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08/11/2011 | FRANCE | N°10-18314

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2011, 10-18314


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2010), que le 28 mars 1995, M. X... a cédé ses parts dans la société Ambulances du Centre à la société Aubert ; que les deux sociétés ayant été mises en liquidation judiciaire, M. Y... puis la SCP Z...-B..., en la personne de M. Z..., ont été désignés successivement liquidateur des deux sociétés (le liquidateur) ; que la cession des parts ayant été annulée, M. X... a été condamné à restituer au liquidateur de la société A

ubert la fraction du prix de cession réglée par ladite société ; qu'il a ensuite a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2010), que le 28 mars 1995, M. X... a cédé ses parts dans la société Ambulances du Centre à la société Aubert ; que les deux sociétés ayant été mises en liquidation judiciaire, M. Y... puis la SCP Z...-B..., en la personne de M. Z..., ont été désignés successivement liquidateur des deux sociétés (le liquidateur) ; que la cession des parts ayant été annulée, M. X... a été condamné à restituer au liquidateur de la société Aubert la fraction du prix de cession réglée par ladite société ; qu'il a ensuite assigné le liquidateur des deux sociétés en restitution de la valeur des parts sociales au jour de la cession ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir dit mal fondé en ses demandes et de l'en avoir débouté, alors, selon le moyen :
1°/ que l'annulation d'une cession confère au vendeur, dans la mesure où la remise en nature n'est plus possible, le droit d'obtenir la remise en valeur du bien cédé au jour de l'acte annulé ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en paiement de la valeur des parts de la société Ambulances du Centre au jour de la cession tout en admettant que les parts ne pouvaient plus être restituées en nature dès lors que la société avait été liquidée, sans constater que la valeur desdites parts était nulle à la date du 28 mars 1995 mais au contraire en relevant que le seul actif de la société le fonds de commerce avait été réalisé pour 1 000 000 francs un an après ladite cession, peu important que la société Ambulances du Centre ait été en cessation des paiements à la date de la cession du 28 mars 1995, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1234 du code civil ;
2°/ qu'il incombe à l'acquéreur de prouver que les parts dont la cession a été annulée n'avaient aucune valeur ; qu'en énonçant, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de la valeur des parts de la société Ambulances du Centre au jour de la cession, que les parts ne pouvaient plus être restituées en nature et qu'il n'était pas établi que les parts aient pu avoirune quelconque valeur le 28 mars 2005, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir souverainement apprécié les éléments du débat, la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'était pas établi que les parts aient pu avoir une quelconque valeur le 28 mars 1995, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Z...-B..., prise en la personne de M. Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Les Ambulances du Centre et Aubert, la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit M. X... mal fondé en ses demandes et de l'en avoir débouté ;
AUX MOTIFS QUE M. X... sollicite la restitution de la valeur des parts de la société AMBULANCES DU CENTRE au jour de la cession du 28 mars 1995, dont l'annulation à effet rétroactif entraîne la remise des parties en leur état antérieur à l'acte annulé ; il soutient que les parts avaient une valeur à la date de la cession et qu'elles ont péri du seul fait des cessionnaires auxquels incombe la responsabilité de l'ouverture de la liquidation judiciaire ; la SCP Z... – B..., en la personne de Me Z..., es qualités, conteste la recevabilité des demandes de M. X..., invoquant l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 19 mars 1999, la restitution de ses parts, qui n'existaient plus ; il ajoute que M. X... censé être resté propriétaire des parts dont la cession a été annulée, doit supporter les risques de leur perte consécutive à la liquidation judiciaire ; il fait encore plaider qu'il appartenait à l'intéressé de présenter ses prétentions au titre de la restitution des parts ou de leur valeur dans le cadre de l'instance en annulation de la cession, en vertu de la règle de la concentration des demandes posée par l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 juillet 2006 ; il argue enfin de l'absence de valeur des parts au jour de la cession eu égard à la cessation des paiements fixée au 24 octobre 1994 ; dans son arrêt du 19 mars 1999, cette cour n'a pas ordonné la restitution au vendeur des parts dont elle annulait la cession ; à la date du prononcé de cette décision, la société AMBULANCES DU CENTRE était cependant déjà en liquidation judiciaire et donc dissoute, de sorte qu'il était inutile d'ordonner la restitution de parts qui n'existaient plus ; M. X... forme, toutefois, aujourd'hui une demande tendant à obtenir, non une restitution en nature mais une restitution en valeur du fait de la disparition des parts, consécutive à la dissolution de la société intervenue entre la vente et l'annulation de celle-ci ; cette prétention, jamais formulée auparavant, n'a été ni débattue ni tranchée à ce jour, de sorte que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à M. X... ; le principe posé par l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 juillet 2006, selon lequel il incombe au demandeur de présenter, dès l'instance relative à sa première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, ne saurait faire obstacle à la recevabilité de la demande de restitution en valeur qui procède d'une autre cause que l'action en paiement du prix de cession engagée par M. X... ayant abouti au prononcé de l'arrêt du 19 mars 1999, qui a fait droit à la demande reconventionnelle en nullité de l'acte de cession formée par les cessionnaires ; l'appelant justifie enfin d'un intérêt à agir, l'annulation de l'acte de cession entraînant la remise des parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient antérieurement à l'acte annulé et ce, quelle que soit la cause de l'annulation prononcée ; la question de savoir sur qui pèsent les risques de la perte des parts entre leur vente et l'annulation de celle-ci et si les dites parts avaient une valeur au jour de la cession annulée ne relève pas de l'appréciation de la recevabilité de la demande mais du fond du droit ; la demande de M. X... est, par suite, recevable ; lorsque la restitution en nature n'est plus possible, la restitution en valeur doit correspondre à la valeur du bien au jour où il a été cédé ; le vendeur, censé ne jamais avoir cessé d'être propriétaire de la chose vendue, doit supporter sa dépréciation sauf à établir qu'elle est le fait de l'acquéreur ; M. X..., qui soutient que les parts de la société AMBULANCES DU CENTRE avaient une valeur au jour de leur cession et qu'elles ont péri du seul fait des cessionnaires auxquels incombe la responsabilité de la liquidation judiciaire, n'en rapporte pas la preuve ; il a été définitivement jugé que, le 28 mars 1995, la société était en état de cessation des paiements depuis déjà cinq mois, état qui s'entend de l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible ; critiquant les conclusions du rapport déposé le 8 octobre 1997 par l'expert A... pour prétendre que la société était in bonis au jour de la cession et que sa liquidation judiciaire serait le seul fait des cessionnaires, l'appelant n'apporte aucun élément comptable de nature à établir la pertinence de ses dires ; la copie de quatre chèques qu'il produit ne saurait établir que l'expert aurait omis de tenir compte, dans l'actif, des règlements correspondants ; le « relevé de compte du CREDIT LYONNAIS », qui n'émane pas de cette banque, mais est établi sur papier libre, ne constitue pas une pièce probante ; les tableaux comparatifs des chiffres d'affaires et des résultats d'exploitation réalisés durant sa gestion et celle des cessionnaires dressés par M. X..., ne sont étayés par aucun document tiré de la comptabilité de la société ; le moratoire accepté le 24 janvier 1995 par l'URSSAF, la seule créancière d'une somme de 75. 907 €, ne suffit pas, à supposer qu'il ait été respecté, à établir l'absence de cessation des paiements au jour de la cession, alors que le rapport de M. A... fait état, au 31 décembre 1994, d'un actif disponible de 47. 926 F, d'un passif exigible de 448. 544 F et d'un passif non échu de 469. 129 F, et mentionne un résultat très faiblement positif mais un fonds de roulement fortement négatif, les besoins à ce titre étant financés par le trésorerie et des retards de paiement ; le même rapport établit qu'au mois de novembre 1994, la SARL AMBULANCES DU CENTRE avait perdu tout crédit, le CREDIT AGRICOLE ayant rejeté les prélèvements à compter du 25 novembre 1994 et la SNVB ayant informé sa cliente, le 17 novembre 1994, de son intention de procéder à la clôture de son compte ; l'un des éléments constitutif du dol retenu à la charge de M. X..., dans l'arrêt du 19 mars 1999, consiste en la dissimulation d'une procédure engagée par la Caisse Primaire d'Assurances Maladie pour des infractions de surfacturation des prestations réalisées par la société AMBULANCES DU CENTRE, irrégularités qui ont conduit au prononcé de sanctions financières et d'un déconventionnement de trois mois, dont deux mois ont été subis par les cessionnaires ; l'appelant ne produit aucun élément de preuve permettant de retenir l'existence d'un lien de cause à effet entre la liquidation judiciaire de la société et les décisions de transfert du siège social de l'intéressée et de la fermeture de l'un de ses bureaux prises par les cessionnaires ; au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi que les parts en cause aient pu avoir une quelconque valeur le 28 mars 1995 et, encore moins, que la liquidation judiciaire, qui a entraîné leur disparition, soit imputable aux cessionnaires ; la valeur du seul actif de la société (son fonds de commerce), réalisé pour 1. 000. 000 F par Me Y... un an après la cession et qui a dû répondre du passif est inefficace pour établir la valeur des parts de la société au jour de la cession ; en conséquence il convient de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes ; le jugement entrepris sera ainsi réformé uniquement en ce qu'il a dit l'intéressé irrecevable en ses demandes ;

