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08/11/2011 | FRANCE | N°10-23336

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2011, 10-23336


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 juin 2010, RG n° 09/00807), que la SCI Les Caquettes (la SCI), ayant été mise en redressement judiciaire le 20 octobre 1989, la caisse d'épargne de Sedan Vouziers, aux droits de laquelle vient la caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine-Champagne-Ardennes (la caisse), a déclaré le 22 novembre 1989, sa créance au titre de sept prêts ; que la SCI a bénéficié le 1er février 1991 d'un plan de continuation ; qu'un premier jugement du 6

décembre 1996 prononçant la résolution du plan et plaçant la SCI en liqu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 juin 2010, RG n° 09/00807), que la SCI Les Caquettes (la SCI), ayant été mise en redressement judiciaire le 20 octobre 1989, la caisse d'épargne de Sedan Vouziers, aux droits de laquelle vient la caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine-Champagne-Ardennes (la caisse), a déclaré le 22 novembre 1989, sa créance au titre de sept prêts ; que la SCI a bénéficié le 1er février 1991 d'un plan de continuation ; qu'un premier jugement du 6 décembre 1996 prononçant la résolution du plan et plaçant la SCI en liquidation judiciaire a été annulé par arrêt du 10 décembre 1997 ; qu'un second jugement du 6 mars 2000, a prononcé la résolution du plan, ordonné l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SCI, Mme X... ultérieurement remplacée par Mme Y..., étant nommée liquidateur (le liquidateur) ; que le 26 mai 2000 la caisse a effectué une nouvelle déclaration de créances au titre des sept prêts précités, et d'un huitième prêt consenti postérieurement au redressement judiciaire ; que le 28 novembre 2001, M. Z..., muni d'un pouvoir de la gérante de la SCI, a contesté l'ensemble des créances déclarées ; que par ordonnance du 15 septembre 2005, confirmée le 25 février 2008, le juge-commissaire a ordonné la vérification des créances privilégiées ; que la SCI a contesté la régularité de la première déclaration de créance ; que par ordonnance du 20 mars 2009, le juge-commissaire a dit qu'il ne pouvait être saisi de cette contestation et a admis les créances déclarées le 26 mai 2000 pour un montant total de 525 127,16 euros à titre privilégié ;
Attendu que le liquidateur, la SCI et son mandataire ad hoc font grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a admis les créances déclarées le 26 mai 2000 par la caisse au passif de la SCI pour le montant de 525 127,16 euros à titre privilégié, alors, selon le moyen :
1°/ que la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix ; que la régularité d'une déclaration de créances effectuée par le préposé d'une société suppose que cette société établisse l'existence d'une suite ininterrompue de délégations de pouvoirs remontant jusqu'au représentant légal de la société ; qu'une attestation par laquelle celui qui exerçait les fonctions d'organe habilité par la loi à représenter la personne morale créancière certifie que le préposé déclarant bénéficiait, à la date de la déclaration, d'une délégation de pouvoirs à cette fin, ne peut suffire à établir les pouvoirs du préposé, qu'à la condition de préciser explicitement la chaîne ininterrompue des pouvoirs dont se prévaut le préposé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'attestation de M. A..., ancien directeur général de la caisse d'épargne, et père de Mme B... énonçait que "Mme Pascale B..., responsable financier de la caisse d'épargne de Sedan, disposait des pouvoirs, par acte sous seing privé, les plus étendus afin de procéder aux déclarations de créances, Mme B... ayant en charge le contentieux de la caisse, pouvoirs valables jusqu'en 1990", que cette attestation ne précisait aucunement de quel organe habilité par la loi pour représenter la caisse d'épargne, Mme B... aurait tenu ses pouvoirs ; qu'en retenant pourtant que l'attestation de M. A... suffisait à établir les pouvoirs de Mme B..., la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en la cause ;
