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08/11/2011 | FRANCE | N°10-26274

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 novembre 2011, 10-26274


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement retenu que l'acceptation par M. X... du paiement des fermages ne pouvait entraîner ratification du bail et relevé, par une appréciation souveraine des éléments produits aux débats, que la promesse de bail et le bail n'avaient manifestement pas été signés par les mêmes personnes et que M. Y... ne pouvait manquer de s'apercevoir de cette différence, la cour d'appel, qui a pu en déduire que le preneur ne pouvait se prévaloir

de la théorie de l'apparence, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement retenu que l'acceptation par M. X... du paiement des fermages ne pouvait entraîner ratification du bail et relevé, par une appréciation souveraine des éléments produits aux débats, que la promesse de bail et le bail n'avaient manifestement pas été signés par les mêmes personnes et que M. Y... ne pouvait manquer de s'apercevoir de cette différence, la cour d'appel, qui a pu en déduire que le preneur ne pouvait se prévaloir de la théorie de l'apparence, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et la société de l'Antenne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... et la société de l'Antenne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y... et de la société de l'Antenne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. Y... et la société de l'Antenne

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur renvoi de cassation, d'avoir annulé le bail consenti le 5 janvier 1998 par Gustave X... et Victoria Z... épouse X... à Daniel Y..., portant sur les parcelles sises à PREURES, cadastrées C 82 lieudit « Le Bois fleuri » d'une contenance de 2 ha 97 a 50 ca et à DOUDEAUVILLE, cadastrée D 164 d'une contenance de 11 ha 21 a 18 ca, lieudit « La Croix de Pierre » ;

AUX MOTIFS QUE la nullité n'est pas encourue si le locataire avait pu croire qu'il traitait avec le véritable propriétaire, qu'à cet égard la promesse de bail en date du 11 juin 1997 mentionne « M. et Mme X...- Z... » comme propriétaires des parcelles ci-dessous désignées » ; que certes, le bail ne reprend pas cette mention, mais Daniel Y... n'avait aucune raison de douter de cette qualité, alors que la promesse de bail l'avait précisée ; que Serge X... ne saurait lui opposer le fait que tout le monde savait à Preures Zoeteux que les parents X...- Z... avaient fait une donation partage entre leurs enfants, car même à supposer que le bruit en ait effectivement couru, cela ne suffit pas à démontrer que pour autant chacun savait quelle terre avait été donnée à l'un ou l'autre des enfants ; or il faut rappeler que Daniel Y... a succédé à Ghislain X... et que Daniel Y... pouvait de ce fait penser, à supposer qu'il ait eu connaissance de cette donation-partage, que les terres que ce dernier exploit étaient celles dont il était nu-propriétaire ; qu'en tout état de cause, il convient de relever, comme le fait Daniel Y..., que lorsque cette donation-partage a eu lieu en 1983, ce dernier qui est n en 1971 avait 12 ans et qu'il n'est pas vraisemblable qu'il ait pu alors comprendre le sens d'une donation partage faite dans une famille qui n'était pas la sienne ; qu'il en va de même du bornage alors effectué par les parents de Serge X... en vue de cette donation, car même si celui-ci a concerné les parents de Daniel Y... en ce qu'ils étaient les voisins immédiats des parents Z... et donc concernés par le bornage, cette situation n'est pas opposable à Daniel Y... qui n'y a pas participé et qui était alors un adolescent et non un agriculteur concerné par ces problèmes ; que les doutes que Serge X... insinuent sur le véritable signataire de la promesse de bail doivent s'interpréter comme un déni de la signature de son auteur, ce qui impose à la Cour en application de l'article 287 du Code de procédure civile de vérifier l'écrit contesté au vu des éléments dont elle dispose (article 288) ; que la comparaison des signatures apposées sur la promesse de bail en date du 11 juin 1997 et sur le bail en date du 5 janvier 1998 fait apparaître une différence très nette entre celles-ci, outre le fait que la promesse de bail ne comporte qu'une seule signature ; qu'au surplus si la signature figurant sur la promesse de bail peut correspondre à une de celles apposées sur l'acte de donation partage de 1983 en tenant compte du fait que 14 ans se sont écoulés entre les deux, en revanche, les signatures apposées sur le bail ne correspondent à aucune de celles de la donation partage ni à celle apposée sur la promesse de bail ; qu'il en résulte que la promesse de bail et le bail n'ont manifestement pas été signés par les mêmes personnes ; que Daniel Y..., qui ne pouvait manquer de s'apercevoir de cette différence et du fait que manifestement il n'a pas signé les deux fois avec les mêmes personnes, ne peut dans ces conditions se prévaloir de la théorie de l'apparence pour tenter d'obtenir la validation d'un bail conclu par les seuls usufruitiers ;

