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08/11/2011 | FRANCE | N°10-25487

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 novembre 2011, 10-25487


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deux premiers moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, énoncé à bon droit que la décision intervenue dans le cadre d'une action en bornage n'avait pas d'autorité de la chose jugée à l'égard d'une action en revendication, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, d'une part, que l'analyse des titres de propriété permettait d'exclure la bande litigieuse de la vente au profit des consorts X... et que les attestations produi

tes n'établissaient pas une possession susceptible de remplir les critèr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deux premiers moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, énoncé à bon droit que la décision intervenue dans le cadre d'une action en bornage n'avait pas d'autorité de la chose jugée à l'égard d'une action en revendication, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, d'une part, que l'analyse des titres de propriété permettait d'exclure la bande litigieuse de la vente au profit des consorts X... et que les attestations produites n'établissaient pas une possession susceptible de remplir les critères de l'article 2229 du code civil, d'autre part, que les titres de propriété correspondaient aux limites parcellaires et aux contenances qui en résultaient publiées à la conservation des hypothèques et que les consorts X... ne produisaient aux débats aucun élément permettant de justifier la propriété de la bande de terrain qu'ils revendiquaient, en a souverainement déduit, se fondant sur les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et de procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérante, que leur action en revendication était mal fondée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que les procès-verbaux de constat attestaient uniquement de l'existence d'un talus, que l'expert judiciaire avait conclu que les pentes des talus ne constituaient pas -à court terme- de risques de déstabilisation ou d'effondrement des terres de la propriété de M. de Y... et que les éboulements allégués n'étaient pas prouvés, la cour d'appel, qui a souverainement retenu l'absence de danger démontré, a pu en déduire, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les consorts X... ne justifiaient pas de la nécessité de réaliser les travaux sollicités ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour condamner les consorts X... à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'action en revendication qu'ils ont introduite tend en réalité à contester le bornage tel qu'ordonné judiciairement par jugement du 2 décembre 1997 confirmé par arrêt de la cour d'appel le 17 septembre 2002, qu'ils ne produisent aucun élément nouveau autre que ceux déjà débattus contradictoirement et ayant abouti au rejet de leurs prétentions et que leur mauvaise foi est établie ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne sauraient, les actions en bornage et en revendication ayant des objets différents, caractériser une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les consorts X... à payer à MM. de Y... la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 14 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour les consorts X..., demandeurs au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leur action en revendication ;
Aux motifs propres que la Cour n'a rien à ajouter aux motifs du jugement déféré ayant débouté les consorts X... de leur action en revendication fondée sur le procès verbal de bornage de 1927, les investigations de l'expert A... ayant parfaitement démontré que les limites définies par ce bornage ne pouvaient techniquement être appliquées et que la limite divisoire des fonds avait été fixée en 1971, avec l'accord des propriétaires concernes, selon un croquis de conservation établi à cette date par les services du cadastre ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que les consorts X... fondent, leur action en revendication, sur le procès-verbal de bornage établi le 1er juin 1927 par Monsieur B... qui a constaté que les trois bornes A, B et C avaient été plantées ; que ce procès-verbal précisait que le sentier de servitude qui devait être créé et qui devait être situé au sud des bornes A, B et C devait être pris sur la propriété C..., auteur des consorts X... ; qu'ainsi, selon les consorts X..., il résulte indiscutablement du procès-verbal du 1er juin 1927 que les parties s'étaient mises d'accord pour que les trois bornes A, B et C soient implantées un mètre à l'intérieur de la propriété C... au motif que sur cette bande de terrain de un mètre devait être créé un sentier de servitude desservant la propriété D... et que l'assiette de ce sentier devait être prise sur le terrain appartenant à Monsieur C... ; qu'aux termes des débats, Monsieur Philippe X..., Monsieur Patrick X... et Monsieur E... agissant en qualité de gérant de tutelle de Monsieur Roger X... se contentent, au soutien de leur prétention, de produire ledit procès-verbal de bornage ; que toutefois, ce procès-verbal de bornage du 1er juin 1927, qui ne permet pas en soi de rapporter la preuve de la propriété immobilière de la parcelle revendiquée, a été examiné par les experts judiciaires successifs et notamment par Monsieur A... ; qu'il résulte du rapport A... - établi après examen notamment du cadastre actuel, des titres, du bornage judiciaire C...