2°/ que la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix ; que la régularité d'une déclaration de créances effectuée par le préposé d'une société suppose que cette société établisse l'existence d'une suite ininterrompue de délégations de pouvoirs remontant jusqu'au représentant légal de la société ; qu'une attestation, fût-elle postérieure à l'expiration du délai de déclaration, par laquelle celui ou ceux qui exercent actuellement les fonctions d'organe habilité par la loi à représenter la personne morale créancière certifie que le préposé déclarant bénéficiait, à la date de la déclaration, d'une délégation de pouvoirs à cette fin, suffit à établir que celle-ci émanait d'un organe ayant qualité pour la donner ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que M. A... n'était que l'ancien directeur général de la caisse d'épargne de Sedan puisqu'il avait cessé ses fonctions "à la fin de l'année 1990" ; que M. A... n'était donc plus habilité à représenter la caisse au jour de son attestation, de sorte que cette attestation ne pouvait suffire à établir le pouvoir de Mme B... d'effectuer la déclaration de créance du 22 novembre 1989 ; qu'en retenant pourtant que "la déclaration de créance a bien été effectuée le 22 novembre 1989 par un préposé du créancier personne morale qui avait reçu délégation à cette fin", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en la cause ;
3°/ que la déclaration de créance équivaut à une demande de justice ; qu'à peine de nullité l'acte de procédure de déclaration de créance doit être signé par le déclarant ; qu'en l'espèce, la déclaration de créance de la caisse d'épargne du 22 novembre 2009 (en réalité 1989), n'est nullement signée par le préposé déclarant, Mme B... ; qu'en retenant pourtant que la déclaration de créance ne doit pas être prise en compte pour le seul prêt consenti le 27 mai 1991, mais également pour les sept prêts accordés par la caisse à la SCI avant le redressement judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en la cause et l'article 117 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il peut être justifié de l'existence de la délégation de pouvoirs par la production des documents établissant la délégation ayant ou non acquis date certaine ; qu'une attestation par laquelle celui ou ceux qui exerçaient les fonctions d'organe habilité par la loi à représenter la personne morale créancière certifient que le préposé déclarant bénéficiait, à la date de la déclaration, d'une délégation de pouvoirs à cette fin, suffit à établir que celle-ci émanait d'un organe ayant qualité pour la donner ; qu'ayant constaté que M. A... était directeur général de la caisse d'épargne de Sedan à la date de la déclaration de créance de la caisse, effectuée le 22 novembre 1989 par Mme B..., et qu'il ressortait de son attestation que cette dernière, "responsable financier de la caisse d'épargne de Sedan, disposait des pouvoirs, par acte sous seing privé, les plus étendus afin de procéder aux déclarations de créances, Mme B... ayant en charge le contentieux de la caisse, pouvoirs valables jusqu'en 1990", la cour d'appel qui en a déduit que la déclarante bénéficiait d'une délégation de pouvoirs régulière, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que la lettre accompagnant le décompte était signée par le représentant de la banque, la cour d'appel a pu en déduire que la déclaration de créance était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., ès qualités et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour la SCI Les Caquettes, M. Z..., ès qualités et Mme Y..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait admis les créances déclarées le 26 mai 2000 par la CAISSE D'EPARGNE au passif de la SCI LES CAQUETTES pour un montant total de 525 127, 16 euros à titre privilégié ;
AUX MOTIFS QUE « la déclaration de créance effectuée le 22 novembre 1989 émane de la Caisse d'Epargne de Sedan-Vouziers, aux droits de laquelle se trouve la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Champagne Ardenne, prise en la personne de P. B... agissant en qualité de responsable financier ; que, si la copie produite est établie sur un papier blanc sans en-tête, force est de constater que l'état qui est joint à la déclaration est intitulé « état des sommes dues à la Caisse d'Epargne de Sedan-Vouziers par la SCI Les Caquettes » et fait expressément référence au jugement de redressement judiciaire du 20 octobre 1989 ; qu'il n'y a donc aucun doute sur l'identité du créancier déclarant ; Que c'est en vain que les appelants soutiennent que la déclaration ne contiendrait pas de demande explicite tendant à la prise en compte des droits du créancier dans la procédure collective alors que les termes de la déclaration sont suffisamment