ET ENCORE AUX MOTIFS QUE Daniel Y... et l'EARL de l'ANTENNE ne sauraient soutenir que l'acceptation par Serge X... du paiement des fermages 2006, 2007 et 2008 qu'ils ont effectués en vertu de l'ordonnance rendue en référé le 10 mai 2010 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil sur Mervaut ratification du bail, alors que cette ordonnance tire les conséquences de la cassation de l'arrêt du 8 janvier 2008 en ce que Daniel Y... qui est dans les lieux n'a rien payé au titre des années en question ; que les sommes ainsi perçues s'analysent compte tenu du présent arrêt plutôt en indemnités d'occupation qu'en fermages ; mais en tous cas ne peuvent entraîner constatation d'une ratification du bail ; qu'il convient donc d'annuler le bail en cause et d'ordonner l'expulsion de Daniel Y... des terres, objet dudit bail, à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification du présent bail, ans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les juges ne peuvent annuler un bail rural passé par l'usufruitier seul sans rechercher si l'usufruitier s'est comporté à l'égard du locataire en propriétaire apparent ; qu'en la cause la promesse de bail du 11 juin 1997 précisait expressément que M. et Mme X...
Z... étaient désignés comme propriétaires des parcelles ci-dessus désignées ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait et en retenant seulement que M. Serge X... avait des doutes sur la véritable signature de la promesse de bail, ce qui s'interprétait comme un déni de signature, cependant que l'acte du 11 juin 1997 portait accord des parties sur la chose et sur le prix et pouvait être regardé comme valant bail opposable au nu-propriétaire, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 595 alinéa 4 du Code civil ensemble l'article 1709 de ce code ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne saurait écarter un document en litige, au seul motif que la signature en est déniée, dès lors que sa sincérité n'est pas sérieusement contestée ; que M. Y... avait fait valoir dans ses écritures d'appel qu'il ignorait l'existence même de l'acte de donation-partage intervenu le 30 avril 1983, et encore que sur les registres de la MSA en 1997 et 1998, époque de la signature de la promesse de bail et du bail, M. Gustave-Henri X... figurait comme propriétaire ; que, dès lors, en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, et pour refuser à M. Y... la faculté de se prévaloir de la théorie de l'apparence, que ce dernier ne pouvait manquer de s'apercevoir de la différence de signatures, entre elles, apposées sur l'acte de donation-partage de 1983 et celles figurant sur la promesse de bail, tout en constatant que la donation n'était pas opposable à M. Y... qui, à l'époque de la signature, avait 12 ans et qui, de toute manière, n'en avait pas eu connaissance, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 287, 288 du Code de procédure civile, 595 al. 4 et 1134 du Code civil ;

ALORS, EN OUTRE, QU'il appartient au preneur, pour s'opposer à la nullité du bail formé par le nu-propriétaire, d'établir les circonstances l'autorisant à croire à la légitime qualité de propriétaire de l'usufruitier ; qu'en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier, comme elle y était invitée par les conclusions de M. Y..., si les circonstances autorisaient ce dernier à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs des bailleurs, cependant qu'il était dans l'ignorance que les époux Z...- X... n'étaient pas les seuls propriétaires, lors de la signature de la promesse de bail, et quelques mois plus tard, à l'occasion de la signature du bail, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 595 alinéa 4 du Code civil ;

ALORS, AU SURPLUS, QUE M. Serge X... n'avait pas contesté l'authenticité de la signature de M. Gustave X..., auteur de la promesse de bail valant bail ; qu'il en résultait que celle-ci était bien opposable à M. Serge X... et valait bien bail à l'égard de M. Y... ; que dès lors, en statuant encore comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des même textes ;

ALORS, ENFIN, QU'en acceptant le paiement des fermages versés par M. Y... pour les années 2006, 2007 et 2008, M. Serge X... devait être regardé comme ayant reconnu l'existence du bail liant les parties et renoncé à en poursuivre l'annulation ; que dès lors, en affirmant le contraire, la Cour d'appel n'a pas de ce chef légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, 595 alinéa 4 de ce code et L. 411-1 du Code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-26274
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 02 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 nov. 2011, pourvoi n°10-26274


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26274
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