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08/11/2011 | FRANCE | N°10-25907

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 novembre 2011, 10-25907


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 février 2010), que M. X..., propriétaire de parcelles données à bail à M. Y..., a délivré à ce dernier un congé pour reprise et exploitation personnelle ; que M. Y... a assigné M. X... aux fins de voir dire ce congé privé d'effet ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le bailleur est en droit de reprendre l'intégralité des terres données à bail à

l'issue du bail pour les exploiter personnellement s'il justifie de certaines condit...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 février 2010), que M. X..., propriétaire de parcelles données à bail à M. Y..., a délivré à ce dernier un congé pour reprise et exploitation personnelle ; que M. Y... a assigné M. X... aux fins de voir dire ce congé privé d'effet ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le bailleur est en droit de reprendre l'intégralité des terres données à bail à l'issue du bail pour les exploiter personnellement s'il justifie de certaines conditions qui ne sont pas en l'espèce remises en cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. Y... faisait valoir que le bailleur, domicilié à 10 km, n'exploitait pas de terres sur la commune de Rouffiac et n'avait pas d'activité d'élevage correspondant à la nouvelle destination des parcelles, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le congé délivré par Monsieur X... à Monsieur Y..., le 25 avril 2008, devait produire ses effets et d'AVOIR, en conséquence, dit que Monsieur Y... devra libérer les lieux dans les mois suivant la notification de l'arrêt après avoir fait disparaître tous les aménagements dont la parcelle a fait l'objet en cours de bail, ordonné, le cas échéant, son expulsion ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire et condamné ce dernier à payer à Monsieur X... une indemnité d'occupation égale au montant des fermages du 30 octobre 2009 jusqu'à son parfait départ ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L 411-58 du Code rural dispose que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même. Par ailleurs, l'article L 411-62 du même code prévoit que le bailleur ne peut pas reprendre une partie des terres louées, si cette reprise partielle est de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation assurée par le preneur. Pour dire en l'espèce que le congé pour reprise totale de la parcelle louée, délivré par M. X... pour exploitation personnelle à M. Y... le 25 avril 2008, " ne peut produire effet", le premier juge a fait application de l'article L 411-62 susvisé en considérant que, même s'il s'agissait d'une reprise totale des biens donnés à bail, cet article devait néanmoins trouver application dans la mesure où en l'espèce, le preneur avait signé avec l'Etat un contrat d'agriculture durable de 5 ans pour l'exploitation de la parcelle en cause aux fins de reconversion des terres arables en herbages intensifs, comportant des engagements réciproques, que M. Y... ne pourrait pas tenir les siens en cas de résiliation du bail et pourrait être contraint à rembourser les aides octroyées par l'Etat, que son exploitation serait démembrée, alors que de son côté, le bailleur, domicilié à 10 km, n'exploite pas de terre sur la commune de Rouffiac et n'a pas d'activité d'élevage correspondant à la nouvelle destination de la parcelle, M. Y... développe dans ses écritures les conséquences gravement dommageables qu'aurait la reprise des terres pour la survie de son exploitation. Toutefois, il résulte des articles susvisés que le bailleur est en droit de reprendre l'intégralité des terres données à bail à l'issue du bail pour les exploiter personnellement s'il justifie de certaines conditions, qui ne sont pas en l'espèce remises en cause. En particulier, il n'est pas contesté que M. X... a bénéficié d'une autorisation implicite d'exploiter du contrôle des structures des exploitations agricoles après avoir déposé, par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 9 juin 2008, une demande d'autorisation d'exploiter, dont M. Y... a reçu notification. Il appartenait au preneur de faire valoir ses observations auprès de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, notamment sur la réduction de la superficie de son exploitation. Les conditions de la reprise de la parcelle par M. X... sont réunies. Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit aux demandes de M. X... dans les conditions visées au dispositif ci-après, étant précisé que par jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saintes du 8 juin 2006, il a été jugé définitivement entre le preneur et M.Grénon, aux droits duquel vient M. X..., qu'à l'issue du bail M. Y... devra remettre en état la parcelle en cause en application de l'article 555 du Code civil selon des modalités précisées dans le dispositif du jugement » ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut, sauf à excéder ses pouvoirs, modifier les termes du litige tels qu'ils ont été fixés par les écritures des parties ; qu'à cet égard, Monsieur Y... a excipé de l'impossibilité pratique d'exploitation de la parcelle litigieuse au motif que le siège de l'exploitation et les autres parcelles de Monsieur X... se situent à plus de 12 km de la parcelle litigieuse ; que ce dernier a exposé que Monsieur X... en sa qualité d'exploitant agricole ne dispose d'aucun élevage de bovins de sorte que l'exploitation d'une prairie ne présente aucun intérêt pour celui-ci ; qu'il précisait en outre que compte tenu de son