci est dans le besoin, a moins que cet état ne lui soit imputable à faute ; qu'il convient de rappeler que l'intéressée est âgée de 37 ans ; que la lecture du curriculum vitae de Madame X... révèle qu'elle a travaillé comme vendeuse ou hôtesse d'accueil dès 1989, puis en qualité de standardiste, multipliant ensuite les expériences professionnelles comme secrétaire juridique dans divers cabinets d'avocats jusqu'en 2005 ; qu'en février 2001, elle avait obtenu un diplôme de secrétaire bilingue Anglais, puis a suivi une formation en droit des assurances ; qu'en septembre 2006, elle a été admise en première année de droit à l'université de PARIS ; qu'elle a suivi sa scolarité par correspondance avec le CNED tout en effectuant des missions d'intérim ;qu'en 2006, elle a perçu une allocation de retour à l'emploi ; qu'elle perçoit le revenu minimum d'insertion, soit 387,96 euros par mois depuis le mois de juin 2007 (440 euros scion les écritures de l'appelante), ainsi qu'une allocation logement d'un montant de 245,66 euros pour un loyer de 535,16 euros ; qu'elle produit un jugement du tribunal de première instance de MONACO en date du 15 mars 2001 qui prononce son divorce et lui alloue une pension alimentaire indexée de 1000 francs par mois ; qu'elle bénéficie enfin d'un plan de surendettement approuvé en juillet 2007 et prévoyant un gel des dettes durant 18 mois ; qu'elle n'actualise cependant pas sa situation financière, de sorte que la Cour ignore si elle poursuit ses études et si elle dispose on non d'un emploi ; qu'il est constant que l'intéressée est en mesure de travailler, puisqu'elle possède un diplôme reconnu de secrétaire bilingue lui permettant d'exercer une activité stable et rémunératrice, diplôme qu'elle a librement choisi de ne pas utiliser, optant pour une autre orientation ; que son état de besoin n'est pas avéré ; que la demande mal fondée doit donc être rejetée ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé par substitution de motifs.
ALORS QUE tout enfant dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception ; que les subsides se règlent, en forme de pension, d'après les besoins de l'enfant, les ressources du débiteur, la situation familiale de celui-ci ; que la pension peut être due au-delà de la majorité de l'enfant, s'il est encore dans le besoin, à moins que cet état ne lui soit imputable à faute ; que la poursuite d'études par l'enfant devenu majeur caractérise son état de besoin, en dehors de toute faute, dès lors que ces études sont sérieuses et raisonnables, et ne présentent pas un caractère abusif ; qu'en décidant néanmoins que Mademoiselle X... ne pouvait faire valoir utilement, pour solliciter des subsides, qu'elle entendait poursuivre des études de droit, dès lors qu'elle disposait d'ores et déjà d'un diplôme de secrétaire bilingue lui permettre de subvenir à ses besoins, sans pour autant constater que les études que Mademoiselle X... entendait suivre n'auraient pas été sérieuses et raisonnables, de sorte qu'elles auraient présenté un caractère abusif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 342 et 342-2 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement de première instance, en ce qu'il a condamné Mademoiselle Marie-Neige X... à payer à Monsieur Robert Y... la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE la somme allouée par le premier juge n'est pas remise en cause par l'appelante ;
ALORS QUE Mademoiselle X... soutenait, devant la Cour d'appel, qu'«elle exerce une voie de droit légitime, qui a été exercée avant elle et qui a prospéré, il n'y a aucune raison aujourd'hui pour que soit considérée cette action comme une action abusive et revancharde» ; qu'elle sollicitait en conséquence l'infirmation du chef du dispositif du jugement de première instance l'ayant condamnée à payer des dommages-intérêts à Monsieur Y... ; qu'en affirmant néanmoins que « la somme allouée par le premier juge n'est pas remise en cause par l'appelante», la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de Mademoiselle X..., en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-71715;10-27823
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 2011, pourvoi n°09-71715;10-27823


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71715
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