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04/11/2011 | FRANCE | N°10-17453

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2011, 10-17453


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article 2257 du code civil dans sa rédaction, antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable au litige ;

Attendu que la prescription ne court pas pour les créances à terme jusqu'à ce que l'échéance soit arrivée ; qu'il s'ensuit que lorsqu'une dette est payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pa

r acte authentique du 20 août 1984, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article 2257 du code civil dans sa rédaction, antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable au litige ;

Attendu que la prescription ne court pas pour les créances à terme jusqu'à ce que l'échéance soit arrivée ; qu'il s'ensuit que lorsqu'une dette est payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 20 août 1984, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse (le Crédit agricole) a consenti à M. François X... un prêt de 465 500 francs, remboursable par des échéances dont la dernière était fixée au 20 mai 1999 et garanti par l'affectation hypothécaire de biens appartenant à M. André X... et à son épouse, Mme Henriette de Y... ; que, par acte du 7 novembre 1985, ce même établissement de crédit a accordé à la société Comptoir insulaire industrie (CII) un prêt de 400 000 francs, garanti notamment par le cautionnement solidaire de M. André X... et de Mme Henriette X... ; que ces derniers sont décédés en 1991 et 1994 ; que par acte des 22 et 23 novembre 2004 , le Crédit agricole a assigné MM. François, Patrick, Alex et Jean X..., Mmes Monique X..., épouse A..., Annick X..., épouse B..., Marie-José X... et Evelyne X..., épouse C... (les consorts X...) afin d'obtenir un titre valant attestation notariée constatant le décès d'André et Henriette X... et la dévolution successorale des biens dépendant de leurs successions ; que la cour d'appel a accueilli cette prétention et a, sur la demande des consorts X..., dit que les créances du Crédit agricole nées des prêts consentis à M. François X... et à la société CII étaient éteintes ;

Attendu que pour retenir que la prescription était acquise en ce qui concerne le prêt constaté par acte du 20 août 1984, l'arrêt attaqué énonce que, s'agissant d'un litige né de la défaillance de l'emprunteur, le délai de prescription décennale court à compter de l'échéance impayée, constate que la première échéance impayée se situe au 20 août 1986 et en déduit qu'en l'absence de preuve d'un acte interruptif durant les dix années suivantes, les actions susceptibles d'être engagées à l'encontre tant du débiteur principal que des cautions étaient prescrites à compter du 20 août 1996 ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de rechercher si, à défaut de déchéance du terme, chacune des échéances était éteinte par la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la créance de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse au titre du prêt consenti par acte authentique du 20 août 1984 à M. François X... pour un montant principal de 465 500 francs soit 70 965,02 € est éteinte par l'effet de la prescription tant à l'égard du débiteur principal que des cautions hypothécaires, en ce qu'il a ordonné la radiation de l'inscription d'hypothèque renouvelée le 20 juin 2001 sur les biens appartenant à André X... et Henriette de Y..., épouse X..., à la conservation des hypothèques de Bastia , volume 2001 V n° 959, portant sur une parcelle de terre sise sur le territoire de la commune de San-Martino-di-Lota (Haute-Corse), lieudit "Licciola", cadastrée section D n° 188 d'une superficie de neuf ares trente cinq centiares supportant une maison d'habitation, aux frais de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse et en ce qu'il a ordonné la radiation de l'inscription d'hypothèque renouvelée le 20 juin 2001 sur les biens appartenant à François X..., à la conservation des hypothèques de Bastia, volume 2001 V n° 960, portant sur une parcelle de terre sise sur le territoire de la commune de Santa-Maria-di-Lota (Haute-Corse), cadastrée section G n° 1038, pour une contenance de onze ares soixante quatorze centiares, l'arrêt rendu le 17 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la CRCAM de la Corse

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR :

. déclaré éteinte comme prescrite la créance de remboursement issue du prêt que la Crcam de la Corse a consenti, le 20 août 1984, à M. François X... ;

