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08/11/2011 | FRANCE | N°09-70621

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 2011, 09-70621


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française et l'article 46, alinéa 1, de la délibération n° 91-031 AT du 24 janvier 1991 portant application des dispositions du Chapitre IV du Titre IV du Livre I de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relatives aux comités d'entreprise ;
Attendu que, selon ce dernier texte, le comité

d'entreprise peut avoir recours à l'expert-comptable de son choix en vue...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française et l'article 46, alinéa 1, de la délibération n° 91-031 AT du 24 janvier 1991 portant application des dispositions du Chapitre IV du Titre IV du Livre I de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relatives aux comités d'entreprise ;
Attendu que, selon ce dernier texte, le comité d'entreprise peut avoir recours à l'expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes communiqués au comité, dans la limite d'une fois par exercice ;
Attendu, selon l'arrêt statuant en matière de référé (Papeete, 23 juillet 2009), que le comité d'entreprise de la clinique Paofai exploitée sous la forme d'une société à responsabilité limitée a désigné, le 26 novembre 2008, un cabinet d'expertise comptable, la société Syndex, pour examiner les comptes de la clinique pour la période de 2006 à 2008 ; que la clinique a refusé de communiquer les documents comptables demandés par le comité d'entreprise et le cabinet d'expertise comptable ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du comité d'entreprise et du cabinet d'expertise comptable, l'arrêt infirmatif, après avoir rappelé les dispositions de l'article 10, alinéas 3 et 4, de la délibération n° 91-031 AT du 24 janvier 1991, selon lesquelles dans les sociétés par actions, le comité reçoit, avant l'assemblée générale des actionnaires, l'ensemble des documents obligatoirement transmis annuellement à ces assemblées et le rapport des commissaires aux comptes, et les documents comptables établis par l'entreprise sont communiqués au comité aux mêmes époques que les actionnaires, énonce que ces dispositions ne concernent que les seules sociétés par actions, que par suite, l'article 46 de la délibération ne concerne aussi que les seules sociétés par actions, et que la société clinique Paofai étant une société à responsabilité limitée, le juge des référés ne dispose pas du pouvoir de faire droit à la demande tant par application de l'article 431 du code de procédure civile à raison de l'existence d'une contestation sérieuse que sur le fondement de l'article 432 du code de procédure civile, l'absence de toute obligation pour le chef d'entreprise de communiquer les documents comptables étant exclusive de l'existence d'un trouble manifestement illicite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 46, alinéa 1, de la délibération n° 91-031 AT du 24 janvier 1991 instaure le droit du comité d'entreprise de recourir à un expert-comptable pour l'examen annuel des comptes quelle que soit la forme de l'entreprise et dans la seule limite d'une fois par exercice, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne la société clinique Paofai aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société clinique Paofai à payer au comité d'entreprise de la clinique Paofai et à la société Syndex la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Syndex et du comité d'entreprise de la clinique Paofai.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le Comité d'entreprise de la SARL Clinique PAOFAI et la société SYNDEX de sa demande de communication des pièces comptables ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 10 alinéa 1 de la délibération n°91-031 AT du 24 janvier 1991, le chef d'entreprise, au moins une fois par an, présente au comité d'entreposé un rapport d'ensemble écrit au sens comptable du terme sur l'activité de l'entreprise, les bénéfices ou pertes constatés, les résultats globaux de la production en valeur et en volume, les transferts de capitaux, la situation de la sous-traitance, s'il y a lieu, l'affectation des bénéfices, les aides diverses éventuelles des pouvoirs publics ; qu'aux termes de l'alinéa 2, ce rapport précise les perspectives économiques de l'entreprise pour l'année à venir ; que ces dispositions, qui concernent toutes les formes juridiques d'entreprise sont complétées par deux alinéas ainsi libellés : « Dans les sociétés par action, le comité reçoit, avant l'assemblée générale des actionnaires, l'ensemble des documents obligatoirement transmis annuellement à ces assemblées et le rapport des commissaires aux comptes. Le comité peut émettre des avis qu'il fait connaître à l'assemblée des actionnaires. Les documents comptables établis par l'entreprise sont communiqués au comité aux mêmes époques que les actionnaires » ; que ces dernières dispositions ne concernent à l'évidence que les seules sociétés par actions ; que par suite, l'article 46 de la dite délibération aux termes duquel le comité d'entreprise peut avoir recours à l'expert comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes communiqués au comité, dans la limite d'une fois par exercice, ne concerne que les seules sociétés par actions ; que la société appelante est une société à responsabilité à limitée ;
ALORS QUE aux termes de l'article 60 de la loi 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit u travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'Inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi et de travail du personnel ; que les prérogatives définies aux articles 10 et 46 de la délibération n°91-31 AT du 21 juin 1991 de l'Assemblée Territoriale de la Polynésie Française prise pour l'application de cette loi s'exercent de manière indépendante ; qu'en vertu de l'article 46 de ladite délibération, le droit pour le comité d'entreprise de se faire assister d'un expert-comptable pour l'examen annuel des comptes de l'entreprise bénéficie aux comités d'entreprise existe dans toutes les entreprises tenues d'établir des documents comptables quelle qu'en soit la forme juridique ; que ce droit implique la communication audit expert des moyens de sa mission ; qu'en refusant ce droit au comité d'entreprise de la clinique PAOFAI et à son expert comptable au motif qu'elle était une société à responsabilité limitée, la Cour d'appel a violé les texte susvisés.
QU'encore si l'article 10 de ladite délibération confère des droits particuliers au comité d'entreprise des sociétés par action, il n'en résulte pas que les entreprises fonctionnant sous une autre forme juridique ne seraient pas soumises à l'obligation de communiquer les pièces nécessaires à l'exercice de la mission de l'expert comptable du comité ; qu'en statuant autrement la Cour d'appel a encore violé ledit article 10 de la délibération n°91-31 AT du 21 juin 1991 de l'Assemblée Territoriale de la Polynésie Française.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-70621
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 23 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 2011, pourvoi n°09-70621


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70621
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