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08/11/2011 | FRANCE | N°10-24594

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2011, 10-24594


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 juin 2010, RG 09/04201), que la société Col (la société) a obtenu de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France Nord (la caisse) un découvert de 100 000 euros garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme X... ; qu'après avoir mis fin à ce concours et mis en demeure la société de rembourser le solde de son compte, la caisse l'a assignée en paiement, la société, formant une demande reconventionnelle en paiement de do

mmages-intérêts pour manquement de la caisse à ses obligations de discerne...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 juin 2010, RG 09/04201), que la société Col (la société) a obtenu de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France Nord (la caisse) un découvert de 100 000 euros garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme X... ; qu'après avoir mis fin à ce concours et mis en demeure la société de rembourser le solde de son compte, la caisse l'a assignée en paiement, la société, formant une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour manquement de la caisse à ses obligations de discernement, d'information et de conseil dans le soutien qu'elle lui a apporté ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt, après avoir confirmé le jugement entrepris en sa condamnation à paiement prononcée à son encontre à l'égard de la banque, d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts par années entières dans les termes de l'article 1154 du code civil à compter du 10 septembre 2009, et, infirmant le jugement pour le surplus, d'avoir rejeté ses demandes en indemnisation, alors, selon le moyen :
1°/ que manque à son devoir de mise en garde la banque qui octroie un crédit, le cas échéant sous forme de découvert, qui n'est pas adapté aux capacités financières du débiteur, lequel se trouve alors exposé aux risques d'un endettement excessif ; qu'en considérant que la simple absence de «situation financière délicate» à la date d'octroi du découvert litigieux, suffirait à dédouaner la banque de sa responsabilité de ce chef, sans rechercher, au besoin d'office, si, indépendamment de la situation financière à la date de cet octroi, le coût du découvert n'était pas de nature à causer des difficultés à la société emprunteuse, eu égard à ses capacités de remboursement, et notamment au fait qu'elle avait été constamment en découvert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que la qualité d'emprunteur averti s'apprécie en la personne de l'emprunteur, et non en celle d'une tierce personne ; qu'au cas présent, en relevant à l'appui de sa décision de dédouaner la Caisse d'épargne, que «la banque était sollicitée par M. X..., créateur de l'entreprise en 2001 et par conséquent homme d'affaires averti», la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, la personne dont le caractère averti était discuté n'étant pas l'emprunteur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ que la qualité d'emprunteur averti dépend de l'expérience acquise par la personne en cause du financement par endettement ; qu'en considérant que M. X... aurait été averti parce qu'il aurait créé une entreprise, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, en violation de l'article 1147 du code civil ;
4°/ que commet une faute la banque qui octroie un crédit non pas en considération des capacités de remboursement de l'emprunteur, mais en contemplation de la solvabilité des garants personnels ; qu'au cas présent, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions p. 14), si la Caisse d'épargne n'avait pas consenti à la société Col Bureautique un crédit sous forme de découvert en contemplation uniquement des garanties offertes en contrepartie, notamment du cautionnement solidaire du dirigeant de la société emprunteuse et de son épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le concours financier a été consenti à la société aux fins de couvrir ses besoins de trésorerie à la demande de son dirigeant, M. X... ; qu'il relève encore qu'en août 2004, à la date de la mise en place du concours financier sollicité par M. X..., créateur et dirigeant de la société depuis 2001 et qui était un homme d'affaires averti, censé, en sa qualité de dirigeant, connaître parfaitement la situation de celle-ci, la société ne justifiait pas d'une situation financière délicate et retient que le caractère désespéré de la situation de la société à la date de l'octroi du crédit et, partant, le manquement de la banque à ses devoirs de discernement, d'information et de conseil n'était pas établi; que de ces appréciations, faisant ressortir que la société emprunteuse était un opérateur averti dont le dirigeant social, lui même professionnel averti, avait une parfaite connaissance de la situation de la société, la cour d'appel a pu déduire, dès lors qu'il n'était pas prétendu que la banque aurait eu sur l'état financier de la société des informations que cette dernière aurait ignorées, que la banque n'avait pas manqué à ses obligations ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Col bureautique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Col bureautique
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir confirmé le jugement entrepris en sa condamnation à paiement prononcée à l'encontre de la société COL BUREAUTIQUE à l'égard de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE L'ILE DE France NORD, d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts par années entières dans les termes de l'article 1154 du code civil à compter du 10 septembre 2009, et, infirmant le jugement pour le surplus, d'avoir débouté la société COL BUREAUTIQUE de ses demandes d'indemnisation ;
