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08/11/2011 | FRANCE | N°11-80821

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 2011, 11-80821


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Kévin X...,
- Mme Brigitte Y..., civilement responsable,
- M. Yves X..., civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre spéciale des mineurs, en date du 17 décembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre le premier, du chef de rébellion, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen un

ique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 433-6, 433-7 et 433-22 du code pénal, 1382...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Kévin X...,
- Mme Brigitte Y..., civilement responsable,
- M. Yves X..., civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre spéciale des mineurs, en date du 17 décembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre le premier, du chef de rébellion, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 433-6, 433-7 et 433-22 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur les intérêts civils, a dit que les faits reprochés à Kévin X... caractérisaient le délit de rébellion, déclaré ce dernier seul responsable des blessures causées à M. Z... et l'a condamné, solidairement avec ses parents civilement responsables, à payer à celui-ci la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle dans l'attente de l'expertise médicale organisée pour évaluer son préjudice définitif ;

"aux motifs que le délit de rébellion résulte de tout acte de violence qui tend à empêcher l'agent d'accomplir la mission dont il est chargé ; qu'en l'espèce, M. Z... effectuait un contrôle régulier sur la personne de Kévin X... qui a tenté d'y échapper en faisant un mouvement violent qui a eu pour effet de causer une blessure à l'agent des douanes ; que cette action constitue bien une rébellion au sens de l'article 433-6 du code pénal ; qu'en refusant de se soumettre au contrôle, Kévin X... est bien le seul responsable des blessures causées à M. Z... ; qu'en conséquence, M. Z... sera déclaré recevable en sa constitution de partie civile ; qu'il est incontestable que le geste de Kévin X... a causé à M. Z... un dommage qui oblige son auteur à le réparer ;

"1) alors que le délit de rébellion impliquant que l'acte incriminé caractérise des violences ayant pour objet d'empêcher l'agent d'accomplir sa mission, l'infraction n'est pas caractérisée lorsque l'auteur de l'acte n'accomplit celui-ci qu'à seule fin de se protéger ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que, lors d'un contrôle effectué par des agents des douanes le 19 mars 2008, Kévin X..., qui faisait l'objet d'une palpation, s'est débattu lorsqu'il a considéré que M. Z... le palpait avec trop d'insistance au niveau des parties génitales ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, par une formule lapidaire, que Kévin X... avait tenté d'échapper au contrôle pratiqué par M. Z... en faisant un mouvement violent ayant eu pour effet de causer une blessure à l'agent des douanes, pour en déduire qu'un tel comportement constituait bien une rébellion, sans se prononcer sur la pertinence des motivations invoquées par le prévenu, à savoir le souci de protéger son intégrité physique ni, partant, indiquer concrètement en quoi le geste reproché à Kévin X... avait été commis aux fins d'empêcher l'agent d'accomplir sa mission, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation générale et abstraite, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 433-6 du code pénal ;

"2) alors qu'en se bornant à énoncer, aux termes d'une simple affirmation, que Kévin X... avait refusé de se soumettre au contrôle et, dans ces circonstances, qu'il était à l'origine des blessures causées à l'agent des douanes, pour en déduire que l'infraction de rébellion était caractérisée en l'espèce, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel des demandeurs, prévenu et civilement responsables intimés, qui, adoptant les motifs du jugement de relaxe dont ils demandaient la confirmation, faisaient valoir qu'à aucun moment Kévin X... n'avait entendu se soustraire au contrôle des agents des douanes, que son intention n'était pas de fuir mais uniquement de se dégager d'une palpation qu'il avait perçue comme excessivement insistante au niveau de ses parties génitales, et qu'après cet incident et une fois rassuré par son père, il était revenu de lui-même auprès des agents pour l'achèvement du contrôle, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

"3) alors qu'en toute hypothèse, lorsque la faute de la victime de violences volontaires a concouru, avec celle du prévenu, à la production de son dommage, sa responsabilité est engagée et implique un partage de responsabilité ; qu'en se bornant à énoncer qu'en refusant de se soumettre au contrôle, Kévin X... était bien le seul responsable des blessures causées à M. Z... pour en déduire qu'il était tenu d'indemniser intégralement son préjudice, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel des demandeurs, si M. Z... n'avait pas commis une faute de nature à engager sa responsabilité, d'une part, en procédant à une palpation insistante des parties génitales de Kévin X... provoquant un mouvement réflexe de dégagement et, d'autre part, ainsi que le constate le jugement entrepris, en agrippant violemment Kévin X... au niveau du col, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Kévin X..., alors mineur, a fait l'objet d'un contrôle effectué par les agents des douanes ; qu'au cours de la palpation, il s'est débattu et a reculé de quelques mètres ; que le fonctionnaire l'a agrippé par la veste ; que le mineur a alors fait une volte face, occasionnant une blessure au doigt de M. Z..., laquelle a entraîné pour ce dernier la fracture d'une phalange ;

Attendu que Kévin X... a été cité devant le juge des enfants qui l'a relaxé en considérant que le mouvement de dégagement effectué par le mineur, alors qu'étant encore sous le coup d'une émotion authentique, tenant à son incompréhension de la palpation de sécurité au niveau de la ceinture, il était saisi au niveau du col, ne pouvait être qualifié de résistance violente du seul fait des graves conséquences involontaires qu'il avait eues ; qu'à la suite, le juge a débouté M. Z..., partie civile, de ses demandes ; que la partie civile a seule interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour infirmer le jugement sur intérêts civils, et dire réunis les éléments constitutifs du délit de rébellion, l'arrêt retient que M. Z... effectuait un contrôle régulier sur la personne de Kévin X... et que celui-ci a tenté d'y échapper en effectuant un mouvement violent qui a causé une blessure à l'agent des douanes ; que les juges ajoutent qu'en refusant de se soumettre au contrôle, Kévin X... est bien le seul responsable des blessures causées à M. Z... ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80821
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 2011, pourvoi n°11-80821


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.80821
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