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08/11/2011 | FRANCE | N°10-24593

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2011, 10-24593


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 juin 2010, RG n° 09/04192), qu'en 2003 et 2004, la société holding Alfi (la société), dont M. X... était le dirigeant, a obtenu de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France Nord aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile de France (la caisse) deux prêts respectivement cautionnés solidairement par M. et Mme X..., les fonds prêtés étant destinés à refinancer l'acquisition d'actions de la société Logamat distributi

on; que les échéances des prêts n'ayant pas été régulièrement réglées et les...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 juin 2010, RG n° 09/04192), qu'en 2003 et 2004, la société holding Alfi (la société), dont M. X... était le dirigeant, a obtenu de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France Nord aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile de France (la caisse) deux prêts respectivement cautionnés solidairement par M. et Mme X..., les fonds prêtés étant destinés à refinancer l'acquisition d'actions de la société Logamat distribution; que les échéances des prêts n'ayant pas été régulièrement réglées et les mises en demeure de la banque étant restées sans effet, la caisse a prononcé la déchéance du terme et assigné la société en paiement de ces sommes; que cette dernière a formé reconventionnellement une demande en dommages-intérêts pour faute commise par la caisse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt, après avoir confirmé le jugement entrepris prononçant des condamnations à son encontre, d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts par années entières dans les termes de l'article 1154 du code civil à compter du 10 septembre 2009, et, réformant le jugement pour le surplus, d'avoir rejeté ses demandes d'indemnisation alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir que l'entité qui lui réclamait paiement était dénommée la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile de France Nord, cependant que cette entité a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 24 avril 2008, de sorte qu'aucune condamnation ne pouvait être prononcée au bénéfice de cette entité dépourvue d'existence ; qu'en confirmant le jugement entrepris, du chef de la condamnation de la société au paiement des sommes réclamées par la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile de France Nord sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, la caisse s'étant bornée, dans ses propres écritures, à relever que la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile de France n'avait pas régularisé sa situation, cette dernière a, par conclusions du 4 mai 2010 non contestées, informé les parties à l'instance qu'elle venait aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France Nord en qualité d'ayant cause universel, ce dont il résulte qu'elle avait acquis de plein droit, à la date d'effet de la fusion, la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la caisse absorbée et pouvait se prévaloir des condamnations prononcées au profit de celle-ci; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen devenu inopérant; que ce dernier ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt, après avoir confirmé le jugement entrepris prononçant des condamnations à son encontre, d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts par années entières dans les termes de l'article 1154 du code civil à compter du 10 septembre 2009, et, réformant le jugement pour le surplus, d'avoir rejeté ses demandes d'indemnisation alors, selon le moyen :
1°) qu'engage sa responsabilité la banque qui finance le rachat par endettement des actions d'une société dans des conditions ne permettant pas de s'assurer que les revenus dégagés par la société cible permettront de financer le coût de l'endettement ; qu'au cas présent, la cour d'appel constate elle-même que la société dont les actions ont été acquises par emprunt « ne justifiait pas de résultats bénéficiaires », de sorte qu'il n'existait par hypothèse aucune adéquation possible entre les revenus attendus de cet investissement et le coût de sa réalisation ; qu'en considérant que la banque n'aurait commis aucune faute dès lors que « le projet poursuivi avait pour objectif de les valoriser par l'adjonction de deux activités complémentaires », sans expliquer chiffres à l'appui en quoi cette adjonction aurait permis de créer, à la place du déficit constaté, un bénéfice de nature à couvrir le coût de l'endettement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2° ) qu'en tout état de cause, la banque prêteuse n'avait pas invoqué, dans ses conclusions d'appel, la circonstance que « l'adjonction de deux activités complémentaires » aurait rendu viable un projet qui ne l'était autrement pas ; qu'en dédouanant la banque de sa responsabilité par ce motif, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) que la qualité de personne avertie s'apprécie en la personne de l'emprunteur ; qu'au cas présent, en relevant, à l'appui de sa décision de dire que la caisse n'aurait pas commis de faute dans cette affaire, que « le projet était présenté par le dirigeant, homme d'affaires averti », quand seule comptait la question de savoir si la société emprunteuse avait, ou non, la qualité d'emprunteur averti, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, en violation de l'article 1147 du code civil ;
