La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2011 | FRANCE | N°10-80586

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 2011, 10-80586


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Germain X..., partie civile,
- M. Jacques Y...,
- M. Philippe Z...,
- L'association "Défense des citoyens",
parties civiles intervenantes,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 15 janvier 2010, qui, sur citation de M. X... contre M. Patrice A... du chef d'abus d'autorité envers l'Administration, a rejeté les demandes du premier, et, après avoir ordonné la disjonction des actions exercées par les parti

es civiles intervenantes, dit n'y avoir lieu à citer ces dernières ;

Joignant les po...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Germain X..., partie civile,
- M. Jacques Y...,
- M. Philippe Z...,
- L'association "Défense des citoyens",
parties civiles intervenantes,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 15 janvier 2010, qui, sur citation de M. X... contre M. Patrice A... du chef d'abus d'autorité envers l'Administration, a rejeté les demandes du premier, et, après avoir ordonné la disjonction des actions exercées par les parties civiles intervenantes, dit n'y avoir lieu à citer ces dernières ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnels et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a fait citer devant le tribunal correctionnel M. A..., ancien directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice, en lui reprochant d'avoir commis le délit de complicité d'abus d'autorité envers l'Administration prévu et puni par les articles 432-1 et 432-2 du code pénal ; qu'il faisait grief au prévenu d'avoir, en sa qualité de l'époque, été signataire d'une circulaire, en date du 8 avril 2005, appliquée par le chef de l'établissement pénitentiaire où le demandeur exécutait une peine de réclusion criminelle, ce texte réglementaire restreignant, selon ce dernier, la portée de l'article 721 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, en ce que le crédit de réduction de peine de sept jours par mois, sans autre précision, prévu par cet article, était limité aux peines d'une durée inférieure à un an ;

Attendu que le tribunal, devant lequel de nombreuses personnes, notamment MM. Z..., Y... et l'association "Défense des citoyens", se sont constituées parties civiles, par voie d'intervention, a déclaré irrecevables la constitution de partie civile de M. X... et, en conséquence, celles des parties civiles intervenantes ; que, sur le seul appel des parties civiles, les juges du second degré ont rejeté les demandes de M. X... et dit n'y avoir lieu à citer les parties civiles intervenantes, dont ils avaient, au préalable, disjoint les actions ;

En cet état ;

Sur la recevabilité des mémoires personnels de MM. Z..., Y... et de l'association "Défense des citoyens" :

Attendu que ces mémoires, qui émanent de demandeurs non condamnés pénalement par l'arrêt attaqué, n'ont pas été déposés au greffe de la juridiction qui a statué, mais ont été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale, ils ne saisissent pas la Cour de cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel de M. X..., pris de la violation des articles 3 et 34 de la Constitution et des articles 432-1, 432-2 du code pénal, préliminaire, 2, 392-1, 591 et 721 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la partie civile, l'arrêt énonce que la circulaire litigieuse a été prise pour pallier une insuffisance rédactionnelle conduisant à appliquer un cumul de crédits de réduction de peines, manifestement contraire à la volonté du législateur ainsi que le démontrent les travaux préparatoires ; que les juges ajoutent que l'avis rendu par la Cour de cassation le 3 avril 2006, les décisions rendues postérieurement et la loi rectificative intervenue le 12 décembre 2005 confirment le bien-fondé des précisions apportées par la circulaire ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80586
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 2011, pourvoi n°10-80586


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.80586
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award