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09/11/2011 | FRANCE | N°09-43388;09-43389;09-43390;09-43391;09-43392

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2011, 09-43388 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 09-43. 388, Y 09-43. 389, Z 09-43. 390, A 09-43. 391 et B 09-43. 392 ;
Vu l'article L. 314-6, alinéa 1, du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'en Guadeloupe, durant les années 1970, le secteur médico-social privé a été confronté à des difficultés de recrutement qui ont conduit les autorit

és de tutelle à financer une gratification supplémentaire destinée à attirer les pro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 09-43. 388, Y 09-43. 389, Z 09-43. 390, A 09-43. 391 et B 09-43. 392 ;
Vu l'article L. 314-6, alinéa 1, du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'en Guadeloupe, durant les années 1970, le secteur médico-social privé a été confronté à des difficultés de recrutement qui ont conduit les autorités de tutelle à financer une gratification supplémentaire destinée à attirer les professionnels de ce secteur ; qu'au début des années 1990, le conseil général de la Guadeloupe a décidé de ne plus attribuer que les fonds correspondants aux montants acquis par les salariés des différents établissements et services sociaux et médico-sociaux ayant jusqu'alors bénéficié de cet avantage ; que Mme X... et soixante-neuf autres salariés de l'association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et l'adolescence (ADSEA) de la Guadeloupe ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaire correspondant à un arriéré de prime de vie chère ;
Attendu que pour dire que les rappels de salaire correspondaient à un usage mis en oeuvre par l'ADSEA au bénéfice des salariés et devaient s'analyser en une prime de " vie chère " et condamner l'ADSEA de la Guadeloupe à verser à chacun des salariés l'intégralité des rappels de salaires et congés payés afférents, l'arrêt retient que l'usage dont il est question ici n'est pas une norme conventionnelle, et que le moyen tiré de la nécessité d'un agrément ministériel pour valider l'usage litigieux doit donc être rejeté ;
Attendu cependant que dans les établissements privés gérant un service social ou médico-social à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale, un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après agrément ministériel ; que dans un tel système, l'usage doit être soumis aux mêmes conditions ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que les avantages consacrés par l'usage en question étaient financés par la puissance publique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 5 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour l'ADSEA de la Guadeloupe
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les rappels de salaire correspondaient à un usage mis en oeuvre par l'ADSEA au bénéfice des salariés et devaient s'analyser en une prime de « vie chère », et d'avoir en conséquence condamné l'ADSEA de la GUADELOUPE à verser à chacun des salariés défendeurs au pourvoi l'intégralité de leurs demandes de rappel de salaires et congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « sur la nature de la prime litigieuse : Il doit être rappelé que, dans les années 1970, le secteur médico-social privé, s'est heurté, dans le département de la Guadeloupe, à une difficulté de recrutement de personnels qualifiés. C'est ainsi que pour remédier à cet état de fait les autorités de tutelle de ce secteur ont décidé de financer une gratification supplémentaire destinée à attirer des professionnels de ce secteur. Ce faisant, alors que cette prime n'avait pas d'autres sources légales ou conventionnelles, les employeurs en ont institué la pratique, dont l'autorité administrative dira qu'elle serait " locale et circonstancielle ", cette prime devant être considérée comme étant devenue un usage dans chaque établissement concerné, dont l'ADSEA, en retenant les critères que le droit positif requiert pour unetelle qualification : généralité, constance et fixité, sachant que cet avantage ne procède ici ni de la loi, ni d'un dispositif conventionnel. La Cour constate en conséquence qu'il s'agit ici de la mise en place au sein de l'ADSEA d'un usage d'entreprise généralisé, constant et fixe appliqué à une grande partie des salariés de l'association dans le cadre de la relation individuelle de travail. Cette pratique procède de la volonté unilatérale de l'employeur et peut être dénoncée par lui à tout moment à condition de respecter les conditions définies par la jurisprudence pour se faire. L'usage ainsi consacré dans l'association intimée, même s'il doit être admis qu'il est financé par la puissance publique, ne saurait trouver de définition que dans la relation individuelle de travail ou encore par rapport à une catégorie de salarié en application des trois critères rappelés plus haut mais non en fonction directe, même connues éventuellement par les salariés bénéficiaires, des options prises en externe par l'administration de tutelle en matière budgétaire, alors surtout que l'employeur est maître de cet usage qui procède de son seul engagement unilatéral et est réversible à sa discrétion et à tout moment de ce seul fait. La catégorie juridique en droit du travail à laquelle appartient l'usage d'entreprise licite ici revendiqué puis constaté par la Cour, implique de le distinguer absolument de la loi, des obligations contractuelles au sens strict ainsi que de tous les accords collectifs ou autres dispositifs conventionnels. Il prend place par la volonté de l'employeur exercée dans la relation individuelle