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08/11/2011 | FRANCE | N°10-18849

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2011, 10-18849


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 janvier 2010), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Touraine Prestige Location (la société) le 4 décembre 2007, le tribunal, à la demande du liquidateur, la société Francis Villa, a prononcé une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. X... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait exercé la gestion de fait de la société et commi

s à cette occasion des fautes relevant de l'article L. 653-4 du code de commerce ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 janvier 2010), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Touraine Prestige Location (la société) le 4 décembre 2007, le tribunal, à la demande du liquidateur, la société Francis Villa, a prononcé une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. X... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait exercé la gestion de fait de la société et commis à cette occasion des fautes relevant de l'article L. 653-4 du code de commerce puis d'avoir prononcé sa faillite personnelle et rejeté ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que les textes qui incriminent les comportements justifiant une mise en faillite personnelle sont d'interprétation stricte ; qu'une personne ne peut disposer des biens d'une personne morale comme des siens propres au sens du 1° de l'article L. 653-4 du code de commerce que si ces biens appartiennent à la personne morale et n'ont pas simplement été pris en location par cette personne ; qu'en jugeant que M. X... avait disposé, comme d'un bien propre, d'un véhicule pris en location par la société pour prononcer sa faillite personnelle, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et, partant, ont violé les dispositions de l'article L. 653-4 du code de commerce ;
2°/ que ne saurait être considéré comme ayant disposé des biens d'une personne morale comme des siens propres, au sens de l'article L. 653-4 du code de commerce, celui qui utilise ces biens en vertu d'un contrat de location à titre onéreux passé avec cette personne morale, quand bien même les loyers n'auraient pas été, au final, acquittés ; qu'en jugeant que M. X... avait personnellement disposé d'un véhicule de la société, au motif que ce véhicule dont il aurait eu l'usage avait été donné en location à titre onéreux à des sociétés dont il était le dirigeant ou l'animateur sans que les loyers aient été payés par le locataire, les juges du fond ont méconnu le principe précité et, partant, ont violé l'article L. 653-4 du code de commerce ;Mais attendu qu'après avoir relevé qu'un véhicule pris en location par la société, prétendument utilisé par elle aux fins de relocation à des clients, avait été mis, sans contrepartie, à la seule disposition de M. X... et de sociétés dont ce dernier était le dirigeant ou l'animateur, l'arrêt retient que la société était à la fois privée du véhicule et des loyers ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que M. X... avait disposé des biens de la personne morale comme des siens propres au sens de l'article L. 653-4 du code de commerce, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le moyen, pris en sa première branche, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Francis Villa, ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, d'une part, dit que M. Serge X... avait exercé la gestion de fait de la société TOURAINE PRESTIGE LOCATION (TPL) et qu'il avait, à cette occasion, commis des fautes relevant de l'article L. 653-1 du code de commerce, , d'autre part, prononcé la faillite personnelle de M. Serge X... pour une durée de quinze ans, et enfin a débouté celui-ci de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE «Sur la direction de fait de la société TPL imputée à M. X... ; que sans nier que Mme Z... ait eu les compétences et l'expérience nécessaires pour exercer effectivement ses fonctions de gérante de droit de la société TPL et qu'elle les ait assumées, ni s'intéresser aux différents courriers électroniques échangés entre elle et M. X..., que produit le liquidateur, mais qui prouvent surtout la dégradation des relations nouées entre ces personnes, il résulte néanmoins des autres pièces du dossier que M. X... a exercé une activité de direction de fait de la société TPL ; qu'en effet, M. X... nie l'existence de toute délégation de pouvoirs de la gérante de droit en sa faveur (page 3 de ses conclusions) et soutient (p. 4) qu'elle était seule habilitée à faire fonctionner les comptes bancaires de la société, au vu d'une pièce communiquée portant le n° 9, qui n'est pas autre chose que l' attestation du Crédit industriel de l'Ouest confirmant le blocage du capital social de la société TPL en formation et qui est effectivement signée de la seule Mme Z...; que, cependant, M. X... n'explique pas alors pourquoi, dans ces conditions, n'étant ni bénéficiaire d'une délégation de pouvoirs, ni titulaire d'une procuration, il pouvait, à plusieurs reprises, le 17 octobre 2006 et encore le 25 janvier 2007, émettre et signer, au nom de la société TPL, des chèques d'un montant important (6.000 et 3.103,11 €) au bénéfice de la société de garde-meubles DEMECO, principal fournisseur de la société TPL, dont l'activité était la location de mobilier; que la société DEMECO avait pour seul interlocuteur dans l'entreprise M. X..., qui lui adressait des courriers pour contester sa créance ou l'inviter à transmettre ses factures à l'adresse d'une autre société, la société groupe ABC; qu'il ne justifie pas mieux que par sa propre affirmation la présence de sa signature - celle-ci est identique sur le contrat ici analysé, les courriers adressés à DEMECO et les chèques émis en faveur de ce créancier - sur plusieurs pages d'un contrat de location avec option d'achat conclu par la société TPL avec un concessionnaire Toyota de Tours, Mme Z... eût-elle signé le bon de commande du véhicule loué; que l'ensemble de ces éléments suffit à démontrer qu'en toute indépendance, M. X... exerçait une activité positive de direction de la société TPL et en était donc le gérant de fait » ;
ALORS QUE, premièrement, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, notamment lorsqu'il relève un moyen d'office ; que pour la cour d'appel, M. X... aurait à tort disposé de créances de sous-loyer de la société TPL comme d'un bien qui lui aurait été propre, lorsque le seul bien dont les premiers juges et le liquidateur de la société TPL reprochaient à l'exposant d'avoir disposé était une automobile ; qu'en relevant d'office un moyen sans l'avoir soumis, au préalable, au débat contradictoire des parties, les juges du fond ont méconnu les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, les textes qui incriminent les comportements justifiant une mise en faillite personnelle sont d'interprétation stricte ; qu'une personne ne peut disposer des biens d'une personne morale comme des siens propres au sens du 1° de l'article L. 653-4 du code de commerce que si ces biens appartiennent à la personne morale et n'ont pas simplement été pris en location par cette personne ; qu'en jugeant que M. X... avait disposé, comme d'un bien propre, d'un véhicule pris en location par la société TPL pour prononcer la faillite personnelle de l'exposant, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et, partant, ont violé les dispositions de l'article L. 653-4 du code de commerce ;
ALORS QUE, troisièmement, ne saurait être considéré comme ayant disposé des biens d'une personne morale comme des siens propres, au sens de l'article L. 653-4 du code de commerce, celui qui utilise ces biens en vertu d'un contrat de location à titre onéreux passé avec cette personne morale, quand bien même les loyers n'auraient pas été, au final, acquittés ; qu'en jugeant que M. X... avait personnellement disposé d'un véhicule de la société TPL, au motif que ce véhicule dont M. X... aurait eu l'usage avait été donné en location à titre onéreux à des sociétés dont l'exposant était le dirigeant ou l'animateur sans que les loyers aient été payés par le locataire, les juges du fond ont méconnu le principe précité et, partant, ont violé l'article L. 653-4 du code de commerce.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 21 janvier 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 08 nov. 2011, pourvoi n°10-18849

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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 08/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-18849
Numéro NOR : JURITEXT000024785993 ?
Numéro d'affaire : 10-18849
Numéro de décision : 41101120
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-08;10.18849 ?
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