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08/11/2011 | FRANCE | N°10-82151

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 2011, 10-82151


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Olivier X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 8 mars 2010, qui, pour entraves au fonctionnement régulier des institutions représentatives du personnel et à l'exercice du droit syndical, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 3 750 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de

la violation des articles L. 2316-1, L. 2328-1, L. 4742-1 et L. 8113-7 du code du travail...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Olivier X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 8 mars 2010, qui, pour entraves au fonctionnement régulier des institutions représentatives du personnel et à l'exercice du droit syndical, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 3 750 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 2316-1, L. 2328-1, L. 4742-1 et L. 8113-7 du code du travail, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 du code civil, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement sur la culpabilité du prévenu ;

" aux motifs que M. X...était le président de la société Polyservices TMS dont le siège était situé 5, rue Paul Doumer à Beaulieu-sur-Mer, que cette société relevait de la branche des entreprises de propreté et comptait à la date des faits environ cent soixante-dix salariés ; que Mme Y...avait été embauchée par cette société en juin 1992 en qualité de secrétaire selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, qu'elle avait été élue représentante au comité d'entreprise et déléguée syndicale CGT en 2000 ; que M. Z...avait été engagé en qualité de cariste à compter du 1er juillet 1995, qu'il était délégué du personnel, membre du comité d'entreprise et membre du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail dit CHSCT, depuis 2000, qu'il avait également été désigné délégué syndical FO depuis janvier 2002 ; que M. A... avait été engagé en qualité de cariste depuis le 1er septembre 1992, qu'il était membre du comité d'entreprise et délégué du personnel depuis 2000 ; que la société dirigée par le prévenu avait fait l'objet de plusieurs visites de contrôles de l'inspection du travail, que les inspecteurs du travail avaient constaté par procès-verbal : le 20 mai 2003, que les heures de délégation de M. Z...n'étaient pas payées en totalité, qu'il était rappelé à l'employeur l'obligation de payer les heures de délégation, que celles-ci soient prises pendant ou en dehors du temps de travail, qu'en cas de désaccord, il avait la possibilité de saisir la juridiction prud'homale, le 15 juillet 2003, que la régularisation du paiement des heures de délégation n'avaient toujours pas été entreprise, le 14 décembre 2003, sur le site de Nice Etoile ; que MM. Z...et A... avaient été dispensés de travail et remplacés par d'autres salariés ; qu'ils avaient été également dispensés de travail du dimanche le 21 décembre 2003 et le 11 janvier 2004 ; que, le 13 mai 2004, M. Z...saisissait l'inspection du travail signalant qu'il avait fait une demande de congés payés pour la période du 17 au 31 mai 2004 et avait reçu une réponse le 18 mai 2004 ; que, le 15 février 2005, l'inspection du travail était informée par le syndicat FO que MM. Z...et A... n'avaient pas reçu, contrairement aux autres salariés de l'entreprise travaillant sur le site Nice Etoile, leur salaire sur leur lieu de travail au mois de février 2005 ; que, le 12 mars 2005, sur place, l'inspecteur du travail constatait que les paies étaient remises aux salariés sous réserve qu'ils signent une feuille d'émargement faisant référence à une autorisation délivrée à un responsable d'exploitation, de récupérer leur salaire au siège de la société pour distribution sur site ; que, le même jour, M. Z...informait l'inspecteur du travail qu'il s'était présenté au parc de loisirs de Marineland à Antibes pour y rencontrer dans le cadre de l'exercice de ses mandats les salariés de l'entreprise Polyservice affectés au nettoyage de ce site ; que l'accès à l'entreprise lui avait été refusé, qu'après vérification auprès du directeur de Marineland, il était indiqué à l'inspecteur du travail que l'épouse du prévenu, salarié de la société Polyservices, avait demandé à ce que M. Z...n'entre pas sur le site ; que, le 21 février 2005, l'inspection du travail était informée que la société avait convoqué la réunion des représentants du personnel nouvellement élus ou réélus afin de désigner les membres du CHSCT le 23 février 2005 ; qu'à cette date, M. Z...