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08/11/2011 | FRANCE | N°10-20898

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 novembre 2011, 10-20898


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 avril 2010), que Mme X..., qui souhaitait ouvrir une officine de pharmacie, a conclu à cette fin avec Mme Y... le 31 mai 1990 une promesse de bail, sous condition suspensive d'obtention de la licence préfectorale ; que la condition ne s'étant pas réalisée dans le délai initialement prévu, les parties ont conclu deux autres promesses, assorties de la même condition, les 14 décembre 1992 et 28 février 1994, cette dernière expirant le 31 août 1994 ; que Mme X...

a obtenu la licence le 12 août 1994 ; qu'en raison d'un désaccord...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 avril 2010), que Mme X..., qui souhaitait ouvrir une officine de pharmacie, a conclu à cette fin avec Mme Y... le 31 mai 1990 une promesse de bail, sous condition suspensive d'obtention de la licence préfectorale ; que la condition ne s'étant pas réalisée dans le délai initialement prévu, les parties ont conclu deux autres promesses, assorties de la même condition, les 14 décembre 1992 et 28 février 1994, cette dernière expirant le 31 août 1994 ; que Mme X... a obtenu la licence le 12 août 1994 ; qu'en raison d'un désaccord sur les modalités du bail, Mme X... a saisi le juge des référés qui, suivant ordonnance du 2 mai 1995, a enjoint à Mme Y... de délivrer à Mme X... un bail conforme au projet du 30 mars 1995 ; que le bail établi par la SCP A... et Z... a été signé le 17 mai 1995 et qu'après travaux, l'officine a ouvert le 10 août 1995 ; que, par actes des 13 et 14 mai 1995, Mme X... et l'EURL Pharmacie du Thelle ont assigné Mme Y... et la SCP notariale A... et Z... en annulation du bail pour violence économique et mise en oeuvre de leur responsabilité civile ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, qu'il résultait de ses propres conclusions que Mme X... avait donné son consentement à la convention litigieuse, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en nullité pour vice de ce consentement était soumise à la prescription quinquennale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, en ce qu'il est dirigé contre la SCP A... et Z..., ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la prescription de dix ans était acquise en ce qui concerne l'action en responsabilité contre les notaires, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la responsabilité des notaires était recherchée pour la rédaction du projet de bail du 31 mars 1995, la cour d'appel en a justement déduit que l'action engagée le 14 mai 2005 était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... :
Vu les articles 1147 et 1382 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de dommages-intérêts formées par Mme X... et l'EURL Pharmacie du Thelle, l'arrêt retient que ces parties ne peuvent poursuivre les mêmes faits à la fois sur le fondement de la responsabilité contractuelle et sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour contourner les règles relatives à la prescription et alors que les relations entre les parties étaient régies par des dispositions contractuelles ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de déterminer quel régime de responsabilité était applicable et de statuer sur la demande de dommages-intérêts formée à titre subsidiaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par Mme X... et la société Pharmacie du Thelle contre Mme Y..., l'arrêt rendu le 29 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par de la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour la société Pharmacie du Thelle et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré madame X... et l'EURL Pharmacie du Thelle irrecevables en leurs demandes d'annulation du bail du mai 1995,
AUX MOTIFS PROPRES QUE la prescription trentenaire édictée par l'ancien article 2262 du code civil sanctionne une nullité absolue, alors que la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil sanctionne une nullité relative, celle qui s'applique en cas de vice du consentement ; que, pour que la prescription trentenaire s'applique au cas d'espèce, il faudrait, comme l'ont justement dit les premiers juges, qu'il n'y ait pas eu de consentement, or, une décision judiciaire a, aux termes d'un débat contradictoire, constaté l'accord de Véronique X... de signer le bail adressé le 30 mars 1995, et l'accord parfait des parties ; que les appelantes ne sauraient donc à présent soutenir que madame X... n'avait pas donné son consentement à la signature du bail litigieux, la prescription trentenaire ne peut donc pas s'appliquer (arrêt, p. 9),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE (les demanderesses) prétendent que la contrainte que madame X... a subie est telle qu'elle équivaut en réalité à un défaut total de son consentement, qui est sanctionné par la nullité absolue de la convention et se prescrit ainsi passé un délai de trente ans ; qu'un consentement ne peut être considéré comme vicié que si son existence a au préalable été reconnue ; que force est de constater que le consentement de madame X... à l'opération juridique existait, ce qu'elle reconnaît d'ailleurs elle-même en page 27 de ses conclusions récapitulatives : " ainsi le consentement entaché de vice apparaît effectivement éclairé mais aucunement libre " ; qu'elle ne saurait donc se prévaloir de la prescription trentenaire (jugment, p. 6),
