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08/11/2011 | FRANCE | N°10-23316

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 novembre 2011, 10-23316


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que le procès-verbal de constat en date du 4 novembre 2004 établissait que le terrain en cause était occupé par de nombreuses constructions et démontrait à l'évidence qu'il y avait eu trouble possessoire, la cour d'appel qui a souverainement fixé, en fonction de cet élément de preuve, le moment où le trouble impliquait une véritable contradiction à la possession de Mme X..., a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige,

que l'action engagée le 16 avril 2008 était prescrite ;
D'où il suit qu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que le procès-verbal de constat en date du 4 novembre 2004 établissait que le terrain en cause était occupé par de nombreuses constructions et démontrait à l'évidence qu'il y avait eu trouble possessoire, la cour d'appel qui a souverainement fixé, en fonction de cet élément de preuve, le moment où le trouble impliquait une véritable contradiction à la possession de Mme X..., a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, que l'action engagée le 16 avril 2008 était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré mal fondé l'appel de Madame X... et confirmé le jugement déféré en ce qu'il l'avait déboutée de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par des motifs pertinents que la Cour fait siens sans qu'il soit nécessaire de les réitérer, le premier juge a tranché le litige conformément au droit applicable ; qu'en effet, la prescription édictée par l'article 1264 doit être retenue car le point de départ du délai de l'action est le premier acte de trouble qui contredit nettement la possession, et qu'en l'espèce, le procès-verbal de constat en date du 4 novembre 2004, qui établit que le terrain dont s'agit est occupé par de nombreuses constructions, démontre à l'évidence qu'il ya eu trouble possessoire ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'action diligentée par Madame X... qui tend à voir constater sa possession de la parcelle considérée et un trouble à cette possession s'analyse en une action possessoire fondée sur les articles 2278 et suivants du Code civil et 1264 et suivants du Code de procédure civile ; que l'article 1264 du Code de procédure civile prévoit que l'action possessoire doit être exercée dans l'année du trouble invoqué ; qu'en l'espèce il résulte des pièces versées aux débats par la demanderesse que l'occupation illégitime dont elle se plaint, a été constatée par acte d'huissier de justice dès le 4 novembre 2004 et que l'action en justice n'a été diligentée que le 16 avril 2008, soit plus de trois ans après l'apparition du trouble ; qu'il convient donc de la déclarer irrecevable ;
ALORS QUE l'action fondée sur ia revendication du droit de propriété ne peut être analysée en une action possessoire ; que, dans ses conclusions d'appel, Madame X... invoquait son droit de propriété pour fonder sa demande tendant à voir ordonner le déguerpissement de Monsieur Y... ainsi que de tous occupants de la parcelle litigieuse ; qu'en déclarant irrecevable son action, aux motifs erronés que son action devait être analysée comme une action possessoire prescrite pour ne pas avoir été engagée dans l'année du trouble, la Cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble, par fausse application, l'article 1264 du Code de procédure civile, et l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'Homme.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré mal fondé l'appel de Madame X... et confirmé le jugement déféré en ce qu'il l'avait déboutée de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par des motifs pertinents que la Cour fait siens sans qu'il soit nécessaire de les réitérer, le premier juge a tranché le litige conformément au droit applicable ; qu'en effet, la prescription édictée par l'article 1264 doit être retenue car le point de départ du délai de l'action est le premier acte de trouble qui contredit nettement la possession, et qu'en l'espèce, le procès-verbal de constat en date du 4 novembre 2004, qui établit que le terrain dont s'agit est occupé par de nombreuses constructions, démontre à l'évidence qu'il ya eu trouble possessoire ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'action diligentée par Madame X... qui tend à voir constater sa possession de la parcelle considérée et un trouble à cette possession s'analyse en une action possessoire fondée sur les articles 2278 et suivants du Code civil et 1264 et suivants du Code de procédure civile ; que l'article 1264 du Code de procédure civile prévoit que l'action possessoire doit être exercée dans l'année du trouble invoqué ; qu'en l'espèce il résulte des pièces versées aux débats par la demanderesse que l'occupation illégitime dont elle se plaint, a été constatée par acte d'huissier de justice dès le 4 novembre 2004 et que l'action en justice n'a été diligentée que le 16 avril 2008, soit plus de trois ans après l'apparition du trouble ; qu'il convient donc de la déclarer irrecevable ;
ALORS QUE le trouble possessoire, à compter duquel court le délai annal de prescription de l'action possessoire, n'est caractérisé que s'il révèle une prétention contraire à la possession d'autrui ; qu'en retenant, pour déclarer prescrite l'action possessoire de Madame X... introduite par acte du 16 avril 2008, que « le procès-verbal de constat en date du 4 novembre 2004, qui établit que le terrain dont s'agit est occupé par de nombreuses constructions, démontre à l'évidence qu'il y a eu trouble possessoire », sans caractériser une prétention contraire à la possession de Madame X..., la Cour d'appel a violé l'article 1264 du Code procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-23316
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, 02 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 nov. 2011, pourvoi n°10-23316


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23316
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