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08/11/2011 | FRANCE | N°10-21392

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 2011, 10-21392


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1233-4 et L. 1235-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes X..., Y... et Z..., qui avaient été engagées respectivement les 5 mars 2001, 1er mars 2001 et 27 octobre 2000 par la société de maroquinerie Atelier de Villedieu en qualité de mécaniciennes polyvalentes, ont été licenciées pour motif économique le 7 juillet 2008 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à leur payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et s

érieuse et pour irrégularité de la procédure, l'arrêt énonce que la lettre de lice...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1233-4 et L. 1235-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes X..., Y... et Z..., qui avaient été engagées respectivement les 5 mars 2001, 1er mars 2001 et 27 octobre 2000 par la société de maroquinerie Atelier de Villedieu en qualité de mécaniciennes polyvalentes, ont été licenciées pour motif économique le 7 juillet 2008 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à leur payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de la procédure, l'arrêt énonce que la lettre de licenciement, qui fait état de ce que " quatre postes de travail se trouvent supprimés de sorte que la petite taille de l'entreprise ne permet pas de vous reclasser ", est totalement insuffisante à établir une quelconque recherche interne de reclassement, que les courriers adressés à des entreprise locales l'ont été tardivement et que la procédure est également irrégulière ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors qu'elle avait relevé que l'entreprise comptait quatorze salariés avant les licenciements, sans rechercher si des emplois étaient effectivement disponibles dans l'entreprise permettant le reclassement interne des salariées concernées, et alors que l'indemnité pour inobservation de la procédure ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du premier texte et violé le second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mmes X..., Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société H2B développement
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les licenciements de Mme X..., de Mme Z..., et de Mme Y... étaient dénués de cause réelle et sérieuse et irréguliers dans leur procédure, d'AVOIR condamné l'exposante à verser à chacune des salariées la somme de 13000 euros « tous préjudices confondus », de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « (…) ; Mesdames X..., Z... et Y... ont été licenciées pour motif économique que la lettre de licenciement fixe les termes du litige, qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'un emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que, par ailleurs, la lettre de licenciement doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ; Attendu qu'au surplus, par application de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation ou d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement, avant tout interne, ne peut être opéré ; qu'une recherche en vue du reclassement du salarié concerné doit être effective ; que les offres de reclassement proposées doivent être écrites et précises que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerne parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que les salariées ne contestent pas devant la cour d'appel les difficultés économiques de la SAS Atelier de Villedieu, difficultés liées à la perte de plusieurs contrats de sous-traitance et la baisse particulièrement importante du chiffre d'affaire : qu'en revanche elles soutiennent que l'employeur n'a pas rempli son obligation de recherche de reclassement ; qu'en effet ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la lettre de licenciement en ce qu'elle fait uniquement état de ce que " quatre postes de travail se trouvent supprimés de sorte que la petite taille de notre entreprise ne. nous permet malheureusement pas de vous reclasser " est totalement insuffisante à établir l'effectivité d'une quelconque recherche inhérente au de reclassement ; qu'en outre il convient de relever que si en cause d'appel la SAS Atelier de Villedieu justifie avoir adressé à diverses entreprises locales des courriers en vue du reclassement des salariées concernées, ces courriers ont été établis le 30 juin 2008 soit postérieurement à l'entretien préalable et moins de 8 jours avant là lettre de licenciement de sorte qu'il ne peut être considéré que l'employeur a loyalement rempli son obligation légale de reclassement ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré les licenciements opérés dépourvus de cause réelle et sérieuse ; que la. décision déférée sera donc confirmée ; (…) ; que les salariées soulèvent l'irrégularité de la procédure ;. qu'il est établi par les pièces produites au dossier que B..., ‘ délégué du personnel, a démissionné le 2 janvier 2008- et Mme A..., déléguée suppléante, a été licenciée le 5 janvier 2008,- de sorte que leur consultation préalable aux licenciements de Mesdames X..., Z... et Y... intervenus le 7 juillet 2008 ne pouvait s'opérer ; qu'en revanche il n'est pas contesté que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne porte pas indication de l'adresse de la mairie où les salariées peuvent consulter la liste des conseillers pouvant les assister à l'entretien préalable qu'également l'article L 1232-2 du code du travail dispose que l'entretien préalable ne peut intervenir moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée de convocation audit entretien ; qu'en l'espèce il est établi que la présentation des lettres de convocation est intervenue le 20 juin 2008 ; que le jour de présentation ne compte pas ; que doit également être le dimanche qui n'est pas un jour