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04/11/2011 | FRANCE | N°10-19226

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2011, 10-19226


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, par acte authentique dressé par M. X..., notaire associé de la SCP Gaudin-Poincet-Marçais, assisté de M. Y..., notaire intervenant pour l'acquéreur, la société Clinique de l'Espérance a vendu son ensemble immobilier à usage de clinique et l'ensemble des matériels, équipements et plateaux techniques servant à son activité au Centre hospitalier intercommunal du Haut-Anjou,

l'acte comportant des stipulations relatives à l'engagement pris par le centre ho...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, par acte authentique dressé par M. X..., notaire associé de la SCP Gaudin-Poincet-Marçais, assisté de M. Y..., notaire intervenant pour l'acquéreur, la société Clinique de l'Espérance a vendu son ensemble immobilier à usage de clinique et l'ensemble des matériels, équipements et plateaux techniques servant à son activité au Centre hospitalier intercommunal du Haut-Anjou, l'acte comportant des stipulations relatives à l'engagement pris par le centre hospitalier de recruter les praticiens qui le souhaitaient et le personnel, employés par la clinique ; que les praticiens, estimant que la clinique avait rompu abusivement les contrats de collaboration qui la liaient à eux, l'ont assignée en paiement des indemnités de résiliation anticipée prévues dans ces contrats ; que la société MB associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Clinique de l'Espérance, déboutée de son appel en garantie dirigé contre le centre hospitalier, a fait assigner M. X..., la SCP Gauthier-Mathieu-Ramond venant aux droits de la SCP Gaudin-Poincet-Marçais ainsi que M. Y... en responsabilité aux fins d'indemnisation du montant des sommes payées aux praticiens et des frais et honoraires déboursés à l'occasion des diverses procédures judiciaires ayant opposé la clinique aux praticiens et aux membres du personnel ;