était convoqué devant le conseil de prud'hommes ; qu'à la suite de l'intervention de l'inspection du travail, la réunion était reportée au 24 février 2005 ; que Mme Y...informait l'inspection du travail le 16 juin 2003 que son employeur lui imposait une modification de ses horaires de travail ; qu'elle avait expressément refusé le 17 avril 2003 la modification des horaires qui lui avait été proposée ; que l'autorisation de la licencier avait été refusée ; qu'à la suite de ce refus, l'entreprise devait multiplier les courriers lui reprochant de ne pas se plier aux nouveaux horaires ; qu'en mai 2003, la société opérait des retenues sur ses salaires pour les jours où elle refusait l'application des nouveaux horaires ; que de nouvelles retenues devaient être effectuées en juillet 2003 ; qu'aux termes du procès-verbal n° 05/ 029, en date du 10 mai 2005, l'inspecteur du travail relevait que les faits constatés constituaient des brimades régulières dont étaient victimes les salariés en raison de leur appartenance syndicale et de leur action dans le cadre de leurs mandats ; que les procès-verbaux établis par les inspecteurs du travail font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'il appartient donc au prévenu de rapporter la preuve de ses allégations ; que les heures de délégation bénéficient d'une présomption d'utilisation conforme aux mandats détenus ; que le contrôle de leur utilisation ne peut être qu'a posteriori ; que l'employeur, qui résiste aux réclamations d'un représentant du personnel relatives au paiement de ses heures de délégation, commet nécessairement un délit d'entrave ; que, lorsque ces heures sont prises en dehors du temps de travail, en raison des nécessités du mandat, elles doivent subir les majorations applicables aux heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, le prévenu n'a pas payé les heures de délégation qu'il devait à M. Z..., qu'il n'a pas saisi le conseil de prud'hommes pour contester les heures de délégation prises par celui-ci, qu'il a été condamné par jugement du conseil de prud'hommes du 12 juin 2006 devenu définitif à payer à MM. Z...et A... les heures de délégation non payées de décembre 2001 à mars 2005 ; qu'en conséquence, le délit d'entrave est constitué ; que la suppression du travail le dimanche au préjudice de MM. Z...et de A... en décembre 2003, alors qu'ils travaillaient habituellement le dimanche sur le site de Nice Etoile, ne repose sur aucun argument sérieux ; que les constats de l'inspection du travail démontrent que les deux salariés, représentants du personnel et délégués du syndicat Force ouvrière, avaient été remplacés par d'autres salariés non affectés habituellement sur ce site ; qu'en conséquence, le délit d'entrave est constitué ; qu'il est établi que M. Z..., agissant dans le cadre de l'exercice de son mandat de représentant du personnel, n'a pas pu entrer dans le site Marineland pour y rencontrer les salariés de son entreprise affectés sur ce site ; que les explications du prévenu sont contredites par les déclarations du directeur du centre Marineland qui indiquait aux enquêteurs que l'épouse du prévenu, en sa qualité de représentante de la société Polyservices, lui avait demandé de ne pas laisser entrer M. Z...dans le parc ; qu'il s'agit donc d'une entrave à la libre circulation du représentant du personnel ; que la société Polyservices effectuait une retenue de 450 euros sur le salaire de M. Z...que, par ordonnance du 31 janvier 2005, le juge des référés ordonnait à la société de payer à M. Z...les 450 euros d'acompte déduit du salaire de novembre ; que, le 12 février 2005, les paies des représentants du syndicat Force ouvrière n'étaient pas distribuées sur le site de Nice Etoile ; que l'entreprise justifiait cette non-distribution par le fait que MM. Z...et A... n'avaient pas donné l'autorisation à un salarié de l'entreprise de récupérer leur salaire au siège de la société afin de leur remettre sur le site ; que cette explication était fournie pour les besoins de la cause eu égard à la pratique habituelle de distribuer les salaires sur le lieu de travail sans qu'il soit nécessaire qu'une quelconque autorisation soit délivrée aux salariés ; qu'il s'agit donc d'une mesure discriminatoire à l'encontre des deux salariés représentants du personnel visant à entraver l'exercice de leurs mandats ; qu'il a été constaté que la réunion du CHSCT prévue le 29 juillet 2004 n'avait pas eu lieu ; que l'annulation de cette réunion était due au fait que la secrétaire qui devait ouvrir le local était en retard et que les salariés détenteurs de clés étaient arrivés sans les clés ; que cette explication est inopérante en ce que le fait de ne pas réunir le CHSCT le 29 juillet 2004 alors que la précédente réunion était du 9 avril 2004 et la suivante ne devait se dérouler que le 30 septembre 2004, constitue une entrave au fonctionnement du CHSCT qui doit se réunir trimestriellement ; que le fait d'imposer à Mme Y...une modification de ses horaires de travail à partir du mois d'avril 2003, en dépit de son refus formulé dès le mois de janvier 2002, et après le refus d'autoriser le licenciement de cette salariée protégée par l'inspection du travail, caractérise le délit d'entrave ; qu'il était rappelé à l'employeur qu'il devait, soit maintenir les conditions de travail de Mme Y..., soit engager une procédure de licenciement ; qu'en dépit de ce rappel le prévenu a non seulement persisté dans son intention de modifier les horaires de travail de la salariée et, de surcroît, a pratiqué des retenues sur salaires sans engager de procédure de licenciement à son encontre ; qu'en conséquence, le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical est établi ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité de M. X...;