4° ) qu'en tout état de cause un emprunteur peut être considéré comme averti quand il a acquis, par de précédentes opérations, une expérience du financement par emprunt, et des risques de l'endettement ; qu'en considérant que le dirigeant de la société emprunteuse aurait ici été averti au motif qu'il aurait « créé en 2001 », soit deux ans avant la délivrance du prêt litigieux, « sa propre société, dont les résultats étaient bénéficiaires », sans expliquer en quoi cette expérience de deux ans, dont il n'est pas dit qu'elle aurait été menée par le recours à l'endettement bancaire, aurait pu instruire le dirigeant en cause sur les risques liés à l'excès de dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
5° ) que manque à son devoir de mise en garde la banque qui octroie un crédit à un emprunteur dont les capacités financières ne lui permettront pas d'absorber le surplus de frais financiers engendrés par ledit crédit ; qu'en considérant que la caisse n'aurait pas commis de faute en consentant le crédit du 15 mars 2004, aux motifs que l'emprunteur aurait certes réalisé des déficits, mais que « ces pertes étaient trop récentes pour être significatives », de sorte que « la banque ne bénéficiait pas d'un recul suffisant » et qu'en tout état de cause, « ayant soutenu le projet au départ, il eût été incohérent d'interrompre le crédit », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser une vérification par la banque, chiffres à l'appui, d'une capacité de l'emprunteur à faire face à son endettement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
6°) que commet une faute la banque qui consent un crédit en contemplation des garanties offertes, les garanties étant en effet des modes d'extinction accessoire du prêt, qui ne doivent pas prendre le pas sur le remboursement du principal ; qu'en considérant que « la banque était fondée à préserver ses intérêts en assortissant son soutien de garanties », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la caisse n'avait pas fautivement consenti les crédits litigieux uniquement en contemplation des garanties offertes, et non en fonction des capacités de remboursement de la société emprunteuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que, dans ses conclusions, la caisse a mentionné qu'en 2003, la société Col avait souhaité s'adjoindre une activité de grossiste et qu'à cet effet M. X..., son dirigeant, avait créé la société Alfi, laquelle s'est portée acquéreur de la société Logamat distribution; qu'ayant dès lors retenu que l'adjonction de deux activités complémentaires permettait la viabilité du projet, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de la contradiction ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que la société avait pour dirigeant M. X..., homme d'affaires averti ayant créé en 2001 sa propre entreprise dont les résultats étaient bénéficiaires et qu'il était suffisamment qualifié pour mesurer le risque que l'emprunt faisait courir à la société, l'arrêt retient que le montage de l'opération par endettement impliquait le recours à l'emprunt et ne constituait pas une imprudence puisque la société cible avait été recherchée et choisie en vue de la valorisation de ses résultats; qu'il retient encore que la viabilité du projet nécessitait un soutien financier lors de son démarrage et que la situation de la société ne présentait pas un caractère désespéré lors de l'octroi du second prêt; que, de ces appréciations, faisant ressortir que la société, emprunteur averti, dont le dirigeant lui-même professionnel averti, était apte à apprécier la viabilité de l'opération et dès lors qu'il n'était nullement démontré que la caisse aurait eu sur la situation financière de la société des renseignements ignorés d'elle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et abstraction faite des motifs surabondants visés à la sixième branche, a pu déduire que la caisse n'a pas commis de faute; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alfi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Alfi,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir confirmé le jugement entrepris en ses condamnations prononcées à l'encontre de la société ALFI, d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts par années entières dans les termes de l'article 1154 du code civil à compter du 10 septembre 2009, et, réformant le jugement pour le surplus, d'avoir débouté la société ALFI de ses demandes d'indemnisation ;