ALORS QUE l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'en rejetant la demande de madame X... et de l'EURL Pharmacie du Thelle, faisant valoir qu'était nul de nullité absolue le bail signé le 17 mai 1995 faute de consentement du preneur, en retenant que ce consentement était constaté dans les motifs de l'ordonnance de référé rendue au début du litige entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 488 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré madame X... et l'EURL Pharmacie du Thelle irrecevables en leurs demandes de dommages-intérêts formulées à l'encontre de madame Régine Y... et de la SCP A... et Z...,
AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité des demandes subsidiaires de madame X... et de l'EURL Pharmacie du Thelle tendant à la condamnation de madame Y... et de maître Z... en application des dispositions des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil à leur régler des dommages-intérêts pour les préjudices matériels et moraux subis du fait du comportement fautif de ces derniers dans le cadre des relations pré-contractuelles jusqu'à la signature du bail du 17 mai 1995 : ce chef de demande, présenté à titre subsidiaire, est irrecevable, les appelantes ne peuvent, en effet, poursuivre les mêmes faits à la fois sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour contourner les règles relatives à la prescription, et alors que les relations entre les parties étaient régies par des dispositions contractuelles (arrêt, p. 10),
ALORS QUE le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle rend seulement irrecevable le créancier d'une obligation contractuelle à se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle ; qu'en l'espèce, en décidant dès lors que ce principe aurait rendu irrecevable l'ensemble des demandes en dommages-intérêts formées par madame X... et l'EURL Pharmacie du Thelle puisqu'elles invoquaient à la fois la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré madame X... et l'EURL Pharmacie du Thelle irrecevables en leurs demandes de dommages-intérêts formulées à l'encontre de la SCP A... et Z...,
AUX MOTIFS QUE les appelantes demandent également des dommages-intérêts au notaire pour avoir engagé sa responsabilité par la rédaction, en décembre 1994, d'un acte " non conforme à la promesse de février 1994 ", pour avoir produit un " faux dans le cadre de l'instance en référé ", et enfin, pour ne pas avoir rédigé un acte authentique conforme à la promesse de février 1994 ; qu'il convient d'observer que, comme il est dit plus haut, d'une part, que la promesse de cession de bail du 28 février 1994 est devenue caduque, d'autre part, que le notaire n'avait pas de lien contractuel avec madame X..., et qu'il n'avait aucune obligation de rédiger un acte authentique suivant les souhaits exclusifs de cette dernière, qu'il convient d'ajouter que le notaire n'était pas partie à l'audience de référé, et que ce n'est donc pas lui qui a opéré la production du prétendu faux, que l'acte visé concerne un projet de bail antérieur au 31 mars 1995, non authentique et qu'en toute hypothèse, la prescription de 10 ans est acquise en ce qui concerne l'action en responsabilité contre le notaire du fait de la rédaction de cet acte, qui est de ce fait irrecevable (arrêt, p. 10-11),
ALORS QU'en vertu de l'article 2270-1, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, les actions en responsabilité civile formées contre les notaires se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ; qu'en disant prescrite, en l'espèce, l'action en responsabilité de la SCP A... et Z... du fait de la rédaction de l'acte authentique signé le 17 mai 1995 sans préciser la date dont elle considérait qu'il constituait le point de départ du délai de prescription, quand cette date était déterminante puisque, selon la date retenue, la prescription décennale était ou non acquise lors de l'assignation délivrée le 14 mai 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-20898
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 29 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 nov. 2011, pourvoi n°10-20898


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20898
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