1) ALORS QUE l'annulation d'une cession confère au vendeur, dans la mesure où la remise en nature n'est plus possible, le droit d'obtenir la remise en valeur du bien cédé au jour de l'acte annulé ; qu'en déboutant M. Jack X... de sa demande en paiement de la valeur des parts de la société AMBULANCES DU CENTRE au jour de la cession tout en admettant que les parts ne pouvaient plus être restituées en nature dès lors que la société avait été liquidée, sans constater que la valeur desdites parts était nulle à la date du 28 mars 1995 mais au contraire en relevant que le seul actif de la société le fonds de commerce avait été réalisé pour 1. 000. 000 F un an après ladite cession, peu important que la société AMBULANCES DU CENTRE ait été en cessation des paiements à la date de la cession du 28 mars 1995, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1234 du code civil ;
2) ALORS QUE, il incombe à l'acquéreur de prouver que les parts dont la cession a été annulée n'avaient aucune valeur ; qu'en énonçant pour débouter M. Jack X... de sa demande en paiement de la valeur des parts de la société AMBULANCES DU CENTRE au jour de la cession, que les parts ne pouvaient plus être restituées en nature et qu'il n'était pas établi que les parts aient pu avoir une quelconque valeur le 28 mars 2005, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-18314
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2011, pourvoi n°10-18314


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18314
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