clairs quant à la prétention de la banque de voir admise sa créance au passif du redressement judiciaire de la SCI Les Caquettes pour les montants déclarés ; que la circonstance selon laquelle le tableau accompagnant le courrier ne contient pas la signature du déclarant ni l'indication de son identité et de sa qualité et n'est pas certifié sincère est inopérante dès lors que le décompte est annoncé dans la lettre signée par le représentant de la banque (« Je vous prie de trouver ci-joint la déclaration de créance… ») et que les montants déclarés ne sont pas contestés par le débiteur ; Que la déclaration de créance au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice ; que, dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte ; que la preuve de l'habilitation du préposé déclarant peut être faite par tout moyen et jusqu'au jour où le juge statue ; Qu'en l'espèce, la banque verse aux débats l'attestation de M. Jean-Claude A..., ancien directeur général de la Caisse d'Epargne de Sedan du 1er janvier 1981 à la fin de l'année 1990, qui déclare que « Madame Pascale B..., responsable financier de la Caisse d'Epargne de Sedan, disposait des pouvoirs, par acte sous seing privé ; les plus étendus afin de procéder aux déclarations de créances, Mme B... ayant en charge le contentieux de la caisse ; pouvoirs valables jusqu'en 1990. J'ignore ce que sont devenus les originaux des pouvoirs, la Caisse d'Epargne de Sedan ayant été absorbée fin 90 par la Caisse d'Epargne Champagne Ardenne » ; Que la banque produit également l'attestation de Mme Fabienne D..., directeur des affaires générales de la Caisse d'Epargne Champagne Ardenne, qui déclare : « La Caisse d'Epargne de Sedan a fait l'objet d'une fusion absorption avec effet rétroactif au 01.01.1991 par la Caisse d'Epargne Champagne Ardenne. Le délai de conservation des archives étant de dix ans, les documents concernant cette caisse ont fait l'objet de destruction » ; Que les attestations produites par la Caisse d'Epargne sont de nature à emporter la conviction de la Cour, peu important à cet égard que M. A... soit le père de Mme B... et que la banque ait pu produire un document datant de l'année 1990 (la lettre du 17 octobre 1990) ; Qu'une attestation, fût-elle postérieure à l'expiration du délai de déclaration des créances, par laquelle celui qui a exercé les fonctions d'organe habilité par la loi à représenter la personne morale créancière certifie que le préposé déclarant bénéficiait, à la date de la déclaration, d'une délégation de pouvoirs à cette fin suffit à établir que celle-ci émanait d'un organe ayant qualité pour la donner ; Qu'il s'ensuit que la déclaration de créance a bien été effectuée le 22 novembre 1989 par un préposé du créancier personne morale qui avait reçu délégation à cette fin ; que, par conséquent, elle est régulière ; Que la déclaration de créance effectuée par la Caisse d'Epargne le 26 mai 2000 ne doit donc pas être prise en compte pour le seul prêt consenti le 27 mai 1991 mais également pour les sept prêts accordés par la banque à la SCI Les Caquettes avant le redressement judiciaire » ;
ALORS EN PREMIER LIEU QUE la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix ; que la régularité d'une déclaration de créances effectuée par le préposé d'une société suppose que cette société établisse l'existence d'une suite ininterrompue de délégations de pouvoirs remontant jusqu'au représentant légal de la société ; qu'une attestation par laquelle celui qui exerçait les fonctions d'organe habilité par la loi à représenter la personne morale créancière certifie que le préposé déclarant bénéficiait, à la date de la déclaration, d'une délégation de pouvoirs à cette fin, ne peut suffire à établir les pouvoirs du préposé qu'à la condition de préciser explicitement la chaîne ininterrompue des pouvoirs dont se prévaut le préposé ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que l'attestation de Monsieur A..., ancien directeur général de la CAISSE D'EPARGNE, et père de Madame B... énonçait que « Madame Pascale B..., responsable financier de la Caisse d'Epargne de Sedan, disposait des pouvoirs, par acte sous seing privé, les plus étendus afin de procéder aux déclarations de créances, Mme B... ayant en charge le contentieux de la caisse ; pouvoirs valables jusqu'en 1990 » ; que cette attestation ne précisait donc aucunement de quel organe habilité par la loi pour représenter la CAISSE D'EPARGNE Madame

