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09/11/2011 | FRANCE | N°09-15349

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 2011, 09-15349


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt d'une cour d'appel a confirmé l'ordonnance d'un juge de la mise en état ayant condamné Mme X... à payer à Lucienne Y..., veuve Z..., une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à payer à cette dernière la même somme, par application du même texte ; que, sur le fondement de cet arrêt, Lucienne Y

..., veuve Z..., a fait délivrer à Mme X... un commandement aux fins de saisie-vente ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt d'une cour d'appel a confirmé l'ordonnance d'un juge de la mise en état ayant condamné Mme X... à payer à Lucienne Y..., veuve Z..., une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à payer à cette dernière la même somme, par application du même texte ; que, sur le fondement de cet arrêt, Lucienne Y..., veuve Z..., a fait délivrer à Mme X... un commandement aux fins de saisie-vente et a fait pratiquer à l'encontre de celle-ci une saisie-attribution et une saisie des valeurs mobilières détenues par une banque pour son compte ; que Mme X... a saisi le juge de l'exécution de demandes tendant à l'annulation de ces saisies ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes tendant à l'annulation des procédures diligentées à son encontre au nom de Lucienne Y..., veuve Z..., pendant l'instruction de la mesure de protection envisagée au profit de cette dernière, l'arrêt attaqué retient que si les actes engagés par un majeur pendant la procédure d'instruction du dossier de sa mise sous protection peuvent être annulés, c'est uniquement en vue de la protection de ce majeur et que Mme X... n'a aucune qualité pour contester, de ce chef, la validité de la procédure ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et en relevant d'office le moyen tiré du défaut de qualité de Mme X... pour agir en nullité, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir débouté Madame X... de ses demandes en annulation des procédures de saisie diligentées contre elle au nom de Madame Y...
Z... pendant l'instruction de la mesure de protection envisagée au profit de cette dernière sur saisine d'office du Juge des tutelles,

AUX MOTIFS QUE « (...) il convient de rappeler que si les actes engagés par un majeur pendant la procédure d'instruction du dossier de sa mise sous protection peuvent être annulés, c'est uniquement en vue de la protection de ce majeur ; Que tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où est poursuivie, par la procédure de saisie contestée, l'exécution d'une décision de justice et le recouvrement de créances en découlant, et ce au bénéfice de Madame Lucienne Z... née Y... ; Que Madame Raymonde X... n'a aucune qualité pour contester, de ce chef, la validité de la procédure ; Qu'elle n'est pas plus fondée à contester, dans la présente instance, la qualité de tutrice de Madame Françoise A..., désignée par une décision de justice qui s'impose à elle » ;

ALORS D'UNE PART QUE les juges, tenu d'observer et de faire observer le principe de la contradiction, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen de droit qu'ils ont relevé d'office sans avoir invité les parties à en débattre ; Qu'en la présente espèce, l'intimée, représentée par sa tutrice, n'a jamais soutenu dans ses conclusions d'appel (prod.) que l'exposante n'avait pas qualité pour contester les actes engagés au nom de Madame Y...
Z... pendant l'instruction du dossier de sa mise sous protection dans la mesure où ces actes ne peuvent être annulés qu'en vue de la protection de ce majeur, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; Qu'en fondant sa décision sur ce moyen qu'elle a relevé d'office sans rouvrir les débats pour inviter les parties à en débattre contradictoirement, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QU'aucune des dispositions du Code civil relatives à la tutelle dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et notamment l'article 503 dudit Code, ne prévoient qu'un tiers tel un débiteur n'a pas qualité pour contester les actes engagés contre lui au nom du majeur protégé pendant l'instruction du dossier de sa mise sous protection ; Qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 503 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009 en lui ajoutant une condition qu'il ne comporte pas ;

ALORS ENFIN QUE l'exposante se contentait de reprocher à Madame A..., en pages 233 et 234 de ses conclusions d'appel (prod.), de lui avoir dissimulé pendant un mois et demi, de concert avec son conseil et son huissier instrumentaire, la mise sous tutelle de Madame Y...
Z..., ce qui l'avait empêchée de former un recours dans les termes des articles 1215 et 1256 et suivants du Code de procédure civile dans la mesure où ses droits étaient modifiés du fait de l'ouverture de la tutelle ; Qu'en énonçant que l'exposante n'était pas fondée à contester dans la présente procédure la qualité de tutrice de Madame A..., désignée par une décision de justice qui s'impose à elle, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige tels que résultant des écritures de l'exposante ; Que, ce faisant, elle a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir débouté Madame X... de ses demandes en annulation des voies d'exécution diligentées à son encontre au nom de Madame Y...
Z... et en dommages-intérêts,