Alors que dans ses conclusions d'appel (p. 8 et 9), la société ALFI faisait valoir que l'entité qui lui réclamait paiement était dénommée la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE DE France NORD, cependant que cette entité a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 24 avril 2008, de sorte qu'aucune condamnation ne pouvait être prononcée au bénéfice de cette entité dépourvue d'existence ; qu'en confirmant le jugement entrepris, du chef de la condamnation de la société ALFI au paiement des sommes réclamées par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE DE France NORD, sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir confirmé le jugement entrepris en ses condamnations prononcées à l'encontre de la société ALFI, d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts par années entières dans les termes de l'article 1154 du code civil à compter du 10 septembre 2009, et, réformant le jugement pour le surplus, d'avoir débouté la société ALFI de ses demandes d'indemnisation ;
Aux motifs que «la société ALFI reproche à la banque un manquement à ses devoirs de discernement, d'information et de conseil ; que le rôle d'une banque est d'accompagner l'entrepreneur en fonction des besoins de l'entreprise, notamment au démarrage d'un projet, ou lorsqu'il connaît une situation difficile ; que le risque inhérent à son activité doit toutefois être raisonnable, le banquier se devant de respecter lorsqu'il dispense un crédit des obligations de discernement, d'information et de conseil, qu'en ce sens, il appartient au juge, saisi après l'échec de l'entreprise, de rechercher si, à la date de l'ouverture du crédit, l'échec était prévisible, et si le banquier était en mesure de le réaliser et de mettre en garde son client ; qu'en l'espèce, les prêts successivement consentis à la société ALFI étaient destinés à mettre en place un projet de rachat d'une entreprise, la société ayant été créée en juin 2003 à cette fin ; que le premier prêt a été consenti au démarrage de l'opération, que la banque ne pouvait se fonder sur des éléments comptables, mais vérifier que le projet était viable ; que la société ALFI ne peut plaider l'imprudence de la banque en ce qu'elle ne bénéficiait pas d'une visibilité suffisante sur la situation financière des sociétés sauf à interdire toute contribution financière des banques à un projet d'entreprise ; que le montage de l'opération était classique, et destiné à financer le rachat d'une entreprise par l'endettement, qu'il impliquait nécessairement le recours à l'emprunt ; que si la société cible de l'acquisition ne justifiait pas de résultats bénéficiaires, le projet poursuivi avait pour objectif de les valoriser par l'adjonction de deux activités complémentaires ; que le projet était présenté par le dirigeant, homme d'affaires averti, ayant créé en 2001 sa propre société, dont les résultats étaient bénéficiaires, et qui, de par ses fonctions, était à même d'appréhender la situation de l'entreprise, et qu'il n'est pas prétendu que la banque disposait d'éléments que le dirigeant aurait lui-même ignorés ; que le rachat d'une société déficitaire, tel que la société LOGAMAT, n'était pas en soi une imprudence, puisque la société cible avait été recherchée et choisie, du propre aveu de la société ALFI, en vue d'une valorisation de ses résultats par l'adjonction de deux activités complémentaires ; que le soutien au démarrage de l'opération, qu'il ait visé la société holding ALFI ou la société cible, était nécessaire à la viabilité du projet ; qu'aucun élément n'est versé aux débats pour démontrer que ce projet était voué à l'échec et que la banque ne pouvait qu'en avoir conscience ; que de même, la banque ne bénéficiait pas d'un recul suffisant, lorsqu'ont été connus les résultats déficitaires de l'exercice clos au 31 décembre 2003 tant pour la holding, qui n'avait que quelques mois d'existence, que pour la société achetée, dont la nouvelle gérance se mettait en place, pour refuser de financer le reste des actions par un second prêt ; que ces pertes étaient trop récentes pour être significatives, et qu'il n'est justifié de la situation débitrice des comptes de la société ALFI qu'à compter de février 2004, soit juste avant l'octroi du prêt en mars 2004 ; qu'ayant soutenu le projet au départ, il eût été incohérent d'interrompre le crédit, sans laisser le temps à l'entreprise de mettre en oeuvre le projet ; que le caractère désespéré de l'entreprise à la date des conventions de prêt n'étant aucunement démontré, le maintien de son aide au projet ne présente pas de caractère fautif, qu'il n'est pas davantage établi qu'il ait été inadapté aux besoins de la société, dont il convient de rappeler le devoir de non immixtion dans les affaires de son client ; que le fait que parallèlement, la société LOGAMAT ait été également soutenue par un crédit ne relevait pas de la légèreté de la banque, mais au contraire constituait le prolongement nécessaire de l'opération en vue du redressement de la société ; que les cautionnements de crédit systématiquement demandés au dirigeant et à son épouse n'ont aucun caractère exceptionnel, la banque étant fondée à préserver ses intérêts en assortissant son soutien de garanties ; qu'encore la société ALFI ne s'explique pas sur l'intérêt pour elle d'un co-financement ou d'une cogarantie de l'opération, particulièrement par un organisme tel qu'OSEO aurait été plus favorable, et aurait été signe du