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04/11/2011 | FRANCE | N°10-22758

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2011, 10-22758


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Ter Plein et GMF, et contre M. Y..., ès qualités ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 3 juin 2010), que les époux Z... ont confié à la société Bâtir 2000 la construction d'une villa ; qu'après réception de l'ouvrage, des fissures sont apparues dans les murs et dallages ; qu'une expertise a été ordonnée en référé, confiée à M. X

... qui a constaté de graves désordres consécutifs à un tassement de l'ouvrage lié à un vice...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Ter Plein et GMF, et contre M. Y..., ès qualités ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 3 juin 2010), que les époux Z... ont confié à la société Bâtir 2000 la construction d'une villa ; qu'après réception de l'ouvrage, des fissures sont apparues dans les murs et dallages ; qu'une expertise a été ordonnée en référé, confiée à M. X... qui a constaté de graves désordres consécutifs à un tassement de l'ouvrage lié à un vice du sol argileux sous l'effet d'une sécheresse prolongée et à la profondeur insuffisante des fondations ; qu'au vu des conclusions de l'expert, la juridiction du fond a, par une décision désormais irrévocable, condamné l'entrepreneur et son assureur à indemniser les époux Z... à hauteur du coût des travaux préconisés et de leur préjudice immatériel ; qu'après réalisation des travaux de reprise confiés à la société Ter Plein, de nouveaux désordres sont apparus ; qu'une seconde expertise a, dans ces conditions, été ordonnée et le technicien désigné, M. A..., a estimé que les travaux entrepris étaient défaillants tant dans leur conception (reprise en sous-oeuvre partielle), que dans leur réalisation (insuffisance du système de liaison entre les micro-pieux et la semelle de fondation) ; que les époux Z... ont, alors, engagé une action en responsabilité et en garantie contre la société Ter Plein et leur propre assureur, la société GMF, lesquels ont appelé en garantie le premier expert ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de le condamner à réparation, alors, selon le moyen :
1°/ que la responsabilité personnelle d'un expert judiciairement désigné ne peut être engagée qu'à raison de fautes commises dans l'accomplissement de sa mission telle qu'elle est définie par le juge qui l'a désigné ; qu'en l'espèce, M. X... avait été chargé par une ordonnance de référé du 20 octobre 1992 " d'identifier un entrepreneur capable de réaliser les travaux par lui préconisés " ; qu'il n'était donc pas chargé de vérifier si la conception telle qu'elle ressortait du devis de l'entreprise qu'il se bornait à devoir identifier lui paraissait conforme à une reprise efficace des désordres affectant le bâtiment ; que pour retenir la responsabilité de l'expert judiciaire, la cour d'appel a toutefois énoncé qu'il appartenait à l'expert judiciaire de vérifier si la conception de l'ensemble des travaux, telle qu'elle ressortait du devis, lui paraissait conforme à ce qu'impliquait une réfection efficace du bâtiment et qu'il lui incombait notamment de vérifier si elle ne présentait pas des anomalies concernant le caractère partiel des reprises et le nombre de micro pieux qui seraient posés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ que dans son rapport du 3 mars 1993, M. X... ne fixait pas le nombre de micro-pieux à poser pour la reprise des désordres de la maison d'habitation des époux Z... ; que pour retenir la responsabilité civile de cet expert judiciaire, la cour d'appel a toutefois énoncé que M. X... avait commis des fautes « dans la fixation du nombre de micro-pieux », tâche qui ne lui incombait pas et qu'il n'avait pas non plus exécutée dans son rapport ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le rapport du 3 mars 1993 établi par M. X... et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir souverainement interprété le rapport d'expertise, rapproché du devis établi par l'entrepreneur proposé par M. X..., la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que l'expert judiciaire avait, dans son avis, approuvé ce devis prévoyant la pose de sept micro-pieux en façade sud, solution technique jugée inadaptée ; qu'elle a pu en déduire que l'expert avait commis une faute dans l'accomplissement de sa mission, justifiant ainsi légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR déclaré responsable Monsieur Hervé X..., en application des articles 1382 et 1383 du Code civil, des désordres constatés dans le rapport de Monsieur A... du 19 mai 2008 et de l'AVOIR condamné à payer en conséquence à Monsieur ou à Madame Z... une somme de 184.760,92 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2009 ;