AUX MOTIFS QUE « (…) par ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2006, Madame Raymonde X... a été déboutée de toutes ses demandes et condamnée au paiement d'une indemnité de procédure de 3. 000 euros ; Que, par arrêt du 7 mai 2007, cette ordonnance a été confirmée sauf en ce qu'elle a rejeté une demande de séquestre du prix de vente de l'Étude de Maître Z..., Madame Raymonde X... étant condamnée à une nouvelle indemnité de procédure de 3. 000 € uros ; Que cet arrêt a été signifié le 24 août 2007 ; Que, sur le fondement de cette décision, Madame Lucienne Z... née Y... a fait délivrer à sa débitrice, le 27 mars 2008, un commandement aux fins de saisie vente, laquelle n'est jamais intervenue par la suite ; Qu'elle a ensuite, le 25 avril 2008, fait procéder entre les mains de la SOCIETE GENERALE de PITHIVIERS à une saisie attribution sur les comptes de Madame Raymonde X..., dénoncée à cette dernière le même jour ; Que, le 30 mai 2008, a été effectuée une saisie des valeurs mobilières bancaires détenues par la SOCIETE GENERALE pour le compte de Madame Raymonde X..., voie d'exécution dénoncée le 2 juin suivant ; Que l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 dispose que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif d'une décision de justice, ce qui signifie qu'il n'a aucun pouvoir pour porter atteinte à l'autorité de la chose irrévocablement jugée ; (…) Que toute l'argumentation de Madame Raymonde X... pour entendre démontrer que les saisies contestées sont irrégulières et abusives est exposée par elle, de façon récurrente et répétitive, dans ses conclusions en ces termes : « les faits qui se sont déroulés depuis la saisine du 16 mai 2008 de Madame ou Monsieur le Juge de l'exécution, la saisie des valeurs mobilières du 30 mai 2008 notamment, ne pouvait s'expliquer qu'en tenant compte de la situation, du procès fictif dans lequel Madame X... a été volontairement et intentionnellement poussée et entraînée par Maître B..., Maître C... et la SCP PIOUX et leurs complices, où ils essaient de la maintenir par tous les moyens, et ils font partie de la multiplicité des manoeuvres mises en oeuvre dans cette affaire pour la bloquer, l'empêcher d'agir, de se défendre. Madame X... restait confrontée à d'autres difficultés encore s'agissant de la défense de ses intérêts dans cette affaire, d'autant plus que la fin du délai d'assignation des impôts, s'agissant de la taxation d'office, se rapprochait, qu'elle restait privée de son argent depuis le 25 avril 2008 du fait des manoeuvres dilatoires, dolosives et frauduleuses de la SCP PIOUX » (conclusions page 78/ 278) ; Qu'il s'ensuit une série de faits et arguments d'autant plus inopérants en l'espèce qu'ils concernent des faits étrangers à la présente procédure, essentiellement relatifs à d'autres procédures parallèles ; Que la décision dont l'exécution est poursuivie n'a rien de fictif ; Qu'elle a été régulièrement signifiée ; (…) D'autre part, que Madame Raymonde X... ne fait valoir aucun moyen sérieux ni pertinent tendant à démontrer que les procédures d'exécution suivies auraient été irrégulières ; Qu'en effet, dans la mesure où le résultat d'une mesure d'exécution n'est jamais connu à l'avance, il n'est pas anormal qu'il en soit diligenté plusieurs pour la même somme et sur les mêmes fondements, étant observé que seule la créance effective sera versée entre les mains du créancier ; Que la poursuite de l'exécution d'une décision de justice ne peut s'assimiler à une manipulation ni à un harcèlement et encore moins à une « escroquerie au jugement » (sic), alors surtout que le débiteur n'y obtempère pas ; Que l'avocat ayant représenté le créancier dans une procédure en justice est habilité à recevoir mandat de ce dernier pour obtenir le règlement de sa créance obtenue par cette procédure, et ce sans qu'il soit besoin d'un pouvoir spécial ; Qu'il en est de même de l'avoué : (…) Que, contrairement à ce que soutient l'appelante, le premier juge n'a à aucun moment méconnu ou modifié les termes et l'objet du litige ni fondé sa décision sur des faits qui n'étaient pas dans le débat ; Que le refus de Madame Raymonde X... d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre interdit de considérer que les saisies qu'elle conteste sont inutiles ; Que par ailleurs, elle ne fait valoir aucun moyen sérieux à l'encontre des sommes réclamées ; (…) Que la décision déférée qui, par des moyens pertinents, a fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce, sera donc confirmée en toutes ses dispositions et Madame Raymonde X..., qui succombe, déboutée de l'ensemble de ses demandes » ;