de travail, avec ses caractéristiques propre de constance, fixité et généralité et il convient de relever qu'il est en l'occurrence constant et généralisé, mais aussi suffisamment défini par un pourcentage de la rémunération qui détermine l'engagement de l'employeur (30 % du salaire) nonobstant l'existence et les exigences d'une autorité de tutelle, sauf pour ce même employeur à prendre ses responsabilités de gestionnaire et répercuter, conformément aux règles applicables à l'usage d'entreprise, une éventuelle modification des modalités de financement de son établissement par la puissance publique. Il est soutenu par l'ADSEA dans ses conclusions d'appel que l'application de l'usage dont il s'agit aurait dû être précédé de l'agrément du ministre compétent en vertu des dispositions de l'article L. 314-6 du Code de l'Action Sociale et des Familles. Il résulte cependant de l'article précité qu'un tel agrément n'est requis que pour " les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médicosociaux ". Or, il est constant que l'usage considéré ne relève pas des catégories juridiques visées par ce texte puisque les dispositions soumises à agrément appartiennent au domaine des accords collectifs synallagmatiques, les usages, comme celui consacré ici, étant l'expression d'une volonté unilatérale de l'employeur quel que soit leur degré de " généralité ". Le droit positif invoqué par l'association intimée au soutien de sa thèse conforte l'analyse qui précède puisqu'il a été décidé que l'agrément ministériel était requis dans le cas où l'employeur avait appliqué volontairement une norme conventionnelle non obligatoire. Or l'usage dont il est question ici n'est pas une norme conventionnelle, c'est d'ailleurs ce que l'autorité de tutelle ne cesse de soutenir dans tous les courriers versés aux débats par l'ADSEA en parlant de gratification et d'avantage " local et circonstanciel ". Le moyen tiré de la nécessité d'un agrément ministériel pour valider l'usage litigieux doit donc être rejeté. S'il est vrai que l'usage reconnu peut être cantonné, dans son application, à une catégorie de personnel, il y a lieu de considérer que l'analyse de l'exposé des motifs ayant présidé à son instauration permet de dire qu'il s'agit bien d'une prime non de technicité mais de " vie chère ". En effet, le but poursuivi était celui de faire venir des personnels en Guadeloupe pou répondre à un manque et non de valoriser une technicité dont chacun des salariés de ces établissements doivent être objectivement pourvus, y compris dans les autres domaines que l'activité médico-sociale au sens strict qui au sein d'associations comme l'ADSEA resterait à définir. Les négociateurs de l'accord collectif qui a été récemment conclu entre les partenaires sociaux sur ce même point, le 03 novembre 2005, ne s'y sont pas trompés puisqu'ils ont décidé d'une prime de " vie chère " de 20 % pour l'ensemble du personnel des établissements médico-sociaux en Guadeloupe, cet acte ayant validé au niveau cette fois collectif les engagements unilatéraux des employeurs du secteur médico-social privé dans ce département. Dans ce cadre, c'est enfin à bon droit que le premier juge a relevé qu'il y avait lieu d'applique le principe supra-national, constitutionnel et repris par les articles L. 120-2 et L. 122-45 du Code du Travail ancien et ce dans le mesure où l'usage du versement d'une prime qualifiée de " technicité " alors qu'il s'agissait, en réalité d'une prime de " vie chère " a constitué une approche discriminatoire de la rémunération versée à l'ensemble du personnel de l'ADSEA puisque l'élément objectif auquel se rattache l'usage a vocation à s'appliquer dans autre considération à tous les salariés confrontés à la même nécessité de compenser un aléa tenant aux lieu et circonstances spécifiques de leur exercice professionnel commun. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a admis les demandes des salariés appelants tout en substituant aux motifs du premier juge les motifs qui précèdent, l'usage consistant dans le versement d'une prime de technicité ou encore de " vie chère " à l'ensemble des appelants étant ici consacré, la Cour condamnant l'association ADSEA à payer à chaque salarié les sommes qui vont suivre. Les salariés ont désormais versé aux débats les éléments permettant de justifier de leurs demandes qui seront satisfaites, en l'absence de critique subsidiaire sur les montants de la part de l'ADSEA, ainsi qu'il suit : Yannick X... : 31 002 € correspondant à 30 % de son salaire de base perçu du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002. Isabelle J... : 30 894, 25 € correspondant au différentiel de salaire de 2002 à 2007, période de gel de la prime qui l'a privée de l'intégralité du versement de celle-ci à la suite d'une modification unilatérale prohibée du contrat de travail. Erick Y... : 25 366 € correspondant à un rappel de 30 % de son salaire de base perçu de 1999 à 2003. Isabelle Z... épouse A... : 8 830 € correspondant à 30 % de son salaire de base perçu pour les années 2002 à 2004. Anne-lise B... : 11. 847, 41 € correspondant à 30 % de son salaire du 18 septembre 2002 au 31 décembre 2003. Bernard C... : 2 471, 99 € correspondant à 30 % de son salaire de base perçu pour les années 2002 à 2004. Patrice K... : 19 347, 52 € correspondant à 30 % de son salaire de 1999 à 2003. Dominique D... : 28 821, 11 € correspondant à 30 % de son salaire de base de 2000 à 2004. Eddy, André E... : 30 449, 87 € correspondant à 30 % de son salaire de base de janvier 1999 à décembre 2003. Huguette L... : 9 284, 84 € correspondant au différentiel de salaire de janvier 1999 à décembre 2003, période de gel de la prime dite de technicité de janvier 1999 à décembre 2003 qui l'a privée de l'intégralité du versement de celle-ci à la suite d'une modification unilatérale prohibée du contrat de travail. Marlène F...: 23 426, 81 € correspondant à 30 % de son salaire de base de 2000 à 2004. Karine G...: 7 112, 12 € correspondant à 30 % de son salaire de base de septembre 2002 à octobre 2004. Jean-Clause H...: 25 501, 32 € correspondant à 30 % de son salaire de base de 2000 à 2004. Sylvie I...: 29 427, 47 € correspondant à 30 % de son salaire de base de janvier 1999 à novembre 2003 » ;