Attendu que pour accueillir la demande et juger que les notaires avaient manqué à leur devoir de conseil, l'arrêt confirmatif attaqué retient que le libellé des clauses relatives au transfert de l'activité des praticiens et des membres du personnel montre que les difficultés qui pouvaient résulter de la reprise des contrats n'ont été à aucun moment envisagées par le notaire rédacteur, qu'en ce qui concerne les médecins, l'acte est imprécis au sujet des transferts des conventions, les difficultés potentielles ont été ignorées ou sous-estimées et il n'a pas été pris de dispositions utiles pour les prévenir ou les pallier, que la SCP notariale n'a pas attiré l'attention de la société venderesse sur les difficultés potentielles, lesquelles se sont effectivement réalisées, caractérisées par les assignations intervenues, et que l'objectif poursuivi par la clinique d'être garantie par le centre hospitalier des difficultés qui pouvaient se révéler n'a pas été atteint ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions des notaires qui, se référant à un arrêt antérieur, faisaient valoir que "la question de la résolution des contrats d'exercice privilégié avait été envisagée, discutée et négociée dans le cadre de la cession de l'entité de soins" et que "la prise en charge, par le cessionnaire, des seules indemnités de résiliation consécutives à un refus des praticiens de poursuivre leur activité au sein de la clinique ouverte, tandis que la Clinique de l'Espérance conservait la charge des autres engagements dus ou avantages acquis avant la cession, respectait la lettre de la clause tout autant que l'équilibre économique de la cession", si, dans ce contexte, les stipulations claires de l'acte n'étaient pas l'expression d'une information appropriée au degré de connaissance que les parties avaient de leurs droits et obligations respectifs et des conséquences qui s'attachaient à leurs engagements, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société MB associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Clinique de l'Espérance, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Gautier Mathieu Ramond et MM. Y... et X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les rédacteurs de l'acte authentique du 31 octobre 1997 ont failli à leur devoir de conseil et ainsi rendu ledit acte aléatoire alors qu'ils eussent dû en assurer la complète efficacité et d'AVOIR en conséquence condamné in solidum Maître Philippe X..., la SCP GAUTIER-MATHIEU-RAMOND (nouvelle dénomination de la SCP GAUDIN-POINCET-MARÇAIS) et Maître Gérard Y... à payer à la société MB ASSOCIES, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CLINIQUE DE L'ESPÉRANCE, la somme de 477.031,47 € avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'acte authentique du 31 octobre 1998, qui reprenait en les complétant les dispositions arrêtées par l'acte sous seing privé du 30 septembre précédent qu'étaient prévus, d'une part, le transfert de l'activité des praticiens dans les termes suivants :'le centre hospitalier intercommunal du Haut Anjou s'engage à recruter l'ensemble des praticiens qui le souhaitent afin qu'ils puissent exercer leur art dans le cadre de la structure visée à l'article L. 714-36 du Code de la santé publique' ; d'autre part, le transfert de l'activité des salariés et des contrats de travail : 'le centre hospitalier intercommunal du Haut Anjou s'engage à recruter l'ensemble du personnel employé par la société CLINIQUE DE L'ESPÉRANCE et ce, à des conditions de rémunérations et avantages financièrement aussi favorables que celles dont ce personnel bénéficiait à cette date, de sorte que la société CLINIQUE DE L'ESPÉRANCE ne soit ni inquiétée, ni recherchée à ce sujet' ; que le libellé de ces deux clauses montre que les difficultés qui pouvaient résulter de la reprise des contrats, chacun avec leur spécificité, n'ont été à aucun moment envisagées par le notaire rédacteur ; que pour ce qui concerne les médecins, l'acte est imprécis au sujet du transfert des conventions ; le premier juge a exactement relevé que le risque que les praticiens tentent de tirer avantage de leurs anciens contrats alors que ceux qu'ils avaient conclu avec l'hôpital étaient moins intéressants n'était pas négligeable, par ailleurs, l'engagement de prise en charge par l'hôpital en cas de ‘refus du praticien' est réduit à peu de chose s'il se limite au refus d'être recruté par l'hôpital, et ne prend pas en en compte toutes les autres possibilité ; que les difficultés potentielles ont été ignorées ou, à tout le moins, sous-estimées, et il n'a pas été pris de dispositions utiles pour les prévenir ou y pallier ; il sera à cet égard observé que, si le contentieux n'est pas achevé, l'arrêt de cette cour du 19 mai 2009 étant frappé d'un pourvoi, cette décision a débouté le liquidateur de son appel en garantie contre le centre hospitalier, laissant à la clinique la charge d'indemnités dont elle avait voulu s'affranchir ; que, pour ce qui concerne les salariés, l'éventualité d'une indemnité de rupture à la charge de la clinique n'a pas été envisagée ; au temps de la cession (1997), il n'était nullement évident que l'article L. 122-12 du Code du travail serait applicable dans l'hypothèse d'une cession d'un établissement privé à un établissement public ; dès lors, la probabilité que la rupture des contrats suivis de la reprise du personnel par le centre hospitalier donne lieu à un contentieux prud'homal devait faire l'objet de précautions particulières ; qu'alors que le notaire devait conseiller son client, pour lui permettre de prendre des décisions éclairées, et devait s'assurer que son acte serait efficace, la SCP n'a pas attiré l'attention du vendeur sur les difficultés potentielles, lesquelles se sont effectivement réalisées, caractérisées par des assignations devant le Tribunal de grande instance et le Conseil de prud'hommes à bref délai après la cession, et qui ont donné lieu à des contentieux qui, treize années plus tard ne sont pas tous clos ; mal préparée à ces difficultés imprévues, la clinique qui devait réaliser une opération financière satisfaisante, s'est trouée dans des difficultés judiciaires qui ont été à l'origine de sa mise en redressement judiciaire puis de sa liquidation ; que les notaires ont en outre sous-estimé l'ensemble des implications juridiques de la reprise d'un établissement de santé privé par un établissement de santé public et la poursuite inhabituelle dans cette hypothèse, aux confins du droit public et du droit privé, dont l'aspect a été négligé ; que si l'acte montre qu'à l'occasion de la cession, la clinique souhaitait être garantie par le centre hospitalier des difficultés qui pourraient se révéler, il suffit de constater les développements procéduraux ultérieurs pour relever que cet objectif n'est pas atteint à ce jour et sa réalisation reste hypothétique ; que du fait des manquements ci-dessus révélés, la liquidation judiciaire a subi un préjudice qui est constitué d'une part des créances des praticiens, inscrites au passif de la liquidation judiciaire pour un montant de 292.790,09 € et, d'autre part, par les frais de procédure et honoraires, dont le détail est justifié, et qui s'élèvent à 184.241,38 €, montant inscrit dans la comptabilité du liquidateur et ne peut en conséquence être sérieusement contesté ; que ces préjudices découlent directement des fautes commises, génératrices des indemnités et frais de justice exposés » ;

