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08/11/2011 | FRANCE | N°10-88260

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 2011, 10-88260


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Luc X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 28 octobre 2010, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'entrave à l'exercice de la justice par violation du secret professionnel ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme, 111-4, 434-7-2 du code pénal, 591 et 593 du code

de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a infirmé l'o...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Luc X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 28 octobre 2010, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'entrave à l'exercice de la justice par violation du secret professionnel ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme, 111-4, 434-7-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance de non-lieu et renvoyé M. X... devant le tribunal correctionnel ;
"aux motifs que, en ce qui concerne les faits reprochés à M. X..., dans l'exercice de sa profession d'avocat, les dispositions nouvelles de l'article 434-7-2 du code pénal étant certes "moins sévères", du moins quant à la définition plus restrictive de l'infraction pour laquelle le mis en examen est susceptible d'être jugé, il convient de vérifier s'il existe à l'encontre du mis en examen des charges suffisantes d'avoir commis cette entrave à la justice et non une violation du secret professionnel ; que, compte tenu de sa connaissance des dossiers d'information dans lesquels ses clients, M. Y... et M. Z..., sont mis en examen et du contenu des surveillances téléphoniques des échanges entre M. A... et M. B...(dont la retranscription dans la procédure n'a pas donné lieu à annulation), le fait que M. B... donne à son interlocuteur, M. A..., des consignes à destination d'un avocat qui n'est pas censé être le sien indiquent que M. X... avait nécessairement conscience, en sa qualité de professionnel de la justice, du caractère pour le moins suspect de ce qui lui était demandé par M. A... ; qu'en effet, des conversations téléphoniques dont le contenu n'est pas contestable constituent en l'espèce des éléments indiquant de manière suffisamment claire que c'est bien de M. X... que M. A... tient les informations qu'il transmet à M. B... et que le même M. A... se fait le porte-parole de M. B... auprès de l'avocat mis en cause sans que cela mette un terme à leur relation ; que, bien au contraire, il apparaît également de manière suffisante pour qu'une juridiction de jugement soit conduite à se prononcer sur ce point que M. X... avait en livrant des informations à M. A... tous les éléments lui permettant de comprendre que le vrai destinataire était M. B..., en tant que personne susceptible d'être impliquée, et que le but de cette transmission était, en évitant à celui-ci une arrestation inopinée, de freiner les investigations en cours ; que le fait que M. B... n'ait été finalement interpellé qu'en mars 2004 en Espagne, loin d'exonérer le mis en examen de toute responsabilité quant à une éventuelle entrave à l'exercice de la justice, est la manifestation du retard qui a été apporté aux investigations en cours notamment en raison de la diffusion via M. X... et M. A..., le premier ayant connaissance des liens qui unissaient le second à M. B..., d'informations cruciales permettant au principal intéressé d'échapper pour un temps à une interpellation, l'émission d'un mandat d'arrêt européen n'étant que l'aboutissement ultime d'un processus de recherches sur commission rogatoire internationale ; qu'enfin, l'hypothèse d'une autre source d'informations, par exemple policière, quelle que soit sa crédibilité, n'anéantit ni ne réduit les charges qui pèsent à l'encontre de M. X... ; qu'il existe, dès lors, à l'encontre de M. X... des charges suffisantes d'avoir commis l'infraction d'entrave à l'exercice de la justice qui lui est reprochée ;
"alors que les dispositions de l'article 434-7-2 du code de procédure pénale selon lesquelles « sans préjudice des droits de la défense, le fait, pour toute personne qui, du fait de ses fonctions, a connaissance, en application des dispositions du code de procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de révéler sciemment ces informations à des personnes qu'elle sait susceptibles d'être impliquées comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque cette révélation est réalisée dans le dessein d'entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 € d'amende » portent atteinte au principe constitutionnel de prévisibilité de la loi, garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme, des droits de la défense exprimé notamment à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'au principe de nécessité et de proportionnalité des peines, garanti à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme ; que la déclaration à intervenir de non-conformité de ces dispositions à la Constitution privera l'arrêt attaqué de toute base légale" ;
