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08/11/2011 | FRANCE | N°11-80123

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 2011, 11-80123


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. David X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 1er décembre 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, menaces, échec à l'exécution de la loi, discrimination et harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 d

u décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la poli...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. David X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 1er décembre 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, menaces, échec à l'exécution de la loi, discrimination et harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 du décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale, 433-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que le délit d'outrage n'était pas caractérisé ;
" aux motifs que M. X...se prétend outragé par les propos imputés à M. Y...et accompagnés du jet de sa carte professionnelle : « je n'en ai rien à foutre que vous soyez flic ou président de la République » ; que M. Y...reconnaît avoir dit : « je m'en fous, vous êtes flic mais vous n'êtes pas en service, moi, j'ai fait mon travail » ; que, pour être constitué, le délit d'outrage suppose des paroles, gestes, menaces adressés à une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie ; qu'en civil, dans son véhicule personnel, hors service, M. X...ne saurait, par la seule présentation, au demeurant inappropriée, de sa carte de police, revendiquer qu'il a été porté atteinte à la dignité ou au respect d'une fonction qu'il n'exerçait pas au moment des faits ;
" 1- alors que le délit d'outrage est caractérisé dès lors que les paroles, gestes ou menaces adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, sont de nature à porter atteinte à la dignité de la victime ou au respect dû à la fonction dont elle est investie ; qu'agit dans l'exercice de ses fonctions l'agent de la force publique qui fait légitimement état de sa qualité ; qu'en l'espèce, pour faire cesser les agissements du vigile d'un restaurant de nature à créer un trouble à l'ordre public, le demandeur, en application de l'article 8 du décret du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale, a décliné sa qualité de fonctionnaire de police et a présenté sa carte professionnelle au vigile, qui la lui a alors arrachée des mains et l'a jetée à terre, accompagnant son geste des paroles suivantes : « je n'en ai rien à foutre que vous soyez un flic … vous pouvez être le président de la République … je m'en fous » ; qu'en considérant que le délit d'outrage n'était pas caractérisé au motif erroné que le demandeur n'était pas en service, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 2- alors que les propos litigieux, en raison de leurs termes mêmes, visaient à outrager le demandeur à l'occasion de l'exercice de ses fonctions dès lors qu'ils portaient atteinte au respect dû à la fonction de policier ; qu'en se prononçant par les motifs repris au moyen, la cour d'appel a derechef violé les textes visés au moyen " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que le délit d'échec à l'exécution de la loi n'était pas caractérisé ;
" aux motifs que, constitue un délit prévu et réprimé par l'article 432-1 du code pénal, le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi ; que M. X...reproche aux fonctionnaires de police dépêchés sur les lieux après son appel à police-secours de ne pas avoir interpellé M. Y...; que les investigations menées déterminaient qu'une patrouille, composée du brigadier Z...et des gardiens de la paix A...et B..., était rapidement arrivée sur les lieux ; que le brigadier en avait réglementairement rendu compte par téléphone à l'officier de permanence et obéi à ses instructions ; que le procès-verbal d'intervention établi par le brigadier Z...en donnait le détail : « l'officier de police judiciaire de permanence nous demande en raison du problème de sécurité rencontré sur le site Quick Saint-Loup et étant donné que l'auteur est identifié et domicilié d'orienter le fonctionnaire de police vers le commissariat compétent » ; que ce procès-verbal constituait d'ailleurs la premier acte de l'enquête ; qu'aucun des policiers n'a, dans l'exercice de ses fonctions, et au cours de l'enquête, agi pour faire échec à l'exécution de la loi ;
" alors que les juges doivent statuer sur tous les chefs de conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir que, suite aux explications fournies par le brigadier Z...pour ne pas procéder à l'interpellation de M. Y..., il avait personnellement avisé l'officier de permanence qui lui avait donné comme instructions d'informer l'équipage intervenant d'interpeller et de lui présenter le mis en cause ; qu'il ajoutait qu'après avoir informé les trois policiers intervenants de ces nouvelles instructions, le brigadier Z...avait utilisé son téléphone portable personnel pour les faire annuler, prétextant un trouble à l'ordre public par des incivilités futures supposées en cas d'absence du vigile sur le site, tout en omettant de signaler la présence d'un autre personnel de sécurité sur le site ; que la cour d'appel a laissé sans aucune réponse cette articulation essentielle des conclusions, entachant sa décision de défaut de motifs " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que les éléments constitutifs du délit de harcèlement moral n'étaient pas réunis ;
" aux motifs que M. X...entend qualifier de harcèlement moral la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet, conjuguée au contrôle réglementaire de ses arrêts maladie, à sa mutation contre son gré au commissariat du 6e arrondissement et à sa non-inscription au tableau d'avancement ; qu'en application de l'article 222-33-2 du code pénal le harcèlement moral se définit par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité d'une personne, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la sanction disciplinaire est la conséquence de l'exercice par la délégation régionale de discipline de son pouvoir de demander la comparution d'un agent soumis à son autorité devant le conseil de discipline en se fondant sur la violation en l'espèce de l'article 7 du code de la déontologie ; que cette décision administrative ne saurait participer du harcèlement, il en est de même du simple contrôle réalisé à l'occasion d'arrêts maladie dont M. X...lui-même reconnaît la légalité ; que sa mutation dans l'intérêt du service décidée le 30 juillet 2003 par le commissaire central intervenait au sein même de la division centre et entre deux arrondissements limitrophes ; que, quant au retrait de M. X...du tableau d'avancement au grade de brigadier pour l'année 2004, il résultait du vote de la commission administrative paritaire interdépartementale après consultation de son dossier administratif et de sa notation ;
" alors qu'est constitutif du délit de harcèlement moral, le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se bornant à retenir que la sanction administrative prononcée à l'encontre du demandeur était intervenue dans un cadre légal, de même que les divers contrôles réalisés à l'occasion d'arrêts maladie, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si ces faits, que le demandeur considérait comme injustes et discrétionnaires, combinés avec sa mutation dans l'intérêt du service et son retrait arbitraire du tableau d'avancement pour l'année 2004, ne constituaient pas des agissements répétés relevant du harcèlement moral, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du code pénal, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que les faits de violences commis par M. Y...étaient prescrits ;
" aux motifs que, à les supposer établies, les violences prêtées à M. Y..., et formellement démenties par lui et les témoins présents, n'ont pas entraîné pour M. X...une incapacité totale de travail personnel supérieure à huit jours ; que, datées du 30 juillet 2002, l'action publique les concernant s'est éteinte un an après le dernier acte d'enquête ou de poursuite (décision de classement sans suite intervenue le 4 octobre 2002), soit le 5 octobre 2003, par la prescription ;
" alors qu'il résulte de l'article 8 du code de procédure pénale que l'action publique se prescrit par trois ans en matière délictuelle ; que, selon l'article 222-12, 4°, du code pénal, les violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours sont constitutives d'un délit lorsqu'elles sont commises sur un fonctionnaire de la police nationale dans l'exercice ou du fait de ses fonctions ; qu'en considérant que l'action publique était éteinte par la prescription annale prévue en matière contraventionnelle, cependant que les violences reprochées à M. Y...ont été commises à l'encontre du demandeur alors que celui-ci agissait dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a violé les textes et les principes précités " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des moyens dépourvus d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits et la contravention reprochés ni toute autre infraction ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juridictions d'instruction, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement discutés, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80123
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 01 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 2011, pourvoi n°11-80123


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.80123
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