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08/11/2011 | FRANCE | N°10-25788

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 novembre 2011, 10-25788


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté par des motifs non critiqués, que, selon le titre de propriété notarié du 4 janvier 1961, la parcelle BN 3 de M. X... ne faisait pas partie des parcelles sur lesquelles existait le droit de passage des eaux du Béal du Moulin établi par l'acte de partage du 10 avril 1932 et que la servitude d'irrigation litigieuse revêtait le caractère de servitude non apparente, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant tiré de son c

aractère discontinu, en a exactement déduit que les demandes de M. X.....

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté par des motifs non critiqués, que, selon le titre de propriété notarié du 4 janvier 1961, la parcelle BN 3 de M. X... ne faisait pas partie des parcelles sur lesquelles existait le droit de passage des eaux du Béal du Moulin établi par l'acte de partage du 10 avril 1932 et que la servitude d'irrigation litigieuse revêtait le caractère de servitude non apparente, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant tiré de son caractère discontinu, en a exactement déduit que les demandes de M. X... tendant à condamner M. Y... à laisser libre le passage pour accéder aux commandes des eaux qui irriguaient sa parcelle, à payer les frais de remise en état et à supprimer la vanne installée en amont de la prise d'eau devaient être rejetées, M. X... ne disposant d'aucun titre sur le fonds de M. Y... et n'ayant pu acquérir une servitude par prescription ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à voir condamner M. Y... à lui laisser le libre passage pour accéder aux commandes des eaux qui irriguent sa parcelle, ordonner la remise en état de la canalisation, condamner M. Y... à payer les frais de remise en état et à ordonner la suppression de la vanne installée en amont de la prise d'eau sur le canal Le Béal du Moulin ;
AUX MOTIFS QUE ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, aux termes de l'acte d'acquisition de monsieur X... du 4 janvier 1961 ; "Le droit de passage des eaux provenant du Béal du Moulin se fera dans la filiole existant actuellement sur la ligne divisoire Couchant des parcelles 634 et 670, ce dernier numéro tiré du n° 264 démembré pour arroser les parcelles 671 et 263 présentement vendues" ; que les parcelles 634 et 670, ci-dessus fonds servant, sont actuellement cadastrées BN 19, tandis que la parcelle BN n° 3 de M. Y... était anciennement cadastrée 265 et ne fait pas partie des parcelles sur lesquelles existe le droit de passage des eaux du Béal du Moulin ; que monsieur X... n'a donc pas de titre sur le fonds de M. Y... ; qu'en vertu de l'acte du 10 avril 1932 et de son acte d'acquisition du 4 janvier 1961 susvisé, monsieur X... bénéficie d'un droit d'arrosage du lundi 19 heures au mardi 24 heures ; que l'usage de cette servitude suppose la manoeuvre des ouvrages commandant le passage de l'eau donc le fait actuel de son bénéficiaire ; qu'il s'agit d'une servitude discontinue qui, en application de l'article 691 du Code civil, ne peut être acquise par prescription ; que l'article 701 du Code civil qui fait interdiction au propriétaire du fonds débiteur de la servitude de rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode, ne s'applique pas à M. Y... dont la parcelle BN n° 3 n'est fonds servant ni par titre ni par prescription, de sorte qu'il ne peut lui être reproché l'édification d'un mur de clôture qui impose à Monsieur X... un détour pour accéder à la martelière commandant l'arrivée de l'eau sur ses parcelles ; qu'enfin il ne peut être reproché à faute à M. Y... ni la présence d'une vanne sur son fonds alors que lui-même bénéficie d'un droit d'arrosage depuis le Béal du Moulin, en vertu de l'acte du 10 avril 1932, les mercredi et jeudi de chaque semaine, ni la plantation d'arbres dont les racines auraient endommagé la canalisation, alors que l'Office national des forêts attribue à ces arbres un âge de 100 à 120 ans, donc antérieur au partage des eaux organisé par l'acte du 10 avril 1932, et qu'aucun des procès-verbaux d'huissier dont se prévaut l'appelant ne constate la présence de racines dans la canalisation ni de rupture ou autres dommages causés par des racines, de sorte qu'il n'y a pas lieu à expertise pour chiffrer ce qui ne peut être mis à la charge de M. Y... ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'au fond, l'article 691 du code civil dispose que "les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titre ; que la possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir..." ; que la servitude d'irrigation litigieuse revêt le caractère de servitude non apparente discontinue ; que le titre dont s'empare M. X... au soutien de ses prétentions est le titre de propriété de son auteur reçu par Me Z... notaire à Sarrians le 04/01/61, selon lequel, page 3; "Le droit de passage des eaux provenant du Béal du Moulin se fera dans la filiole existant actuellement sur la ligne divisoire couchant des parcelles 634 et 670, ce dernier numéro tiré du n° 264 démembré pour arroser les parcelles 671 et 263 présentement vendues" ; que les parcelles 634 et 670 sont actuellement cadastrées BN 19 (Grangier), et les parcelles 671 et 263 actuellement cadastrées BN 8, 9, 11 à 16,191,192; qu'ainsi, il apparaît que la parcelle BN 3 de M. X..., anciennement cadastrée 265, ne fait pas partie des parcelles sur lesquelles existe le droit de passage des eaux du Béal du Moulin ; que les différents constats d'huissier produits par M. X... ne sont dès lors d'aucun emport sur la solution du litige, qu'ils concernent le long détour à effectuer par le demandeur pour accéder à la vanne (restant donc accessible) ou le niveau de l'eau dans le regard de la BN 13 (dont l'huissier ne tire cependant la conclusion que la cause en incomberait aux racines d'arbres plantes par monsieur Y... ; que, de manière superfétatoire, il est en outre démontré que M. Y... est fondé à user de l'eau venant du Béal du Moulin pendant deux jours consécutifs les mercredi et jeudi de chaque semaine (donc en actionnant la vanne), s'agissant d'un usage expressément réservé au lot n°2 créé par l'acte de partage de 1932; qu'il n'est pas discuté que le mur de clôture élevé au Sud de la parcelle BN 3 par l'auteur de M. Y... est élevé au sein de ladite parcelle, c'est-à-dire dans le respect des droits de propriété en présence ; qu'en d'autres termes, il s'avère que l'article 701 alinéa I du code civil, selon lequel "le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode", ne peut être utilement invoqué par M X... dès lors que les obstacles que représenteraient tant la vanne que le mur de clôture à l'écoulement de l'eau du Béal du Moulin sur la parcelle BN 13 ne peuvent, en tant que tels, être critiqués en l'absence de servitude d'irrigation au profit du demandeur (pas d'obstacle possible à l'exercice d'un droit inexistant) ;
1°) ALORS QUE ne constitue pas une servitude discontinue celle qui peut s'exercer d'elle-même de façon continue au moyen d'ouvrages permanents aménagés à cet effet encore que l'usage n'en soit qu'intermittent et comporte pour sa suppression ou sa reprise l'intervention de l'homme ; que l'arrêt relève que la parcelle de M. X... bénéficie d'une servitude d'irrigation à partir des eaux du Béal du Moulin, canal d'irrigation s'écoulant vers les parcelles de l'ancien domaine de La Gayère, servitude s'exerçant au moyen d'un ouvrage permanent constitué par une vanne ; qu'en retenant dès lors que la servitude litigieuse est discontinue et, partant, qu'elle ne peut pas être acquise par prescription, la cour d'appel a violé les articles 688, 690 et 691 du code civil ;
2°) ALORS QUE la cour d'appel, qui a constaté que M. X... était bénéficiaire d'une servitude d'irrigation, devait faire respecter l'exercice de celle-ci, peu important que M. Y... ait bénéficié d'un droit identique ; qu'en écartant toute faute de M. Y... (constituée par l'installation d'une vanne) par la considération que celui-ci bénéficiait d'un droit d'arrosage depuis le Béal du Moulin, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles 688 et 690 du code civil ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par des motifs contradictoires ; qu'en retenant tout à la fois que M. X... bénéficiait d'une servitude d'irrigation et que les obstacles mis par M. Y... ne peuvent être critiqués «en l'absence de servitude d'irrigation au profit de demandeur», la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-25788
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 nov. 2011, pourvoi n°10-25788


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25788
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