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08/11/2011 | FRANCE | N°11-81327

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 2011, 11-81327


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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M. Christian X...,
Mme Maryse Y..., épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2010, qui, pour travail dissimulé et harcèlement moral pour le premier et fraude pour la seconde, les a condamnés, le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'amende de 4 000 euros et la seconde à une peine d'amende de 2 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;>
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
-
M. Christian X...,
Mme Maryse Y..., épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2010, qui, pour travail dissimulé et harcèlement moral pour le premier et fraude pour la seconde, les a condamnés, le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'amende de 4 000 euros et la seconde à une peine d'amende de 2 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable de travail dissimulé et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et 4 000 euros d'amende ;

"aux motifs que, après avoir obtenu l'assurance d'une prise en charge par l'Assedic, au titre des allocations aux travailleurs privés d'emploi, les époux X... dont l'entreprise connaissait des difficultés ont fait l'économie des charges représentées par un poste de travail particulièrement bien rémunéré, tout en faisant assurer le même travail, de façon discrète, mais efficace, la rémunération de Mme X... étant ainsi frauduleusement assurée par l'Assedic ; qu'en procédant ainsi, il y a bien eu de la part de M. X... engagement clandestin d'un salarié constitutif du délit qui lui est reproché, cette qualité de salarié reposant sur le fait incontesté qu'avant la rupture du contrat de travail, il y avait bien un lieu de subordination et que l'activité étant restée la même, le statut de Mme X... est implicitement mais nécessairement resté inchangé ;

"alors que, dans ses conclusions, M. X... faisait valoir que l'emploi dissimulé doit porter sur un travail effectif, continu et durable, ce qui exclut l'intermittence ou le provisoire, faisant valoir qu'il ne résultait nullement des pièces de procédure que Mme X... participait, de manière effective, continue et durable à l'activité des sociétés Etiq'Systems rubans et Etiq'Systems étiquettes après son licenciement survenu en avril 2004 ; que, faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 549-1 du code du travail et 388, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré Mme X... coupable d'avoir obtenu par fraude des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi, indues, et de l'avoir condamnée à la peine de 2 000 euros d'amende, outre le versement d'une somme de 54 325,44 euros à Pôle emploi ;

"aux motifs que les pièces produites par la dénonciatrice révèlent l'existence de documents commerciaux établis par Mme X... après son licenciement, ce que celle-ci explique par une aide ponctuelle qui entrerait dans le cadre du statut de conjoint collaborateur ; mais que l'exploitation du disque dur de son poste d'ordinateur révèle des connexions très fréquentes entre ce poste et le serveur de l'ordinateur de l'entreprise, par la création de divers fichiers exploités par la suite, pendant la période de prévention, avec continuité d'exploitation jusqu'à la veille de la perquisition, ce qui démontre l'importance autre que ponctuelle de cette collaboration ; qu'après avoir obtenu l'assurance d'une prise en charge par l'Assedic, au titre des allocations aux travailleurs privés d'emploi, les époux X... dont l'entreprise connaissait des difficultés ont fait l'économie des charges représentées par un poste de travail particulièrement bien rémunéré, tout en faisant assurer le même travail, de façon discrète, mais efficace, la rémunération de Mme X... étant ainsi frauduleusement assurée par l'Assedic ; qu'en procédant ainsi, il y a bien eu fraude à l'obtention des allocations de chômage de la part de Mme X... ;

"alors que, pour démontrer qu'elle n'avait pas travaillé habituellement et postérieurement à son licenciement pour la société, Mme X... faisait ressortir, dans ses conclusions, qu'aux termes de l'analyse du disque dur saisi, il était découvert six documents signés par Mme X... dont quatre dataient du 30 avril 2004 et que, par ailleurs, le fait qu'en sa qualité d'associée dans le cadre de la SARL mais également de la SA, le fait qu'elle ait à son domicile la possibilité d'accéder par l'intermédiaire d'un réseau à l'ordinateur de sa société était insuffisant pour caractériser les éléments matériels de l'infraction ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs péremptoires des conclusions développées par Mme X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"et aux motifs que la partie civile demande confirmation du jugement qui a condamné la prévenue à lui payer la somme de 54 325,44 euros, correspondant au montant total des sommes indûment perçues jusqu'au 31 mars 2006, tandis que la prévenue conclut au rejet des demandes en conséquence de la relaxe soutenue et à défaut la minoration des sommes allouées, puisque la prévention vise une somme d'un montant inférieur ; que, sur ce, la culpabilité étant retenue, la demande de la partie civile est bien fondée en son principe ; que les articles 2 et 3 du code de procédure pénale prévoient que l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à celui qui a personnellement souffert de tous chefs de dommages directement commis par l'infraction ; que tel est le cas en l'espèce, le principe de la fraude étant commis dès le mois d'avril 2004 et s'étant poursuivi pendant tout le temps de la perception des allocations, quand bien même cette perception se soit poursuivie au-delà de la période retenue à l'acte de poursuite ;

"alors que la prévention visant la perception de sommes indues courant 2004 et courant 2005, d'un montant de 18 520,35 euros au titre de l'année 2004 et de 21 485,10 euros au titre de l'année 2005, soit un total de 40 005,45 euros, la cour d'appel ne pouvait condamner Mme X... à payer une somme de 54 325,44 euros à Pôle emploi en tenant compte de sommes indûment versées jusqu'au 31 mars 2006, alors que, s'agissant de la période de janvier à mars 2006, celle-ci n'était pas retenue à l'acte de poursuite" ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré M. et Mme X... coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche ;

Vu les articles 388 et 512 du code de procédure pénale, ensemble les articles 1382 du code civil, 2 et 3 du code procédure pénale ;

Attendu que, s'il appartient aux juges répressifs de réparer intégralement le préjudice subi par la victime, c'est à la condition de n'y rien ajouter, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur des faits non compris dans la poursuite ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt que Mme X... a été licenciée de l'entreprise Etiq'Systems rubans dirigée par son mari et a perçu des allocations de chômage versées par l'ASSEDIC devenue Pôle emploi tout en continuant à travailler pour le compte de l'entreprise après son licenciement ; qu'elle a été poursuivie pour avoir frauduleusement perçu des allocations indues d'aide aux travailleurs privés d'emploi, d'un montant de 18 520,35 euros au titre de l'année 2004 et 21 485,10 euros au titre de l'année 2005 ;

Attendu que, pour confirmer le jugement l'ayant condamnée à payer une somme de 54 325,44 euros, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la réparation accordée à la victime ne pouvait dépasser les limites du préjudice subi par celle-ci pendant la période visée à la prévention, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe énoncé ci-dessus ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 30 novembre 2010, en ses seules dispositions ayant fixé le montant du préjudice résultant pour Pôle emploi des infractions, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
FIXE à 40 005,45 euros la somme que Mme X... devra verser à Pôle emploi en réparation du préjudice résultant des infractions ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81327
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 30 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 2011, pourvoi n°11-81327


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.81327
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