D..., du croquis de conservation établi par le cadastre en 1971, du rapport de délimitation de Monsieur G... le 10 novembre 1988 - que « la réimplantation sur place des bornes mises en place à l'occasion du procès-verbal de bornage du 1er juin 1927 est techniquement absolument impossible sans risque d'erreur en raison de la disparition de tous les éléments de repères (bornes, arbres) et d'un croquis approximatif sans données d'angle indispensables pour une réimplantation ; Et l'expert d'indiquer que, dès lors, la limite cadastrale datant de 1971 représente la ligne divisoire des fonds des parties ; qu'en effet, « la limite cadastrale ainsi rectifiée en 1971 a fait l'objet d'un croquis de conservation portant mention "application plan de bornage de 1927" qu'il précise ne pouvoir, au regard des règles applicables en la matière, avoir été fixée qu'à la demande et avec l'accord des propriétaires concernés » ;
Alors que, d'une part, dans leurs conclusions d'appel, les consorts X..., critiquant le rapport A..., avaient soutenu que les éléments concernant une procédure de bornage sont totalement indifférents dans le cadre de la présente instance en revendication et que Madame H... n'avait certainement pas donné son accord à une quelconque rectification du tracé cadastral de la limite sud de sa propriété en 1971 dès lors qu'elle avait fait installer en 1970 par Monsieur I... une clôture le long de la limite sud de sa propriété et que la rectification opérée par le cadastre en 1971, soit un an plus tard, consistant à tracer un trait rectiligne plus au nord, méconnaissait totalement la clôture qui matérialisait la limite des deux propriétés fixée en 1927 ; qu'en outre, en 1970, lorsque Madame H... avait fait édifier la clôture le long de la limite sud de sa propriété, Madame D..., veuve de Monsieur D..., cosignataire du procès-verbal de bornage du 1er juin 1927 et auteur de Monsieur DE Y..., était toujours propriétaire et n'avait pas contesté l'apposition de cette clôture puisqu'elle correspondait à la limite des deux propriétés corroborée par la possession en qualité de propriétaire de Madame H... et de son auteur Monsieur C... ; qu'en déclarant qu'elle n'a rien à ajouter aux motifs du jugement sans répondre à ce moyen soulevé en cause d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leur action en revendication ;
Aux motifs propres que le jugement entrepris a également souligné à juste raison que les titres de propriété des parties correspondent à cette limite parcellaire et aux contenances qui en résultent, publiées à la conservation des hypothèques ; que les appelants ne peuvent ainsi utilement, comme le relèvent les intimés, prétendre joindre leur prétendue possession à celle de leur auteur H..., l'analyse des titres de propriété permettant d'exclure la bande litigieuse de la vente au profit de ces derniers ; qu'en toute hypothèse, les attestations produites en cause d'appel par les appelants n'établissent pas une possession susceptible de remplir les critères de l'article 2229 du Code civil ; que MM DE Y... objectent de façon bien fondée à cet égard, l'absence de possibilité d utiliser le chemin allégué suite à la construction de la route remplaçant l'ancien chemin allant de Menton à Castellar ; que les indications ressortant des attestations ne permettent pas de localiser le passage invoqué à l'endroit objet de l'action en usucapion ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que surtout, les titres de propriété des parties correspondent à cette limite parcellaire et aux contenances qui en résultent, publiées à la conservation des hypothèques ; que Monsieur Philippe X..., Monsieur Patrick X... et Monsieur E... agissant en qualité de gérant de tutelle de Monsieur Roger X... ne produisent aux débats aucun élément permettant de justifier de la propriété de la bande de terrain qu'ils revendiquent ; que le seul procès-verbal de bornage du 1er juin 1927 ne permet pas de rapporter cette preuve ; que Monsieur Philippe X..., Monsieur Patrick X... et Monsieur E... agissant en qualité de gérant de tutelle de Monsieur Roger X... échouant dans la charge de la preuve qui leur incombe, seront déboutés de leurs demandes ;
Alors que d'une part, dans leurs conclusions, les consorts X... avaient soutenu que lorsque par acte du 28 juillet 1983 Madame H..., leur venderesse, leur avait vendu sa propriété, la limite Sud de ladite propriété était matérialisée par une clôture dont la localisation avait été au demeurant mentionnée par un tracé en liseré bleu sur le plan constituant l'annexe 17 du rapport A... avec la mention suivante « clôture ancienne disparue relevée en 1978 » ; que cette clôture avait été posée le long de la limite de propriété à la demande de Monsieur et Madame H... par l'entrepreneur qu'ils avaient mandaté Monsieur I... ; que cette limite correspondait au terrain dont elle-même et sa famille avaient toujours eu en possession depuis 1935 ; que c'est seulement en 1992 que Monsieur DE Y... avait démoli cette clôture afin de s'emparer d'une bande de terrain de façon à ce que e virage de la piste qu'il avait créée sans autorisation administrative qui se trouve sur leur propriété soit intégrée dans sa propriété ; qu'en déclarant que les consorts X... ne pouvaient joindre à leur possession celle de leur vendeur pour prescrire sans rechercher si le terrain que Madame H... leur avait pas vendu n'était pas en fait délimité par une clôture qu'elle avait fait poser en 1970, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2235 du Code civil ;