caractère inondable, Monsieur X... ne pourrait y faire aucune culture ; qu'en tout état de cause, Monsieur Y... a indiqué que le droit de reprise n'a été exercé par Monsieur X... que dans le but de faire fraude à ses droits (Conclusions d'appel de Monsieur Y..., p.6 à 8 – Prod) ce dont il résultait, que ce dernier entendait manifestement démontrer, d'une part, que la condition tenant à la proximité entre le bien faisant l'objet de la reprise et le siège de l'exploitation du bailleur n'était nullement remplie en l'espèce, d'autre part, que la condition tenant à l'exploitation effective du bien repris ne pouvait être valablement remplie compte tenu du caractère inondable de la parcelle et, enfin, que Monsieur X... n'était nullement animé d'une volonté réelle d'exploiter le fonds litigieux ; qu'en considérant néanmoins que les conditions de la reprise n'étaient nullement remises en cause par Monsieur Y..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de ce dernier et a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en considérant que les conditions de la reprise n'étaient nullement remises en cause par Monsieur Y..., après avoir pourtant relevé que ce dernier soutenait que son exploitation serait démembrée, alors que de son côté, le bailleur, domicilié à 10 km, n'exploite pas de terre sur la commune de Rouffiac et n'a pas d'activité d'élevage correspondant à la nouvelle destination de la parcelle ce dont il résultait, que ce dernier entendait contester certaines des conditions dans lesquelles est intervenu l'exercice du droit de reprise par Monsieur X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L 411-58 et L 411-59 du code rural ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut, sauf à excéder ses pouvoirs, modifier les termes du litige tels qu'ils ont été fixés par les écritures des parties ; qu'à cet égard, Monsieur Y... a expressément indiqué qu'il était le seul à bénéficier d'une autorisation d'exploiter la parcelle litigieuse (Conclusions d'appel de Monsieur Y..., p.7 – Prod) ; que dès lors en retenant qu'il n'était pas contesté que Monsieur X... a bénéficié d'une autorisation implicite d'exploiter du contrôle des structures des exploitations agricoles, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Monsieur Y... et a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'une autorisation n'est réputée accordée qu'à défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier ; qu'en affirmant que Monsieur X... a bénéficié d'une autorisation tacite d'exploiter du contrôle des structures des exploitations agricoles, sans constater l'absence de notification de décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 331-2 II et R 331-6 du code rural ;
5°) ALORS QUE dans le cadre du contrôle exercé a postériori en application de l'article L 411-66 du code rural, les juges du fond doivent se placer à la date où ils statuent pour déterminer si l'ensemble des conditions de validité du congé sont ou non réunies ; qu'en validant le congé pour reprise délivré par Monsieur X... sur le constat selon lequel, « Les conditions de la reprise de la parcelle par M. X... sont réunies » sans procéder à aucune constatation de nature à établir que l'ensemble des conditions auxquelles est subordonné l'exercice du droit de reprise étaient effectivement réunies au jour elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 411-58, L 411-59 et L 411-66 du code rural ;
6°) ALORS QUE pour valider le congé pour reprise délivré par Monsieur X..., la cour d'appel s'est fondée, en tout état de cause, sur le constat selon lequel Monsieur Y... a reçu notification de la demande d'autorisation d'exploiter, et qu'il lui appartenait de faire valoir ses observations auprès de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, notamment sur la réduction de la superficie de son exploitation ; qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation à faire valoir ses observations auprès de la commission départementale d'orientation de l'agriculture à la suite du dépôt par Monsieur X... de la demande d'autorisation d'exploiter, ne pouvaient emporter renonciation au bénéfice du contrôle a posteriori de la reprise ni même à se prévaloir du démembrement de son exploitation, la cour d'appel a statué par la voie d'un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-66 du code rural ;
7°) ALORS ENFIN QUE Monsieur Y..., qui faisait valoir que le droit de reprise n'a été exercé par Monsieur X... que dans le but de faire fraude à ses droits, a exposé que ce dernier en sa qualité d'exploitant agricole ne disposait d'aucun élevage de bovins de sorte que l'exploitation d'une prairie ne présente aucun intérêt pour celui-ci ; qu'il précisait en outre que compte tenu de son caractère inondable, Monsieur X... ne pourrait y faire aucune culture (Conclusions d'appel de Monsieur Y..., p.6 à 8 – Prod) ; qu'en validant le congé pour reprise délivré par Monsieur X..., sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si les faits invoqués par Monsieur Y..., et dont il résultait que Monsieur X... était dépourvu d'intérêt à solliciter la reprise de la parcelle litigieuse, n'étaient pas de nature à établir que ce dernier a exercé son droit de reprise dans le but de faire fraude aux droits de Monsieur Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-66 du code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-25907
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 23 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 nov. 2011, pourvoi n°10-25907


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25907
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