ouvrable ; qu'ainsi donc les salariées n'ont pas bénéficié du délai minimal de cinq jours ouvrables pleins pour organiser leur défense avant l'entretien préalable du 26 juin 2008 ; que la procédure est également irrégulière ‘ de ce chef ; que le Conseil de Prud'hommes de Châteauroux ajustement évalué je préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mesdames X..., Y... et Z... et des irrégularités de procédures sus-évoquées ; que la décision déférée sera confirmée de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSES ADOPTES QUE « sur le fondement du licenciement : qu'il résulte de l'article L. 1233-1 du Code du Travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué pour un motif non inhérent à la personne du salarié résultant notamment d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail refusé par le salarié consécutive entre autres à la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité ; qu'en la matière sur la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est fait mention d'une baisse de 50 % du chiffre d'affaires ce qui en soit ne prouve nullement de réelles difficultés économiques ; en conséquence le licenciement pour motif économique n'est pas motivé ; sur le reclassement ; qu'en matière de licenciement économique l'employeur est tenu de faire connaître au salarié par écrit le résultat de ses recherches de reclassement mais cela n'a été nullement le cas ; en conséquence, l'employeur n'a pas satisfait à l'obligation légale (…) ; sur la procédure de licenciement (…) ; qu'en matière de délai de convocation il convient de prendre en compte le lendemain de la date d'émission de là lettre et qu'il convient que le jour de la remise de la lettre ne compte pas ainsi que le dimanche, il en résulte que le délai de 5 jours n'a pas été respecté. que dans la lettre de convocation il n'est pas fait mention de l'adresse de la mairie du domicile du salarié, l'employeur n'a pas satisfait aux obligations légales ; Conséquemment de ce qui précède le Conseil dit que le licenciement des salariées est dépourvu de cause réelle et sérieuse et entaché de défauts de procédure et octroie une indemnité fixée à 13 000, 00 € tous préjudices confondus ».
1. ALORS QUE le reclassement n'est susceptible de s'opérer que sur des postes disponibles ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait qu'en raison des difficultés économiques de la société et de sa dimension réduite-4 postes sur les 14 que comptait la société ayant été supprimés-, elle ne disposait d'aucun emploi susceptible d'être proposé au titre du reclassement ; qu'en se contentant d'affirmer, par motifs propres, que les termes des lettres de licenciement ne suffiraient pas à établir l'effectivité des recherches de reclassement et, par motifs à les supposés adoptés, que l'employeur aurait dû informer les salariées des résultats de ses recherches, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si des postes étaient disponibles lors des licenciements ainsi que l'y invitait l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du Travail ;
2. ET ALORS QU'en considérant, par motifs à les supposer adoptés, que l'employeur aurait manqué à son « obligation d'informer par écrit des résultats de ses recherches de reclassement », la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du Travail qui ne prescrit nullement une telle obligation ;
3. ET ALORS QUE l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur ne s'étend pas à d'autres entreprises qui ne relèvent pas d'un même groupe ; qu'en reprochant à l'employeur qui n'appartenait à aucun groupe le caractère trop tardif de ses recherches dans des entreprises « locales » ; la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du Travail ;
4. ET ALORS en outre QUE les recherches de reclassement doivent être effectuées avant le licenciement ; que rien n'empêche l'employeur de poursuivre ces dernières après l'entretien préalable ; qu'en reprochant à l'exposante d'avoir sollicité des entreprises « locales » après l'entretien préalable et 8 jours avant le licenciement, la Cour d'appel a également violé l'article L. 1233-4 du Code du Travail ;
5. ET ALORS QUE la lettre de licenciement qui fait état d'une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques est suffisamment motivée ; qu'en l'espèce les lettres de licenciement mentionnaient des difficultés économiques persistantes résultant de la perte du contrat du principal client ayant entraîné une baisse de 50 % du chiffre d'affaires, de l'impossibilité de trouver de nouveaux débouchés, de commandes en baisse constante, d'une sous-activité structurelle et de perspectives commerciales diminuées, tous éléments ayant entraîné la suppression du poste de chacune des salariées qui n'avaient pu être reclassées ; qu'à supposer que la Cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges ayant retenu que les lettres de licenciements n'auraient pas été suffisamment motivées, elle aurait violé l'article L. 1233-16 du Code du Travail ;
6. ET ALORS QUE l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que les licenciements étaient tout à la fois dénués de cause réelle et sérieuse et viciés dans leur procédure, la Cour d'appel a alloué aux salariées une indemnité de 13 000 euros couvrant ces deux préjudices ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-2 et L. 1235-3 du Code du Travail.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 28 mai 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 08 nov. 2011, pourvoi n°10-21392

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Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 08/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-21392
Numéro NOR : JURITEXT000024786592 ?
Numéro d'affaire : 10-21392
Numéro de décision : 51102281
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-08;10.21392 ?
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