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08/11/2011 | FRANCE | N°10-25658

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 novembre 2011, 10-25658


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la servitude de puisard, dont l'exercice suppose l'intervention de l'homme, quand bien même elle serait rendue artificiellement permanente au moyen d'un outillage approprié dès lors que cet outillage ne peut fonctionner que sous le contrôle de l'homme, est une servitude discontinue ; qu'ayant constaté, sans être tenue d'effectuer une recherche inopérante, que la servitude de puisard revendiquée ne reposait sur aucun titre afférent au fonds servan

t, la cour d'appel en a justement déduit que Mme X... devait être déb...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la servitude de puisard, dont l'exercice suppose l'intervention de l'homme, quand bien même elle serait rendue artificiellement permanente au moyen d'un outillage approprié dès lors que cet outillage ne peut fonctionner que sous le contrôle de l'homme, est une servitude discontinue ; qu'ayant constaté, sans être tenue d'effectuer une recherche inopérante, que la servitude de puisard revendiquée ne reposait sur aucun titre afférent au fonds servant, la cour d'appel en a justement déduit que Mme X... devait être déboutée de sa demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté madame Yvette X... de sa demande tendant à voir mentionner, dans l'acte de vente à intervenir, que l'immeuble cadastré YO 19 bénéficierait d'une « servitude de puisard » grevant la parcelle YO 92,
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il pèse sur madame X... la charge d'apporter la preuve du bien-fondé de sa prétention relative à ce qu'il soit précisé dans l'acte que la parcelle n° 19 bénéficie d'une servitude de puisard sur la parcelle n° 92 ; que les titres de propriétés versés aux débats ne font pas référence à l'existence de cette servitude ; que par ailleurs, les pièces n° 24, 25, 26 de madame X... extraites du dossier du permis de construire ne justifient en aucune manière la nécessité d'imposer ces conditions à la vente projetée (jugement, p. 3 dernier alinéa et p. 4 premier alinéa),
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE l'acte de donation-partage du 24 octobre 1973 mentionne expressément, page 7 § 3 : « indépendamment de tout ce qui précède et comme condition expresse et essentielle de la donation à titre de partage anticipé réalisée par les présentes, monsieur X... donataire sera tenu, à compter de son entrée en jouissance, d'exécuter les conditions ci-après stipulées au profit des donateurs, savoir : il leur laissera la jouissance, leur vie durant et jusqu'au décès du survivant d'eux, d'un terrain d'une superficie d'environ 2.500 m2 dans la partie est du n° 352 section F dans l'alignement de la portion de terrain conservée par les donateurs non comprise dans la présente donation. » ; qu'il n'est pas contesté que c'est précisément sur ce terrain, cédé en pleine propriété à leur fils le 24 octobre 1973, que les époux X... ont installé le système d'assainissement (soit un « puits sans fond ») de la maison d'habitation qu'ils ont édifiée entre 1974 et 1976 sur la parcelle YO 19 qu'ils avaient conservée : qu'il ne s'agit pas d'une servitude puisque l'acte de donation-partage précise, sans ambiguïté possible, que le droit n'est consenti qu'aux époux X..., « leur vie durant et jusqu'au décès du survivant d'eux », s'agissant dès lors d'un droit personnel, et non d'un droit réel ; que l'appelante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 692 du code civil selon lesquelles la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes, dès lors que l'article 693 du même code précise qu'il n'y a destination du père de famille que lorsque les deux fonds ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ; qu'en l'espèce, l'asservissement allégué ne pré-existait pas à la division des fonds puisque la maison et le système d'assainissement ont été construits postérieurement à la division consécutive au partage de 1973 ; qu'en toute hypothèse, la destination du père de famille invoquée par Yvette X... ne saurait contredire le titre, en l'occurrence l'acte de donation-partage, lequel exclut sans équivoque l'existence d'une servitude (arrêt, p. 5, premier alinéa et suivants),
ALORS QUE les servitudes continues et apparentes s'acquièrent non seulement par le titre, mais aussi par la possession de trente ans ; qu'en écartant l'existence de toute servitude de puisard au motif que l'asservissement allégué n'aurait pas pré-existé à la division des fonds et, qu'en toute hypothèse, l'acte de donation-partage du 24 octobre 1973 excluait sans équivoque l'existence d'une servitude, sans rechercher si la servitude alléguée, qui était continue et apparente, n'avait pas été acquise par la prescription trentenaire, cependant qu'elle avait par ailleurs constaté que la maison d'habitation, à laquelle le système d'assainissement litigieux était rattaché, avait été édifiée entre 1974 et 1976, la cour a violé les dispositions de l'article 690 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté madame Yvette X... de sa demande tendant à se voir reconnaître, envers la succession de Germaine Y..., une créance de 8.460 euros au titre de l'assistance apportée à sa mère,
AUX MOTIFS QUE s'il est constant que madame Yvette X... a hébergé sa mère à son domicile au cours des dernières années de sa vie et qu'elle lui a procuré soin et assistance bienveillante, pour autant il n'est pas justifié, sur le fondement de l'action de in rem verso prévue par les dispositions de l'article 1371 du code civil, d'un appauvrissement du patrimoine d'Yvette X... corrélatif à l'enrichissement de madame Y... ; qu'en effet, il n'est pas contesté qu'Yvette X... a pu continuer à exercer son activité professionnelle sans même devoir en réduire l'importance ; que par ailleurs, il n'est pas non plus justifié de ce qu'elle ait personnellement assumé le coût financier des soins apportés à sa mère, madame Y... bénéficiant de revenus personnels qui ont pu être affectés au financement des soins dont elle avait besoin ; que dès lors Yvette X... ne saurait réclamer le paiement par l'indivision d'une indemnité à ce titre, l'appel incident de Marcel X... devant être accueilli favorablement (arrêt, p. 5, dernier alinéa et p. 6, alinéas 2 et 3),

ALORS QUE l'appauvrissement qui constitue l'un des éléments indispensables au succès de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne se limite pas à une perte financière réellement subie, tel le paiement de dépenses de soins, mais peut aussi consister en un manque à gagner, telle la non-rémunération d'une assistance ; qu'en retenant qu'il n'était pas justifié d'un appauvrissement du patrimoine d'Yvette X... corrélatif à l'enrichissement de sa mère, au seul motif qu'il n'était pas contesté qu'Yvette X... avait pu continuer à exercer son activité professionnelle sans même devoir en réduire l'importance, et qu'il n'était pas justifié qu'elle ait personnellement assumé le coût financier des soins apportés à sa mère, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'appauvrissement ne résultait pas du manque à gagner lié à la non-rémunération de madame Yvette X... pour son assistance à sa mère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-25658
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 nov. 2011, pourvoi n°10-25658


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25658
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