. ordonné, en conséquence, la radiation des inscriptions d'hypothèque que la Crcam de la Corse a prises sur un fonds bâti sis à San Marino, au lieudit Licciola, section d, n° 188 (9 a 5 ca) et sur un fonds sis à Santa Maria di Lota, section g, n° 1038 (11 a 14 ca) ;

AUX MOTIFS QUE, « s'agissant d'un prêt, le point de départ du délai de prescription décennale à l'expiration duquel ne peut plus s'exercer une action, se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, aussi bien en ce qui concerne le débiteur principal que la caution ; que, s'agissant d'un litige né de la défaillance de l'emprunteur, ce délai court à compter de l'échéance impayée » (cf. arrêt attaqué, p. 13, 4e alinéa) ; qu'« en l'espèce, il résulte des écritures des parties et de l'état des sommes dues par François X... arrêté au 2 août 2004 produit par la Crcam de la Corse, que la première échéance impayée se situe au 20 août 1986 » (cf. arrêt attaqué, p. p. 13, 5e alinéa) ; que, « le délai de prescription ayant commencé à courir à cette date, les actions susceptibles d'être engagées à l'encontre tant du débiteur principal que des cautions hypothécaires sont prescrites à compter du 20 août 1996, sauf à la Crcam de la Corse à rapporter la preuve d'un acte interruptif de prescription durant ce délai » (cf. arrêt attaqué, p. 13, 6e alinéa) ; que « les actes prétendument interruptifs dont fait état la banque sont tous postérieurs à l'expiration du délai de prescription , acquise depuis le 20 août 1996 » (cf. arrêt attaqué, p. 13, 7e alinéa) ; qu'« il s'ensuit que la créance de la Crcam de la Corse au titre du prêt consenti par acte authentique du 20 août 1984 pour un montant principal de 465 000 F, soit 70 965 € 02, est éteinte par l'effet de la prescription, tant à l'égard du débiteur principal que des cautions hypothécaires » (cf. arrêt attaqué, p. 14, 1er alinéa) ; que « le payement ne pourra donc pas être réclamé à ceux-ci, de sorte qu'il convient en outre d'ordonner la radiation des hypothèques renouvelées le 20 juin tant du chef de feus les époux Nicolai-de Y... que de François X..., inscrites à la conservation des hypothèques de Bastia » (cf. arrêt attaqué, p. 14, 2e alinéa) ;

1. ALORS QUE le délai de la prescription extinctive court à compter de la date à laquelle l'obligation devient exigible ; qu'il s'ensuit, dans le cas où, d'une part, l'obligation en cause est payable par échéances successives, et où, d'autre part, la déchéance du terme n'est pas intervenue, que la prescription ne sortit ses effets extinctifs qu'échéance par échéance au fur et à mesure de leur exigibilité respective ; qu'en faisant courir le délai de la prescription applicable à la créance de remboursement issue du prêt du 20 août 1984 à compter de la date de la première échéance impayée, soit le 20 août 1986, la cour d'appel, qui ne constate pas que la déchéance du terme convenu se serait produite, a violé les articles 1185 et 2219 ancien du code civil ;

2. ALORS QUE la Crcam de la Corse faisait valoir, dans ses écritures d'appel : signification du 24 décembre 2008, p. 13, 2e alinéa, que, « si, par impossible, il devait être considéré que la prescription ne court pas à partir de la dernière échéance impayée, mais à partir de chaque échéance, la cour d'appel devra constater et dire qu'en l'état des actes interruptifs intervenus en 2002 et en 2004, les échéances impayées depuis les dix années précédentes sont dues à la concluante et que lui sont dus également les intérêts échus dans les cinq ans ayant précédé les actes ci-dessus » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-17453
Date de la décision : 04/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 17 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2011, pourvoi n°10-17453


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17453
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