ALORS D'UNE PART QUE les ordonnances du juge de la mise en état, et les arrêts rendus sur appel contre ces décisions, n'ont pas au principal l'autorité de la chose jugée, à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ; Qu'en déboutant l'exposante de ses demandes en nullité du commandement à fins de saisie vente et des deux saisies pratiquées sur le fondement d'une ordonnance du juge de la mise en état et sur l'arrêt partiellement confirmatif de cette décision au motif qu'il résulte de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 que le juge de l'exécution n'a aucun pouvoir pour porter atteinte à l'autorité de la chose irrévocablement jugée, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'il s'agissait de décisions statuant sur des exceptions de procédure ou sur des incidents mettant fin à l'instance, a violé par fausse application le texte susvisé et violé par refus d'application l'article 775 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que l'exposante soutenait en pages 179 et 180 de ses conclusions (prod.) que le commandement aux fins de saisie vente du 27 mars 2008 ne contenait pas l'une des mentions prescrites par l'article 81 du décret du 31 juillet 1992, d'une part, et était d'autre part abusif comme visant des meubles ne lui appartenant pas et dont elle n'est que la gardienne, ce que ne pouvait ignorer Madame Y...
Z... ; Qu'en ce qui concerne la saisie attribution du 25 avril 2008, l'exposante soulignait en page 181 de ses écritures (ibidem) que le procès-verbal contient une énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée totalement fausse, et ce en violation de l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 ; Qu'enfin, pour ce qui est de la saisie de droits associés ou de valeurs mobilières du 30 mai 2008, l'exposante en soulignait l'inutilité et donc le caractère abusif en faisant observer qu'elle faisait double emploi avec la saisie précédente comme portant sur les valeurs mobilières de son PEA dont le solde avait été rendu automatiquement indisponible par la saisie attribution du 25 avril 2008 (prod. p. 184 et 185) ; Qu'en énonçant, sans s'expliquer sur ces moyens opérants, que l'exposante ne faisait valoir aucun moyen sérieux ni pertinent tendant à démontrer que les procédures d'exécution suivies auraient été irrégulières, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;

ALORS ENCORE QUE dès lors que le mandant fait l'objet d'une procédure de placement sous le régime des incapables majeurs, les auxiliaires de justice qu'il avait précédemment constitués ne peuvent plus engager d'actes en son nom que sur autorisation du juge des tutelles saisi du dossier ; Qu'en énonçant, sans s'expliquer sur le fait que, lors de la mise en oeuvre des voies d'exécution diligentées au nom de Madame Y...
Z..., cette dernière faisait l'objet d'une procédure de placement sous tutelle sur saisine d'office du juge des tutelles, que l'avocat et l'avoué ayant représenté le créancier dans une procédure en justice sont habilités à recevoir mandat de ce dernier pour obtenir le règlement de sa créance obtenue par cette procédure, et ce sans qu'il soit besoin d'un pouvoir spécial, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 420 du Code de procédure civile, ensemble l'article 503 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009 ;

ALORS ENFIN QU'une simple affirmation équivaut au défaut de motifs ; Qu'en affirmant, sans aucune analyse du jugement attaqué et des critiques formulées à son encontre dans les écritures de Madame X... (prod. p. 121 à 132), que contrairement à ce que soutient l'appelante, le premier juge n'a à aucun moment méconnu ou modifié les termes et l'objet du litige, ni fondé sa décision sur des faits qui n'étaient pas dans le débat, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir condamné Madame X... à payer une amende civile de 3. 000 € uros,

AUX MOTIFS QUE « (…) en poursuivant une procédure manifestement infondée, sur la base d'arguments ne reposant sur aucun moyen sérieux, et en persistant à nier la réalité de la décision dont l'exécution est poursuivie, en tenant des propos injurieux et déplacés à l'égard de son adversaire et de ses conseils, l'appelante a manifestement abusé du droit légitime d'user de la voie de recours que constitue l'appel ; Qu'elle sera donc, pour ces motifs, condamnée au paiement d'une amende civile de 3. 000 € uros » ;

ALORS QU'en statuant ainsi sans relever aucune circonstance de nature à faire dégénérer en faute le droit d'agir de l'exposante, la Cour d'appel a violé les articles 32-1 et 559 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-15349
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 15 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 2011, pourvoi n°09-15349


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.15349
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