B...

aurait tenu ses pouvoirs ; qu'en retenant pourtant que l'attestation de Monsieur A... suffisait à établir les pouvoirs de Madame B..., la Cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en la cause.
ALORS EN DEUXIEME LIEU QUE la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix ; que la régularité d'une déclaration de créances effectuée par le préposé d'une société suppose que cette société établisse l'existence d'une suite ininterrompue de délégations de pouvoirs remontant jusqu'au représentant légal de la société ; qu'une attestation, fût-elle postérieure à l'expiration du délai de déclaration, par laquelle celui ou ceux qui exercent actuellement les fonctions d'organe habilité par la loi à représenter la personne morale créancière certifient que le préposé déclarant bénéficiait, à la date de la déclaration, d'une délégation de pouvoirs à cette fin, suffit à établir que celle-ci émanait d'un organe ayant qualité pour la donner ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la Cour d'appel que Monsieur A... n'était que l'ancien directeur général de la CAISSE D'EPARGNE DE SEDAN puisqu'il avait cessé ses fonctions « à la fin de l'année 1990 » ; que Monsieur A... n'était donc plus habilité à représenter la CAISSE D'EPARGNE au jour de son attestation de sorte que cette attestation ne pouvait suffire à établir le pouvoir de Madame B... d'effectuer la déclaration de créance du 22 novembre 1989 ; qu'en retenant pourtant que « la déclaration de créance a bien été effectuée le 22 novembre 1989 par un préposé du créancier personne morale qui avait reçu délégation à cette fin », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 621-43 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en la cause ;
ALORS EN TROISIEME LIEU ET SUBSIDIAIREMENT QUE la déclaration de créance équivaut à une demande de justice ; qu'à peine de nullité, l'acte de procédure de déclaration de créance doit être signé par le déclarant ; qu'en l'espèce, la déclaration de créance de la CAISSE D'EPARGNE du 22 novembre 2009 n'est nullement signée par le préposé déclarant, Madame B... ; qu'en retenant pourtant que « la déclaration de créance effectuée le 26 mai 2000 ne doit pas être prise en compte pour le seul prêt consenti le 27 mai 1991, mais également pour les sept prêts accordés par la banque à la SCI Les Caquettes avant le redressement judiciaire », la Cour d'appel a violé les articles L 621-43 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en la cause et 117 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-23336
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Qualité - Préposé - Délégation de pouvoir - Preuve - Attestation d'un ancien organe habilité à la date de la déclaration

L'existence à la date de la déclaration de créance d'une délégation de pouvoir du préposé déclarant peut être établie par la production des documents établissant la délégation ayant ou non acquis date certaine. Une attestation par laquelle celui ou ceux qui exerçaient les fonctions d'organe habilité par la loi à représenter la personne morale créancière à la date de la déclaration certifient que le préposé déclarant bénéficiait d'une délégation de pouvoirs à cette fin, suffit à établir que celle-ci émanait d'un organe ayant qualité pour la donner. En conséquence, justifie sa décision de considérer que la déclarante bénéficiait d'une délégation de pouvoir régulière la cour d'appel qui constate qu'il ressort d'une attestation du représentant d'une banque en fonction à la date de la déclaration que sa préposée disposait, à cette date, des pouvoirs les plus étendus afin de procéder aux déclarations de créances


Références :

article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 14 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2011, pourvoi n°10-23336, Bull. civ. 2011, IV, n° 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, IV, n° 183

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: Mme Jacques
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23336
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