respect par la banque de ses obligations de discernement, de conseil et d'information ; qu'il n'y a pas eu de rupture brutale de concours, que la banque a alors que les prêts ont cessé d'être remboursés en 2005 a patienté encore un an avant de réclamer la déchéance du terme ; qu'enfin, force est de constater que les procédures en paiement introduites par la banque à l'encontre des sociétés emprunteuses et des cautions ne sauraient sérieusement être qualifiées de harcèlement, dès lors que ces sommes lui sont effectivement dues ; qu'il suit de là que la preuve n'est pas rapportée de manquements de la banque à ses obligations à l'égard de la société ALFI, que celle-ci sera déboutée de ses demandes en dommages et intérêts et le jugement entrepris réformé de ce chef » (arrêt attaqué, p. 5 à 7) ;
1°) Alors que engage sa responsabilité la banque qui finance le rachat par endettement des actions d'une société dans des conditions ne permettant pas de s'assurer que les revenus dégagés par la société cible permettront de financer le coût de l'endettement ; qu'au cas présent, la cour d'appel constate elle-même que la société dont les actions ont été acquises par emprunt « ne justifiait pas de résultats bénéficiaires » (p. 5), de sorte qu'il n'existait par hypothèse aucune adéquation possible entre les revenus attendus de cet investissement et le coût de sa réalisation ; qu'en considérant que la banque n'aurait commis aucune faute dès lors que « le projet poursuivi avait pour objectif de les valoriser par l'adjonction de deux activités complémentaires » (p. 5, et p. 6), sans expliquer chiffres à l'appui en quoi cette adjonction aurait permis de créer, à la place du déficit constaté, un bénéfice de nature à couvrir le coût de l'endettement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°) Alors en tout état de cause que la banque prêteuse n'avait pas invoqué, dans ses conclusions d'appel, la circonstance que « l'adjonction de deux activités complémentaires » aurait rendu viable un projet qui ne l'était autrement pas ; qu'en dédouanant la banque de sa responsabilité par ce motif, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) Alors que la qualité de personne avertie s'apprécie en la personne de l'emprunteur ; qu'au cas présent, en relevant, à l'appui de sa décision de dire que la Caisse d'Epargne n'aurait pas commis de faute dans cette affaire, que «le projet était présenté par le dirigeant, homme d'affaires averti », quand seule comptait la question de savoir si la société emprunteuse avait, ou non, la qualité d'emprunteur averti, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, en violation de l'article 1147 du code civil ;
4°) Alors en tout état de cause que un emprunteur peut être considéré comme averti quand il a acquis, par de précédentes opérations, une expérience du financement par emprunt, et des risques de l'endettement ; qu'en considérant que le dirigeant de la société emprunteuse aurait ici été averti au motif qu'il aurait « créé en 2001 », soit deux ans avant la délivrance du prêt litigieux, « sa propre société, dont les résultats étaient bénéficiaires », sans expliquer en quoi cette expérience de deux ans, dont il n'est pas dit qu'elle aurait été menée par le recours à l'endettement bancaire, aurait pu instruire le dirigeant en cause sur les risques liés à l'excès de dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
5°) Alors que manque à son devoir de mise en garde la banque qui octroie un crédit à un emprunteur dont les capacités financières ne lui permettront pas d'absorber le surplus de frais financiers engendrés par ledit crédit ; qu'en considérant que la Caisse d'épargne n'aurait pas commis de faute en consentant le crédit du 15 mars 2004, aux motifs que l'emprunteur aurait certes réalisé des déficits, mais que « ces pertes étaient trop récentes pour être significatives », de sorte que « la banque ne bénéficiait pas d'un recul suffisant» et qu'en tout état de cause, « ayant soutenu le projet au départ, il eût été incohérent d'interrompre le crédit », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser une vérification par la banque, chiffres à l'appui, d'une capacité de l'emprunteur à faire face à son endettement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
6°) Alors que commet une faute la banque qui consent un crédit en contemplation des garanties offertes, les garanties étant en effet des modes d'extinction accessoire du prêt, qui ne doivent pas prendre le pas sur le remboursement du principal ; qu'en considérant que « la banque était fondée à préserver ses intérêts en assortissant son soutien de garanties » (p. 6), sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions p. 14), si la Caisse d'Epargne n'avait pas fautivement consenti les crédits litigieux uniquement en contemplation des garanties offertes, et non en fonction des capacités de remboursement de la société emprunteuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-24593
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2011, pourvoi n°10-24593


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24593
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