Alors que, d'autre part, dans leurs conclusions, les consorts X... avaient soutenu que les consorts DE Y... alléguaient dans leurs écritures qu'ils tenteraient de créer une confusion en indiquant que le sentier relaté dans le bornage de 1927 est le chemin desservant la propriété H... emprunté par Monsieur et Madame H... et leurs enfants ; que cette assertion est totalement inexacte dans la mesure où ils n'avaient jamais prétendu que le chemin figurant sur le plan annexé au procès-verbal de bornage du 1er juin 1927 avait été créé ; qu'il convient de rappeler que ce sont eux qui ont communiqué le plan relatif à la création de la route des Ciappes de Castellar en 1928 ; que les attestations de Madame France H... et de son frère Monsieur Paul H... démontraient de façon indiscutable que leur mère avait toujours accompli des actes de possession sur le chemin entièrement situé dans l'emprise de leur propriété et desservant cette dernière qui longeait la propriété de Madame H... au Sud et qui permettait notamment d'accéder à l'ancienne maison située en partie aval de ladite propriété ; que c'est Monsieur DE Y... qui avait démoli en 1992 la clôture existante s'était emparé d'une bande de terre correspondant notamment à l'assise du sentier desservant la propriété H... devenue leur propriété ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions de nature à exercer une influence juridique sur l'issue du litige, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné les consorts X... au paiement de la somme de 4.000 € pour procédure abusive
Aux motifs propres que la Cour ne peut donc que confirmer le deboutement des consorts X... de leur action en revendication ; que cette action revêt bien, selon la motivation des premiers juges que la Cour adopte, un caractère abusif, de sorte que l'octroi de dommages et intérêts sanctionnant cette procédure sera confirmé en son principe et en son quantum ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que Monsieur Régis DE Y... et Monsieur Eric DE Y... sollicitent la condamnation de Monsieur Philippe X..., Monsieur Patrick X... et Monsieur E... agissant en qualité de gérant de tutelle de Monsieur Roger X... à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; que l'accès au juge pour faire trancher un litige est un droit fondamental ; que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice et de mauvaise foi ; qu'en l'espèce, il est incontestable que l'action en revendication introduite par Monsieur Philippe X..., Monsieur Patrick X... et Monsieur E... agissant en qualité de gérant de tutelle de Monsieur Roger X... tendait en réalité à contester le bornage tel qu'ordonné judiciairement par jugement du 2 décembre 1997 du Tribunal d'instance de Menton confirmé par arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 17 septembre 2002 ; qu'ils n'ont produit aucun élément nouveau que ceux déjà débattus contradictoirement et ayant abouti au rejet de leurs prétentions ; que la mauvaise foi de Monsieur Philippe X..., Monsieur Patrick X... et Monsieur E... agissant en qualité de gérant de tutelle de Monsieur Roger X... est établie ; qu'il convient en conséquence de les condamner à payer à Monsieur Régis DE Y... et Monsieur Eric DE Y... la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Alors qu'un jugement de bornage passé en force de chose jugée ne fait pas obstacle à une action en revendication de propriété ultérieure dont l'objet est distinct ; qu'en déclarant que les consorts X... ont commis un abus dans l'exercice de l'action en revendication qu'ils ont introduite au seul motif qu'elle tendait à contester le bornage el qu'ordonné judiciairement par jugement du 2 décembre 1997 du Tribunal d'instance de Menton confirmé par arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 17 septembre 2002, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 32-1 du Code de procédure civile et 1382 du Code civil.Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour les consorts de Y..., demandeurs au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts de Y... de leur demande tendant à la condamnation des consorts X... à faire effectuer sous astreinte les travaux d'enrochement des talus préconisés par monsieur K...

AU MOTIF ADOPTE QUE monsieur K..., consulté pour déterminer si les travaux de terrassement entrepris par les consorts X... avaient déstabilisé les terres de la propriété Y... et présentaient un danger d'effondrement, a conclu que les pentes des talus réalisés par les consorts X... ne constituaient pas à court terme de risque de déstabilisation ou d'effondrement des terres de la propriété Y...

ET AU MOTIF PROPRE QUE la demande reconventionnelle des consorts de Y..., relative à la réalisation de travaux fondée sur un rapport de K... de 1993 et des pièces postérieures a été justement écartée par le premier juge ; que les intimés ne justifient en effet pas, en l'absence de danger démontré, de la nécessité de réaliser les travaux sollicités.
ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les consorts de Y... avaient dénoncé la mauvaise appréciation de la situation faite par le tribunal, du fait de la lecture erronée qu'il avait fait du rapport LAGULA qui avait bel et bien préconisé la réalisation d'enrochements pour bloquer les talus marneux ; qu'en adoptant la motivation des premiers juges sans répondre à ce moyen déterminant la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du CPC.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-25487
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 nov. 2011, pourvoi n°10-25487


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25487
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