AUX MOTIFS QUE « il apparaît à la Cour que par la décision déférée et par des motifs très détaillés et pertinents qu'elle adopte également, le premier juge a procédé à une juste appréciation des faits de la cause et en a exactement déduit les conséquences juridiques qui s'imposaient ; il sera ajouté qu'il ne peut y avoir de partage de responsabilités entre l'assureur catastrophes naturelles et les constructeurs ou toute personne responsable au titre de la responsabilité délictuelle ; qu'en effet, pour être considérée comme causes des désordres et ouvrir droit à indemnisation sur le fondement des dispositions de l'article L.125-1 du Code des assurances, la sécheresse doit être reconnue comme ayant été à l'origine des désordres : en l'espèce, Monsieur A... a certes estimé, au vu de constatations, que la persistance de la sécheresse jusqu'en 2003 avait joué de manière évidente un rôle actif dans l'évolution des désordres, ajoutant que même si la société TER-PLEIN avait correctement réalisé les travaux mais il a ajouté, qu'en raison du fait que ces reprises étaient limitées à une seule façade, cela n'aurait pas empêché les désordres ; qu'en effet l'expert judiciaire avait préalablement indiqué que la défaillance des travaux de reprise avait deux causes ; d'une part leur conception insuffisante qui avait consisté à proposer une reprise en sous-oeuvre partielle (une seule façade) et d'autre part leur réalisation défectueuse constatée pour avoir mal réalisé les systèmes de liaison des micros-pieux en omettant une liaison mécanique réelle entre la tête du micro-pieu et la semelle de fondation ; le terrain d'assises des fondations étant constitué d'argile plastique présentant une sensibilité relativement élevée aux variations de teneur en eau avec un risque important de retrait complémentaire de ces argiles d'assises et du dallage de la maison, il apparaît que la conception et la réalisation des travaux, ayant été rendues nécessaires par la survenance des premiers désordres pour lesquels avaient été mis en lumière un problème de construction et aussi un problème de sécheresse, devaient être réalisées différemment par un traitement général des fondations et non partiel sur une seule façade, afin d'éviter qu'une nouvelle période de sécheresse mette à néant les travaux de reprise réalisés ; la sécheresse qui a sévi en 2003 ne présentait pas les caractères à la fois imprévisibles et irrésistibles permettant d'exonérer le constructeur de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui ou en l'espèce de l'expert judiciaire quant à la faute qui lui est reprochée en application des articles 1382 et 1383 du Code civil ; c'est en conséquence à bon droit que le tribunal, qui a justement relevé les fautes commises par Monsieur X... dans la fixation du nombre de micro-pieux et dans l'étude du devis de la société TER PLEIN pour vérifier si la conception même de l'ensemble des travaux telle qu'elle ressortait du devis lui paraissait conforme à ce qu'impliquait une réfection efficace du bâtiment compte tenu du sol et des problèmes d'ores et déjà intervenus, a retenu que sa responsabilité était engagée et qu'il devait réparer l'entier préjudice subi par Monsieur et Madame Z... » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« aucun lien contractuel n'existe entre les parties à une instance contentieuse et l'expert désigné par la juridiction ; la responsabilité de l'expert peut être cependant recherchée par l'une des parties, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, en réparation, du préjudice qu'il a causé par sa faute (Cass. civ. 2ème 20 juillet 1993 ; Bull. Civ II n°272 : responsabilité civile d'un expert en bâtiment, ayant commis une erreur dans la recherche de l'origine de fuites d'eaux pluviales, pour n'avoir pas suffisamment poussé ses investigations) ; iI ressort du rapport de Monsieur A..., dans ses passages déjà cités, que la conception même des premiers travaux de reprise, contenue dans le devis de la SA Ter-Plein du 25 lévrier 1992 complété le 4 mars 1993, était aberrante en ce qu'elle ne comportait qu'une reprise partielle, solution à l'économie qui n'était pas justifiée ; Monsieur A... souligne que Monsieur X..., qui n'avait pas un rôle de conception ou de maîtrise d'oeuvre, a entériné « en confiance » cette proposition ; il relève ensuite que le cabinet Hydro-Geo n'avait quant à lui pour mission que de proposer des principes de travaux de reprise en donnant les éléments techniques nécessaires à leur calcul, et non de concevoir les caractéristiques précises des ouvrages à réaliser, puis de dresser les schémas d'exécution, tâches qui incombaient à la. S.A. TER PLEIN, c'est à elle seule qu'il appartenait de déterminer, notamment, le nombre de micropieux à mettre en place, après qu'Hydro-Géo eût retenu le principe de cette solution (page 17 du rapport A...). Il demeure que Monsieur X..., par son avis du 3 mars 1993, a entériné le devis de la S.A. TER PLEIN prévoyant expressément la pose de micro-pieux (au nombre de 7) en façade sud seulement et de picots (21) le long de la façade sud, alors que cette solution de reprise partielle était inadaptée selon Monsieur A..., et aussi selon l'expert officieux de la S A. AITEC (Monsieur B..., désigné à la diligence de la G.M.F. : "une des origines du sinistre actuel est donc constituée par le caractère partiel de la reprise an sous-oeuvre réalisée en 1993/1994, page 11 de son rapport du 27 juillet 2005)". Cette erreur de conception, si elle est apparue à Monsieur A... comme à Monsieur B..., aurait dû apparaître aussi à Monsieur X... ; l'étude technique d'Hydro-Géo n'a défini, comme le souligne Monsieur A..., que le principe même des travaux de reprise, sans fixer le nombre de micro-pieux à réaliser ; ce nombre restait à déterminer par la S.A. TER PLEIN, mais sous le contrôle a posteriori de l'expert judiciaire, à qui il appartenait de vérifier si la conception même de l'ensemble des travaux, telle qu'elle ressortait du devis, lui paraissait conforme à ce qu'impliquait une réfection efficace du bâtiment. Il s'ensuit que Monsieur X..., en approuvant des travaux de reprise dont la conception même était manifestement défectueuse ("aberrante selon Monsieur A... a par sa faute concouru à la réalisation des dommages en cause, qui ne se seraient pas produite s'il avait relevé cette erreur de conception, ainsi qu'il devait le faire. Cette faute engage sa responsabilité quasi délictuelle et l'obligeait à réparer les préjudices qui en sont résultés. La faute ainsi relevée à rencontre de M. X... présente certes un caractère secondaire, au regard de celle de la S.A. Ter-Plein, entreprise spécialisée qui a commis quant à elle des fautes à la fois dans la conception et la réalisation des travaux ; cependant cette faute concurrente d'un tiers n'exonère pas Monsieur X... de sa propre responsabilité, qui ne pourrait être écartée qu'en cas de force majeure, ou encore (en tout ou partie) de faute de la victime. Aucune faute ne peut être reprochée à Monsieur et Madame Z... dans la survenue des désordres ; et la sécheresse de l'année 2003 ne peut être qualifiée de force majeure puisqu'elle n'a été, selon Monsieur A..., que l'aboutissement d'une période de sécheresse de plusieurs années, qui avait déjà commencé de produire ses effets lors du premier désordre, et qui s'est manifestée à nouveau à partir 1998, Monsieur X... sera donc condamné à réparation de l'entier dommage subi par les demandeurs. Ce préjudice consiste dans les frais des nouveaux travaux qu'ils devront faire réaliser, et qui sont la conséquence de l'erreur de Monsieur X... (puisqu'une juste définition des travaux nécessaires aurait dû leur procurer, dès après là première expertise, une indemnisation appropriée, qui leur aurait permis de remettre définitivement la maison en état, en évitant toute réapparition des fissures) » ;