1°) ALORS QUE le notaire ne peut se voir reprocher de ne pas avoir fourni à son client une information qu'il détenait déjà ; qu'en imputant à faute aux notaires de n'avoir pas attiré l'attention des vendeurs sur les risques de réclamation tant des praticiens que des salariés sans rechercher, ainsi qu'elle y était spécialement invitée par les conclusions d'appel, si la société CLINIQUE DE L'ESPÉRANCE n'était pas informée, avant la signature de l'acte authentique, de l'ensemble des actions initiées ou que s'apprêtaient à initier les salariés et les praticiens, les praticiens et salariés ayant déjà introduit l'instance contre la clinique ou l'ayant déjà informée de leurs prétentions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2°) ALORS QUE l'acte de vente du 31 octobre 1997 stipule à l'article III des conditions particulière, sous l'intitulé CONTRATS DES PRATICIENS, qu' « à compter du 1er octobre 1997, l'acquéreur fera son affaire personnelle de l'ensemble des contrats conclus entre les praticiens et le VENDEUR. L'ACQUEREUR s'engage à recruter l'ensemble des praticiens qui le souhaitent afin qu'ils puissent exercer leur art dans le cadre de la structure visée à l'article L. 714-36 du Code de la santé publique. Il s'engage à prendre en charge les conséquences, y compris financières, de l'éventuel refus de l'un quelconque des praticiens. Le VENDEUR reversera à chacun des praticiens tout honoraire ou engagement dû au 1er octobre 1997, et ce conformément aux dispositions contractuelles précédemment en vigueur entre les intéressés. Les copies des contrats conclus demeureront ci-jointes et annexées, après mentions » ; que cette clause distingue ainsi les conséquences financières d'une rupture complète de collaboration avec les praticiens, prises en charge par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL du HAUT ANJOU, des honoraires ou engagements dus qui restent à la charge de la société CLINIQUE DE L'ESPÉRANCE jusqu'au 1er octobre 1997 ; qu'en imputant à faute aux notaires le fait que l'acte était imprécis au sujet du transfert des conventions et que le contentieux qui s'était développé avait laissé à la clinique la charge d'indemnités dont elle avait voulu s'affranchir, la Cour d'appel a dénaturé par omission l'acte de vente du 31 octobre 1997, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

3°) ALORS QUE la conséquence de l'engagement librement souscrit par les parties au contrat ne saurait constituer un préjudice que le notaire instrumentaire pourrait être tenu d'indemniser ; qu'en jugeant que le préjudice subi par la société CLINIQUE DE L'ESPÉRANCE était constitué des créances des praticiens, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si lesdites créances ne résultaient pas des engagements contractuels souscrit par elle, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

4°) ALORS QU'en tout hypothèse, la faute reprochée au notaire ne peut être en relation de causalité directe avec le préjudice invoqué que s'il est établi que, dûment informé, son client aurait pu agir autrement ; qu'en condamnant les notaires à prendre en charge les frais de procédure et honoraires des litiges prud'homaux sans rechercher s'il était dans leur pouvoir d'obtenir que les salariés n'agissent pas en réparation de la rupture de leur contrat de travail ou, à défaut, que la société CLINIQUE DE L'ESPÉRANCE obtienne des conditions différentes, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-19226
Date de la décision : 04/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 07 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2011, pourvoi n°10-19226


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19226
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