" 1) alors que la force probante d'un procès-verbal de l'inspection du travail ne s'attache qu'aux faits matériels personnellement constatés par les inspecteurs et non à l'appréciation par ces derniers des faits qu'ils ont constatés ; qu'en jugeant qu'il appartient au prévenu de rapporter la preuve de ses allégations contraires aux procès-verbaux établis par l'inspection du travail selon lesquels les faits constatés constituent des brimades en raison de l'appartenance syndicale des parties civiles, la cour d'appel, qui a attaché une valeur probante non seulement aux faits constatés par l'inspection du travail, mais aussi à l'appréciation de ces faits par les inspecteurs, sans rechercher si M. X...avait intentionnellement eu des pratiques en vue d'entraver les missions syndicales des parties civiles, a privé sa décision de toute base légale ;

" 2) alors qu'en jugeant qu'il appartient au prévenu d'apporter la preuve de ses allégations, lorsqu'elle ne pouvait pas donner une force probante faisant foi jusqu'à preuve contraire aux simples appréciations des inspecteurs du travail sur les faits qu'il avaient constatés, la cour d'appel, qui a ainsi exigé du prévenu qu'il démontre sa bonne foi, lorsque la preuve de la culpabilité pèse sur l'accusation, a renversé la charge de la preuve ;

" 3) alors que, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation du chef d'entrave pour non-paiement des heures de délégation de M. Z...sans répondre au moyen péremptoire de défense selon lequel l'absence de paiement était fondée sur le règlement intérieur de l'entreprise " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, sur la base de faits matériellement constatés par l'inspection du travail, ont, sans renverser la charge de la preuve, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de même que les délits d'entrave à l'exercice régulier aux fonctions d'un délégué du personnel et à l'exercice du droit syndical dont ils ont déclaré le prévenu coupable, et ont ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, n'a pas encouru les griefs allégués ; que, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions du règlement intérieur de l'entreprise ne sauraient être invoquées afin de justifier l'absence d'intention s'agissant du défaut de paiement des heures de délégation, dès lors qu'en application de l'article L. 424-1, devenu L. 2315-1 du code du travail, le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale, sauf, pour l'employeur, qui entend contester l'utilisation des heures de délégation, à saisir le juge judiciaire après leur paiement ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. X...devra payer à MM. Z...et A... ainsi qu'our le syndicat UD FO, parties civiles, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-82151
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 2011, pourvoi n°10-82151


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.82151
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