ALORS QUE la responsabilité personnelle d'un expert judiciairement désigné ne peut être engagée qu'à raison de fautes commises dans l'accomplissement de sa mission telle qu'elle est définie par le juge qui l'a désigné ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait été chargé par une ordonnance de référé du 20 octobre 1992 « d'identifier un entrepreneur capable de réaliser les travaux par lui préconisés » ; qu'il n'était donc pas chargé de vérifier si la conception telle qu'elle ressortait du devis de l'entreprise qu'il se bornait à devoir identifier lui paraissait conforme à une reprise efficace des désordres affectant le bâtiment ; que pour retenir la responsabilité de l'expert judiciaire, la Cour d'appel a toutefois énoncé qu'il appartenait à l'expert judiciaire de vérifier si la conception de l'ensemble des travaux, telle qu'elle ressortait du devis, lui paraissait conforme à ce qu'impliquait une réfection efficace du bâtiment et qu'il lui incombait notamment de vérifier si elle ne présentait pas des anomalies concernant le caractère partiel des reprises et le nombre de micro pieux qui seraient posés ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

ALORS QUE dans son rapport du 3 mars 1993, Monsieur X... ne fixait pas le nombre de micro-pieux à poser pour la reprise des désordres de la maison d'habitation des époux Z...; que pour retenir la responsabilité civile de cet expert judiciaire, la Cour d'appel a toutefois énoncé que Monsieur X... avait commis des fautes « dans la fixation du nombre de micro-pieux », tâche qui ne lui incombait pas et qu'il n'avait pas non plus exécutée dans son rapport ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé le rapport du 3 mars 1993 établi par Monsieur X... et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-22758
Date de la décision : 04/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 03 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2011, pourvoi n°10-22758


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.22758
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