ALORS QUE ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement entre ses salariés, l'employeur qui, confronté à une pénurie de main-d'oeuvre qualifiée, instaure un avantage incitatif dans le but de recruter des salariés disposant de compétences particulières nécessaires à la poursuite de son activité ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la prime dite de technicité a été instaurée par les autorités de tutelle, dans les années 1970, en raison de « difficulté de recrutement de personnels qualifiés » au sein du secteur médico-social privé dans le département de la GUADELOUPE et que cette gratification était « destinée à attirer des professionnels de ce secteur » ; qu'il résulte de cette constatation que la gratification avait pour objet de permettre le recrutement de salariés disposant de qualifications professionnelles particulières liées à la spécificité de l'activité médicosociale ; que l'ADSEA de la GUADELOUPE exposait, sans être contestée, que la gratification n'avait, pour cette raison, jamais été versée aux salariés exerçant une fonction administrative ou appartenant aux services généraux de l'association pour lesquels il n'existait pas de difficulté de recrutement ; qu'en énonçant que la prime dite de technicité aurait été en réalité une prime de « vie chère » devant être versée à l'intégralité des salariés de l'ADSEA, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L. 1221-1 du Code du travail, 1134 du Code civil et du principe « à travail égal, salaire égal » ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE seule caractérise l'existence d'un usage d'entreprise la pratique générale, fixe et constante faisant ressortir la volonté de l'employeur d'accorder aux salariés un avantage non prévu par les dispositions étatiques et conventionnelles applicables à l'entreprise ; que n'est pas constitutif d'un usage d'entreprise, le versement par une association gestionnaire d'un service médico-social à but non lucratif d'une prime locale, catégorielle et circonstancielle, décidée par l'autorité de tutelle, pour l'ensemble des entreprises du secteur d'activité, et financée intégralement par cette autorité ; qu'il en résulte que le versement d'un tel avantage prend fin dès lors que l'autorité de tutelle décide d'y mettre fin et de cesser d'assurer son financement ; qu'au cas présent, il est constant que le versement de la prime de technicité à certaines catégories de personnel avait été décidé et intégralement financé, non pas par l'ADSEA, mais par l'autorité de tutelle de l'ensemble des organismes du secteur médico-social à but non lucratif du département de la GUADELOUPE ; qu'il est tout aussi constant que cette autorité de tutelle avait, en 1993, pris la décision de cesser de verser cette prime aux catégories de salariés concernées et de ne maintenir la prime, dont le montant était gelé à la date du 31 décembre 1993, qu'au profit des seuls salariés qui en avaient antérieurement bénéficié ; qu'en considérant que le versement de la prime litigieuse aurait été constitutif d'un usage d'entreprise en vigueur au sein de l'ADSEA de la GUADELOUPE, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail, 1134 du Code civil et L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en vertu de l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles, un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après avoir été agréé par le Ministre de la santé et de l'action sociale ; que les engagements unilatéraux de l'employeur à caractère collectif sont soumis aux mêmes conditions ; que l'absence d'agrément de l'autorité de tutelle est opposable aux salariés qui ne sont dès lors pas fondés à se prévaloir de l'engagement de l'employeur pour réclamer un rappel de salaires ; que l'exposante faisait valoir à bon droit qu'à supposer que le versement de la prime de technicité ait été constitutif d'un usage d'entreprise, les salariés de l'ADSEA de la GUADELOUPE n'étaient en toute hypothèse pas fondés à réclamer le versement d'un rappel de salaires au titre de cet engagement à caractère collectif en l'absence de tout agrément ministériel ; qu'en faisant néanmoins droit aux demandes de rappel de salaires au motif que l'exigence d'agrément préalable n'aurait été applicable qu'aux accords collectifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QU'en faisant intégralement droit aux demandes de chacun des salariés sans indiquer les bases de calcul sur lesquelles elle s'était fondée pour déterminer le montant des rappels de salaire qui étaient contestés dans leur principe par l'ADSEA de la GUADELOUPE, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a violé les articles 12 et 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-43388;09-43389;09-43390;09-43391;09-43392
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 05 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2011, pourvoi n°09-43388;09-43389;09-43390;09-43391;09-43392


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.43388
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