Attendu que, par arrêt du 7 juin 2011, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Que, dès lors, le moyen est devenu sans objet ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 434-7-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance de non-lieu et renvoyé M. X... devant le tribunal correctionnel ;
"aux motifs que, en ce qui concerne les faits reprochés à M. X..., dans l'exercice de sa profession d'avocat, les dispositions nouvelles de l'article 434-7-2 du code pénal étant certes "moins sévères", du moins quant à la définition plus restrictive de l'infraction pour laquelle le mis en examen est susceptible d'être jugé, il convient de vérifier s'il existe à l'encontre du mis en examen des charges suffisantes d'avoir commis cette entrave à la justice et non une violation du secret professionnel ; que, compte tenu de sa connaissance des dossiers d'information dans lesquels ses clients, MM. Y... et Z..., sont mis en examen et du contenu des surveillances téléphoniques des échanges entre M. A... et M. B... (dont la retranscription dans la procédure n'a pas donné lieu à annulation), le fait que M. B... donne à son interlocuteur, M. A..., des consignes à destination d'un avocat qui n'est pas censé être le sien indiquent que M. X... avait nécessairement conscience, en sa qualité de professionnel de la justice, du caractère pour le moins suspect de ce qui lui était demandé par M. A... ; qu'en effet, des conversations téléphoniques dont le contenu n'est pas contestable constituent en l'espèce des éléments indiquant de manière suffisamment claire que c'est bien de M. X... que M. A... tient les informations qu'il transmet à M. B... et que le même M. A... se fait le porte-parole de M. B... auprès de l'avocat mis en cause sans que cela mette un terme à leur relation ; que, bien au contraire, il apparaît également de manière suffisante pour qu'une juridiction de jugement soit conduite à se prononcer sur ce point que M. X... avait en livrant des informations à M. A... tous les éléments lui permettant de comprendre que le vrai destinataire était M. B..., en tant que personne susceptible d'être impliquée, et que le but de cette transmission était, en évitant à celui-ci une arrestation inopinée, de freiner les investigations en cours ; que le fait que M. B... n'ait été finalement interpellé qu'en mars 2004 en Espagne, loin d'exonérer le mis en examen de toute responsabilité quant à une éventuelle entrave à l'exercice de la justice, est la manifestation du retard qui a été apporté aux investigations en cours notamment en raison de la diffusion via MM. X... et A..., le premier ayant connaissance des liens qui unissaient le second à M. B..., d'informations cruciales permettant au principal intéressé d'échapper pour un temps à une interpellation, l'émission d'un mandat d'arrêt européen n'étant que l'aboutissement ultime d'un processus de recherches sur commission rogatoire internationale ; qu'enfin, l'hypothèse d'une autre source d'informations, par exemple policière, quelle que soit sa crédibilité, n'anéantit ni ne réduit les charges qui pèsent à l'encontre de M. X... ; qu'il existe dès lors à l'encontre de M. X... des charges suffisantes d'avoir commis l'infraction d'entrave à l'exercice de la justice qui lui est reprochée ;
"alors que la révélation réprimée par l'article 434-7-2 du code pénal est celle qui est faite sciemment à une personne que l'auteur de la révélation sait susceptible d'être impliquée et qui est réalisée dans le dessein d'entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité ; que ce dol spécial est un élément constitutif de l'infraction ; qu'en se bornant à affirmer que Me X... avait tous les éléments lui permettant de comprendre que le vrai destinataire était M. B... et que le but de cette opération était de freiner les investigations en cours, la chambre de l'instruction, qui s'est ainsi limitée à affirmer que M. B... cherchait à obtenir des informations pour éviter une arrestation, sans jamais caractériser que le demandeur avait personnellement le dessein d'entraver le déroulement des investigations, intention exigée par l'article 434-7-2 du code pénal, la chambre de l'instruction, qui n'a pas caractérisé un des éléments constitutifs de l'infraction, a privé sa décision de motifs, son arrêt ne pouvant, en la forme, satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur l'appel, par le minisère public, de l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre, ne tranche à l'égard du demandeur aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal saisi de la prévention ;
D'où il suit qu'en application de l'article 574 du code de procédure pénale, le moyen n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88260
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 28 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 2011, pourvoi n°10-88260


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.88260
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