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08/11/2011 | FRANCE | N°11-10038

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 2011, 11-10038


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 227-6 du code de commerce, L. 1232-6 du code du travail, 1984 et 1998 du code civil ;
Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'ef

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 227-6 du code de commerce, L. 1232-6 du code du travail, 1984 et 1998 du code civil ;
Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; que, par ailleurs, aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; qu'elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement ; qu'enfin, en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié expressément ou tacitement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 4 avril 1993 en qualité d'agent de sécurité par la société OST sécurité et dont le contrat de travail a été repris par la société Neo Security, anciennement dénommée Group 4 Securicor, a été licencié le 14 mars 2007 pour faute grave par lettre signée pour ordre de la directrice des opérations Ile-de-France ; qu'il a contesté la mesure devant la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités à ce titre, l'arrêt retient que la lettre de licenciement doit émaner soit du président de la société par actions simplifiée, soit de la personne autorisée par les statuts à recevoir délégation pour exercer le pouvoir de licencier détenu par le seul président, et que tel n'est pas le cas d'une lettre signée "P.O." dont l'auteur n'est pas identifiable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement émanait de la direction régionale des opérations et que l'employeur en soutenait la validité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Neo Security ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Neo Security
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité de la lettre de licenciement du 14 mars 2007 et d'avoir, en conséquence, dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société NEO SECURITY au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'avoir ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Monsieur X... à concurrence de six mois ;
AUX MOTIFS QUE : «La lettre de licenciement du 14 mars 2007 est signée « pour ordre » de Madame Y..., Directrice des opérations Région IDF1, alors que la société NEO SECURITY est une société par actions simplifiées ; qu'or, le seul organe prévu par la loi pour représenter la société est le président ; qu'il peut confier des pouvoirs qui lui sont propres à un directeur général conformément à l'article L.227-6 du code de commerce ; que la société NEO SECURITY ne fait pas la preuve d'une délégation de pouvoir éventuellement consentie par le président de l'entreprise et ne produit aucun extrait du registre du commerce, qui consacrerait une telle délégation ; qu'en outre, le signataire de la lettre n'est pas identifiable, la lettre ayant été signée « PO » pour le compte de Madame Y... ; qu'il y a défaut de pouvoir manifeste ; que ce défaut de pouvoir a pour effet de rendre nulle la lettre de licenciement, mais non le licenciement lui-même en l'absence d'un texte spécial prévoyant une telle cause de nullité ; qu'en l'absence de lettre de licenciement utile, le motif du licenciement n'est pas énoncé et le licenciement est, par voie de conséquence, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;»
ALORS, D'UNE PART, QUE, si, selon l'article L.227-6 du code de commerce, la société par actions simplifiés est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise; que, pour dire le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient l'absence de preuve d'une délégation de pouvoir conforme aux dispositions de l'article L.227-6 du code de commerce, la société ne justifiant pas de l'existence d'une délégation éventuellement consentie par le président, ni ne produisant d'extrait du registre du commerce consacrant une telle délégation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.227-6 du code de commerce et L.1232-6 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié expressément ou tacitement ; que, pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, la lettre de licenciement ayant été signée « PO » pour le compte de la directrice des opérations région IDF1, son signataire n'était pas identifiable, de sorte qu'il y avait défaut de pouvoir manifeste ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte de ses propres énonciations que la société NEO SECURITY, en la personne de son représentant légal, reprenait oralement ses conclusions aux termes desquelles elle soutenait la validité et le bien fondé du licenciement dont Monsieur X... avait fait l'objet et réclamait le rejet de toutes les prétentions de ce dernier, ce dont il résultait la volonté claire et non équivoque de cette société de ratifier la mesure prise par son préposé, la cour d'appel a violé les articles 1232-6 du code du travail et 1998 du code civil ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE, pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, la lettre de licenciement ayant été signée « PO » pour le compte de la directrice des opérations région IDF1, son signataire n'était pas identifiable, de sorte qu'il y avait défaut de pouvoir manifeste ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations, d'une part, que le signataire de la lettre de licenciement appartenait à l'entreprise et pouvait dès lors recevoir mandat pour procéder au licenciement, d'autre part, que la procédure de licenciement avait été menée à son terme, ce dont il résultait que le mandat de signer la lettre de licenciement avait été ratifié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1232-6 et L.1235-2 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-10038
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 2011, pourvoi n°11-10038


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.10038
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