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08/11/2011 | FRANCE | N°09-70175

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 2011, 09-70175


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, lequel est recevable s'agissant d'un moyen de pur droit :
Vu les articles L. 625-1 et L.622-17 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er décembre 2003 en qualité de chef de secteur de travaux publics par la société SO DE RE MA France ; que cette société a été mise en redressement judiciaire le 10 février 2006, puis en liquidation judiciaire le 7 avril 2006 ; que le liquidateur judiciaire de la société a notifié, le 20 avri

l 2006, à M. X... son licenciement pour motif économique ainsi que la rupture ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, lequel est recevable s'agissant d'un moyen de pur droit :
Vu les articles L. 625-1 et L.622-17 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er décembre 2003 en qualité de chef de secteur de travaux publics par la société SO DE RE MA France ; que cette société a été mise en redressement judiciaire le 10 février 2006, puis en liquidation judiciaire le 7 avril 2006 ; que le liquidateur judiciaire de la société a notifié, le 20 avril 2006, à M. X... son licenciement pour motif économique ainsi que la rupture de la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail ;
Attendu que pour déclarer M. X... forclos en son action en paiement d'indemnité au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt, après avoir relevé que le dépôt au greffe du tribunal de commerce des relevés des créances sur la société SO DE RE MA France résultant de contrats de travail a fait l'objet d'une publication dans le journal d'annonces légales "Les Nouvelles Publications", édition du 30 septembre au 6 octobre 2006, et que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes le 2 avril 2007, plus de deux mois après cette publication, retient qu'aucune des demandes formées par celui-ci ne se rattache au préjudice causé par les conditions de son licenciement ni ne s'analyse en une indemnité de rupture ;
Attendu cependant que la rupture du contrat de travail et de la clause de non-concurrence étant intervenue après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, la créance d'indemnité au titre de la contrepartie financière de cette clause n'avait pas à être déclarée et à figurer sur le relevé de l'état des créances ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. X... forclos en son action en paiement d'indemnité au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 29 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne également à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. X... forclos en son action en paiement d'une indemnité de non-concurrence ;
AUX MOTIFS QUE le dépôt au greffe du tribunal de commerce des relevés des créances sur la société SODEREMA résultant de contrats de travail a fait l'objet d'une publication dans le journal d'annonces légales « Les Nouvelles Publications » , édition du 30 septembre au 6 octobre 2006 ; que le liquidateur fait observer que M. X... n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 2 avril 2007, plus de deux mois après cette publication ; qu'il soulève la forclusion de l'action du salarié ; que celui-ci réplique que son action tend à obtenir la réparation du préjudice causé par l'irrégularité de fond ou de procédure de son licenciement et le paiement d'indemnités de rupture, et qu'elle n'est dés lors pas atteinte par la forclusion ; mais qu'aucune des demandes formulées par M. X... en cause d'appel ne se rattache au préjudice causé par les conditions de son licenciement, ni ne s'analyse en une indemnité de rupture ; qu'il y a lieu de constater la forclusion ;
ALORS QUE selon l'article L. 622-17 du Code de commerce, les créances nées après le jugement déclaratif sont payées à l'échéance ou par privilège et n'ont pas à être déclarées ; qu'ainsi la Cour d'appel en jugeant que M. X... était forclos, faute d'avoir saisi le Conseil de Prud'hommes dans les 2 mois de la publication de l'état des créances, dans sa demande en paiement de l'indemnité de non-concurrence, laquelle cependant n'avait pris naissance qu'au jour de son licenciement le 20 avril 2006, postérieurement au jugement de redressement judiciaire du 10 février 2006, a violé le texte précité et l'article L. 625-1 du même Code .
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. X... forclos en son action en paiement d'une indemnité de non-concurrence ;
AUX MOTIFS QUE le dépôt au greffe du tribunal de commerce des relevés des créances sur la société SODEREMA résultant de contrats de travail a fait l'objet d'une publication dans le journal d'annonces légales « Les Nouvelles Publications » , édition du 30 septembre au 6 octobre 2006 ; que le liquidateur fait observer que M. X... n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 2 avril 2007, plus de deux mois après cette publication ; qu'il soulève la forclusion de l'action du salarié ; que celui-ci réplique que son action tend à obtenir la réparation du préjudice causé par l'irrégularité de fond ou de procédure de son licenciement et le paiement d'indemnités de rupture, et qu'elle n'est dés lors pas atteinte par la forclusion ; mais qu'aucune des demandes formulées par M. X... en cause d'appel ne se rattache au préjudice causé par les conditions de son licenciement, ni ne s'analyse en une indemnité de rupture ; qu'il y a lieu de constater la forclusion ;
ALORS QUE le salarié qui demande le paiement d'une indemnité de rupture, telle que l'indemnité de non-concurrence, dont l'action est ainsi distincte de celle ouverte par l'article L. 625-1 du Code de commerce, en vertu duquel le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir le conseil de prud'hommes de sa contestation, ne peut se voir opposer la fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue par ce texte ; qu'ainsi la Cour d'appel, en constatant la forclusion de la demande de M. X... en paiement de l'indemnité de non-concurrence, faute de saisine du Conseil de Prud'hommes, dans les 2 mois de la publication de l'état de créances, a violé le texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-70175
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 2011, pourvoi n°09-70175


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70175
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