Aux motifs que «la Caisse d'Epargne Ile de France a accordé le 26 août 2004 à la société COL BUREAUTIQUE un découvert maximum de 100.000€ sur son compte n° 08500225487, au taux moyen mensuel du marché monétaire (T4M), élevé de 3% en cas de dépassement ; qu'elle a régulièrement dénoncé ce concours par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2005, avec un préavis de 60 jours ; qu'il n'est pas contesté que le compte était à sa clôture débiter d'un montant de 145.047,71€, outre intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure, somme à laquelle la société a été régulièrement condamnée par le jugement dont appel qu'il convient de confirmer ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts par années entières à compter de la première demande ; qu'au soutien de la demande de dommages et intérêts qu'elle forme reconventionnellement, la société COL BUREAUTIQUE fait grief à la banque de la multiplication des crédits qu'elle a accordés non pas seulement à elle, mais aussi aux autres sociétés dirigées par M. X..., et qui l'ont conduite à de graves difficultés financières ; qu'inscrivant l'autorisation de découvert consentie à la société COL BREAUTIQUE dans un ensemble constitué des emprunts souscrits par les autres sociétés du groupe, elle entend faire ressortir une légèreté fautive de la banque, une absence de professionnalisme et des manquements aux obligations d'information, de conseil et de discernement qui lui incombent ; mais que le lien entre l'autorisation de découvert accordé à la société COL BUREAUTIQUE et l'opération de rachat de la société LOGAMAT DISTRIBUTION n'est aucunement démontré ; que le découvert a été consenti à la société COL BUREAUTIQUE aux fins de couvrir «vos besoins de trésorerie», sans qu'aucune pièce vienne démontrer que ces besoins étaient en rapport avec les sociétés ALFI et LOGAMAT ; que l'échec de l'opération d'expansion engagée par M. X..., qui apparaît comme dirigeant des trois sociétés, COL BUREAUTIQUE, ALFI et LOGAMAT, n'a pas lieu par conséquent d'entrer en compte dans l'examen de l'opportunité du découvert autorisé à la société COL BUREAUTIQUE ; que ces entreprises constituent en effet des entités distinctes, qui disposent chacune d'une personnalité morale propre, et leur patrimoine n'a pas été confond dans la procédure de liquidation judiciaire de LOGAMAT ; que d'ailleurs, l'ouverture de la procédure collective de la société LOGAMAT, avec laquelle la société COL BUREAUTIQUE établit un lien, date d'octobre 2007, soit de trois années plus tard, et ne pourrait, sans pièces à l'appui, être retenue comme la preuve d'une faute de la banque, alors que la société COL BUREAUTIQUE ne s'explique pas sur les causes de l'ouverture de cette procédure ; qu'à la date de la mise en place du découvert, en août 2004, la société COL BUREAUTIQUE ne justifiait pas d'une situation financière délicate ; que la banque était sollicitée par M. X..., créateur de l'entreprise en 2001, et par conséquent homme d'affaires averti, et censé, en sa qualité de dirigeant, connaître parfaitement la situation de l'entreprise ;que la société COL BUREAUTIQUE procède par affirmations lorsqu'elle affirme que la banque n'a cherché qu'à gagner un nouveau client à son détriment ; que le caractère désespéré de la situation à la date de l'octroi du crédit n'est pas conséquent aucunement établi, et, partant, le manquement de la banque à ses devoirs de discernement, d'information et de conseil ;qu'enfin, la banque n'a aucunement brusquement dénoncé ses concours, mais, conformément aux conditions générales de la convention signée, et aux dispositions de la loi bancaire sur ce point, a notifié à la société la dénonciation de son crédit faisant «suite à nos divers entretiens» le 7 avril 2005, et le découvert n'étant pas résorbé, l'a mise en demeure le 9 juin 2005 ; qu'aucun grief ne peut lui être fait sur ce point ; qu'aucun élément n'étant de surcroît produit pour justifier le préjudice invoqué par la société COL BUREAUTIQUE, notamment la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de licencier la plus grande partie de son personnel, la demande d'indemnisation formée par celle-ci à l'encontre de l'établissement bancaire n'est pas justifiée» (arrêt p. 5 et 6) ;
1° Alors que manque à son devoir de mise en garde la banque qui octroie un crédit, le cas échéant sous forme de découvert, qui n'est pas adapté aux capacités financières du débiteur, lequel se trouve alors exposé aux risques d'un endettement excessif ; qu'en considérant que la simple absence de «situation financière délicate» à la date d'octroi du découvert litigieux, suffirait à dédouaner la banque de sa responsabilité de ce chef, sans rechercher, au besoin d'office, si, indépendamment de la situation financière à la date de cet octroi, le coût du découvert n'était pas de nature à causer des difficultés à la société emprunteuse, eu égard à ses capacités de remboursement, et notamment au fait qu'elle avait été constamment en découvert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2° Alors que la qualité d'emprunteur averti s'apprécie en la personne de l'emprunteur, et non en celle d'une tierce personne ; qu'au cas présent, en relevant à l'appui de sa décision de dédouaner la Caisse d'épargne, que «la banque était sollicitée par M. X..., créateur de l'entreprise en 2001 et par conséquent homme d'affaires averti», la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, la personne dont le caractère averti était discuté n'étant pas l'emprunteur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3° Alors en tout état de cause que la qualité d'emprunteur averti dépend de l'expérience acquise par la personne en cause du financement par endettement ; qu'en considérant que M. X... aurait été averti parce qu'il aurait créé une entreprise, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, en violation de l'article 1147 du code civil ;
4° Alors enfin que commet une faute la banque qui octroie un crédit non pas en considération des capacités de remboursement de l'emprunteur, mais en contemplation de la solvabilité des garants personnels ; qu'au cas présent, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions p.14), si la Caisse d'épargne n'avait pas consenti à la société Col Bureautique un crédit sous forme de découvert en contemplation uniquement des garanties offertes en contrepartie, notamment du cautionnement solidaire du dirigeant de la société emprunteuse et de son épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 juin 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 08 nov. 2011, pourvoi n°10-24594

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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 08/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-24594
Numéro NOR : JURITEXT000024785225 ?
Numéro d'affaire : 10-24594
Numéro de décision : 41101099
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-08;10.24594 ?
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