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08/11/2011 | FRANCE | N°10-86966

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 2011, 10-86966


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Paul X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2010, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Jacquie Y... du chef de délit de violences ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale,

défaut et contrariété de motifs ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'ens...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Paul X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2010, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Jacquie Y... du chef de délit de violences ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contrariété de motifs ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'ensemble des demandes indemnitaires du demandeur aux motifs que, s'il est constant que, le 15 décembre 2002, une altercation a opposé, d'une part, M. X... et son fils Luc et, d'autre part, M. Y... pour un problème de voisinage, plus particulièrement de délimitation des deux propriétés, les parties sont en contradiction quant aux blessures que M. X... a fait constater par le docteur Z... le jour même ; qu'en matière pénale, il appartient à l'accusation de rapporter la preuve de la culpabilité du prévenu auquel le doute doit toujours profiter ; que M. X... affirme avoir été, au cours de cette altercation, blessé à l'épaule et à la tête par un objet dont la description est fluctuante ; qu'en effet, dans sa plainte initiale à la gendarmerie, il parle d'un chevron de bois alors que, dans sa plainte avec constitution de partie civile, il fait allusion à une barre métallique ; que, devant le médecin expert, il parle d'un bâton et qu'en fin d'instruction, il ne parle plus que d'un morceau de bois ; qu'enfin, devant la cour, il affirme qu'il s'agissait d'un maillet en bois ; que les témoins des faits, qui sont tous de la famille de M. X..., divergent également sur la nature de cette arme ; qu'ainsi, M. Luc X... et Mme A... parlent d'une planche, cette dernière précisant même qu'elle se serait cassée sur l'épaule de M. X... (ce que ce dernier n'a jamais déclaré) ; que, pour sa part, que M. Y... affirme s'être simplement saisi d'un manche à balai dont il ne s'est pas servi, ayant été ceinturé par Mme A... et ayant commencé à faire un malaise cardiaque ; qu'il précise qu'à ce moment on l'a lâché et que, prenant peur devant ce malaise, M. X... est parti en courant et s'est cogné aux branches d'un amandier qui se trouvait sur le terrain ; qu'il ressort du certificat médical rédigé le 15 décembre 2002 par le docteur Z... que M. X... présentait de multiples abrasions cutanées sur le nez, la joue droite, le côté droit du cou, le dos de la main droite, que ces blessures correspondent parfaitement à celles qu'on peut se faire en se cognant aux branches basses d'un arbre et non pas à un coup porté avec un objet en bois ; qu'en ce qui concerne les violences alléguées, ce médecin se contente de noter que M. X... "allègue une douleur sur le maxillaire inférieur côté gauche" et qu'il présente un traumatisme fermé de l'épaule droite sans en préciser la nature et l'origine probable ; que, si l'expertise médicale pratiquée par le docteur B..., le 28 avril 2003, impute les lésions scapulaires droites à un fait traumatique, il apparaît que l'origine de ce fait traumatique n'est pas déterminée avec certitude ; qu'en effet, si, selon l'expert, "le mécanisme allégué par M. X... est parfaitement susceptible de générer une telle lésion", force est de constater que ces lésions auraient tout aussi bien pu être causées par le choc avec l'amandier dont la vraisemblance est renforcée par les diverses dermabrasions constatées le jour même des faits et qui, elles, ne peuvent pas correspondre à l'agression telle que M. X... l'impute au prévenu ; qu'en conséquence, devant les déclarations divergentes des protagonistes et des témoins qui appartiennent tous à la famille de l'une ou de l'autre des deux parties quant à la description de l'altercation, devant l'imprécision quant à l'arme alléguée et devant l'absence de tout élément de preuve objective, il subsiste pour le moins un doute sérieux relativement à l'existence même des coups allégués, doute dont il convient de faire profiter le prévenu ; que, dès lors, le jugement déféré sera infirmé et que, statuant à nouveau, M. Y... sera relaxé et renvoyé des fins de la poursuite ; que, si M. X... sera, en la forme, reçu en sa constitution de partie civile, il ne pourra qu'être débouté de l'intégralité de ses demandes en l'état de la relaxe de M. Y... sur l'action publique ;

"alors qu'en l'état des éléments concordants établissant que le demandeur avait été frappé et blessé avec un objet de bois par le prévenu, la seule hypothèse avancée par ce dernier cinq ans après les faits aux termes de laquelle la victime aurait pris peur en voyant son agresseur pris de malaise et se serait elle-même dans sa fuite cognée dans un amandier, n'était à l'évidence pas de nature à établir un doute suffisant sur l'absence de faute de l'agresseur ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans avoir vérifié la réalité du «malaise» tardivement allégué par le prévenu sans la moindre justification, ni même l'existence d'un amandier à proximité des lieux, toutes recherches nécessaires dès lors que la cour se proposait d'infirmer un jugement de condamnation fortement motivé, l'arrêt s'est déterminé à la faveur de motifs insuffisants et n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-86966
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 2011, pourvoi n°10-86966


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.86966
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