La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2011 | FRANCE | N°10-14830

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 2011, 10-14830


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en appel de référés et les productions, que M. X... engagé en qualité de chauffeur routier à compter du 2 mars 2006 par M.
Y...
exerçant sous la dénomination Transport Y... a été licencié par lettre du 10 mai 2007 ;

Attendu que pour accorder une provision au salarié à valoir sur l'indemnisation du préjudice né de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient qu'il résulte de l

a lettre de la Caisse générale de sécurité sociale de Martinique à M. X... qu'il n'est pas assuré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en appel de référés et les productions, que M. X... engagé en qualité de chauffeur routier à compter du 2 mars 2006 par M.
Y...
exerçant sous la dénomination Transport Y... a été licencié par lettre du 10 mai 2007 ;

Attendu que pour accorder une provision au salarié à valoir sur l'indemnisation du préjudice né de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient qu'il résulte de la lettre de la Caisse générale de sécurité sociale de Martinique à M. X... qu'il n'est pas assuré auprès de cet organisme ce qui constitue une présomption forte de travail dissimulé autorisant le salarié en cas de rupture du contrat de travail quel qu'en soit le motif à solliciter l'octroi d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résultait pas de cette lettre un défaut d'immatriculation du salarié au régime général mais une simple invitation à s'adresser à la caisse de son domicile ou la section locale mutualiste ou autre régime, la cour d'appel a dénaturé le document et violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé à M. X... une provision de 7200 euros, l'arrêt rendu le 17 décembre 2009, entres les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.
Y...
;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M.
Y...
.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M.
Y...
, exerçant sous l'enseigne « TRANSPORT
Y...
» à payer à M. X... la somme de 7. 200 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice né de la rupture du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; qu'il existe manifestement une contestation sérieuse sur la date de la rupture, la photocopie de l'avis de réception de la lettre de licenciement adressée en recommandé étant illisible, le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC mentionnant le 30 mars 2007 comme date de fin de contrat alors que la lettre de licenciement est datée du 10 mai 2007 ; qu'il existe également une contestation sérieuse sur le bien fondé des motifs invoqués à l'appui du licenciement pour faute grave en l'état des lettres de protestation adressées par le salarié à son employeur et restées, semble-t-il, sans réponse ; que par ailleurs, s'il prétend que la lettre de licenciement datée du 10 mai 2007 ne lui a été remise que le 15 novembre suivant, l'appelant fournit lui-même un « reçu » pour « solde de tout compte » signé de sa main et daté du 4 avril 2007 ; qu'il en résulte que les éléments de fait du litige ne sont pas établis et ne permettent pas au juge des référés, juge de l'évident et de l'incontestable, de déterminer la date exacte ni les circonstances de la rupture ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont renvoyé le demandeur à mieux se pourvoir pour ses demandes en rappel de salaires, indemnité de préavis et de congés payés et de remise des documents contractuels correspondant ; que seul reste acquis le courrier adressé le 29 juin 2007 par la Caisse générale de Sécurité sociale de la Martinique à M. Robert X..., sur lequel l'intimé ne s'explique pas, aux termes duquel le salarié « n'est pas assuré auprès de notre organisme », ce qui constitue au moins une présomption forte de travail dissimulé autorisant le salarié, en cas de rupture du contrat de travail et quel qu'en soit le motif, à solliciter l'octroi d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en affirmant, pour accorder à M. X... la somme de 7. 200 € à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation du préjudice né de la rupture du contrat de travail, que le courrier adressé le 29 juin 2007 par la Caisse générale de Sécurité sociale de la Martinique à M. Robert X... aux termes duquel le salarié « n'est pas assuré auprès de notre organisme », constituait au moins une présomption forte de travail dissimulé autorisant le salarié, en cas de rupture du contrat de travail et quel qu'en soit le motif, à solliciter l'octroi d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, alors qu'au terme dudit courrier la Caisse de sécurité sociale de la Place d'Armes, 97210 LE LAMENTIN, lui indiquait uniquement qu'il n'était pas affilié auprès d'elle et l'invitait à adresser sa demande à la Caisse de son domicile dont il relevait, de sorte qu'il n'était pas permis d'en conclure qu'il n'aurait pas été déclaré auprès des organismes sociaux et qu'il y aurait eu « présomption forte de travail dissimulé », la Cour d'appel a dénaturé ledit document et violé en conséquence les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités relatives à la déclaration préalable à l'embauche, à la remise de bulletins de paie ou à la mention sur ces bulletins d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'en concluant, dès lors, à l'existence d'une « présomption forte de travail dissimulé » justifiant l'octroi de la somme de 7. 200 € à titre d'indemnité provisionnelle sans constater formellement ni l'absence totale de déclaration préalable à l'embauche, ni l'absence de délivrance de bulletins de paie, ni la réalisation d'un nombre d'heures supérieur à celui qui aurait été déclaré, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 8221-5 et R. 1455-7 du Code du travail ;

ALORS, ENSUITE, QUE la Cour d'appel qui, tout en retenant l'existence d'« une présomption forte de travail dissimulé autorisant le salarié, en cas de rupture du contrat de travail et quel qu'en soit le motif à solliciter l'octroi d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire » réparant le préjudice subi du fait du travail dissimulé, a condamné M.
Y...
à verser à M. X..., non une indemnité à ce titre mais « la somme de 7. 200 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice né de la rupture du contrat de travail », a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et violé en conséquence les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ET ALORS, ENFIN (et subsidiairement), QUE la Cour d'appel qui, tout en constatant qu'il existait une contestation sérieuse sur la question de la justification du licenciement de M. X..., ce qui excluait qu'il puisse être fait droit à sa demande d'une indemnité de 7. 200 € pour absence de cause réelle et sérieuse, n'en pas moins, au terme de son dispositif, condamné M.
Y...
à verser à M. X... « la somme de 7. 200 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice né de la rupture du contrat de travail », a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et a violé en conséquence l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14830
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 17 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 2011, pourvoi n°10-14830


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14830
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award