La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2011 | FRANCE | N°10-13940

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2011, 10-13940


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 19 novembre 2009) que M. X..., nommé le 2 février 1998 agent général des sociétés Axa assurances vie mutuelles et Axa France vie (les sociétés Axa), a donné sa démission à effet du 31 décembre 2005 en alléguant une raison de santé ; que s'étant aperçues, après avoir effectué le versement d'un acompte à valoir sur les sommes devant revenir à leur agent, que ce dernier avait eu, au temps d'exécution de son mandat, une

activité au sein de la société Sud Massif Conseils et qu'il travaillait depuis sa ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 19 novembre 2009) que M. X..., nommé le 2 février 1998 agent général des sociétés Axa assurances vie mutuelles et Axa France vie (les sociétés Axa), a donné sa démission à effet du 31 décembre 2005 en alléguant une raison de santé ; que s'étant aperçues, après avoir effectué le versement d'un acompte à valoir sur les sommes devant revenir à leur agent, que ce dernier avait eu, au temps d'exécution de son mandat, une activité au sein de la société Sud Massif Conseils et qu'il travaillait depuis sa démission pour la société d'assurances vie et de capitalisation Gan Prévoyance, les sociétés Axa se prévalant des clauses d'exclusivité et de non-concurrence, ont demandé que M. X... soit exclu du bénéfice de l'indemnité de fin de mandat calculée sur les bases des stipulations du protocole conclu le 28 juillet 1998 entre Axa conseil et le conseil national des agents vie spécialisés, et de celui des allocations financières déjà versées, l'indemnité de fin de mandat devant être calculée selon les dispositions du décret n° 50-1608 du 28 décembre 1950 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande en le condamnant à payer aux sociétés Axa les sommes de 68 486,10 euros au titre de la restitution de la partie non encore exigible de l'indemnité de fin de mandat, de 39 334 euros au titre de la restitution de l'allocation de participation financière et de 4 573,47 euros au titre des frais de formation alors, selon le moyen :
1°/ que doit être réputée non écrite la clause qui déroge, dans un sens défavorable à l'agent général, au statut général des agents généraux ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que «si l'agent doit réserver la totalité de sa production à la société qu'il représente, il peut néanmoins faire souscrire d'autres contrats d'assurances non pratiqués par cette société» ; qu'en retenant cependant que par le seul exercice d'une activité professionnelle au sein de la société Massif Sud conseil, M. X... avait violé la clause d'exclusivité de son traité de nomination, sans rechercher s'il avait effectivement distribué, dans le cadre de son activité au sein de la société, des produits d'assurances d'autres compagnies que la compagnie Axa, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 4 du règlement n° 3 portant statut des agents généraux d'assurances sur la vie homologué par décret n° 50-1608 du 28 décembre 1950 ;
2°/ qu'en toute hypothèse, doit être réputée non écrite la clause qui déroge, dans un sens défavorable à l'agent général, au statut général des agents généraux ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que «si l'agent doit réserver la totalité de sa production à la société qu'il représente, il peut néanmoins faire souscrire d'autres contrats d'assurances non pratiqués par cette société» ; qu'en retenant cependant que par le seul exercice d'une activité professionnelle au sein de la société Massif Sud conseil, M. X... avait violé la clause d'exclusivité de son traité de nomination, sans rechercher s'il avait effectivement distribué, dans le cadre de son activité au sein de la société, des produits d'assurances d'autres compagnies que la compagnie Axa, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la convention du 16 avril 1996 conclue entre la FNSAGA et la FFSA, approuvée par le décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 ;
3°/ que l'article 21 du traité de nomination de M. X... stipulait que «l'agent général ayant cessé ses fonctions ou ses ayants-droit, s'engage à ne pas présenter directement ou indirectement, sous peine de dommages-intérêts, des opérations d'assurance vie ou capitalisation : pendant une durée de deux années à compter de la date à laquelle son mandat aura pris fin, sans limitation de durée auprès de la clientèle de son ancienne agence» ; qu'en déduisant de la seule embauche de M. X... comme chargé de mission, que celui-ci avait violé son obligation de non-concurrence telle qu'elle résultait de l'article 21 de son traité de nomination, sans rechercher si l'activité qu'il exerçait au sein de la compagnie Gan le conduisait à présenter directement ou indirectement des opérations d'assurance vie ou de capitalisation, et bien qu'il n'ait pas été contesté que M. X... exerçait un poste d'inspecteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'en toute hypothèse, doit être réputée non écrite la clause qui déroge, dans un sens défavorable à l'agent général, au statut général des agents généraux ; que l'interdiction de présenter, directement ou indirectement des opérations d'assurance vie et de capitalisation imposée à l'agent doit être géographiquement limitée à son ancienne circonscription, sauf lorsque cette activité de présentation concerne la clientèle de son ancienne agence ; qu'en l'espèce, l'article 21 du traité de nomination de M. X... stipulait que «l'agent général ayant cessé ses fonctions ou ses ayants-droit, s'engage à ne pas présenter directement ou indirectement, sous peine de dommages-intérêts, des opérations d'assurance vie ou capitalisation : pendant une durée de deux années à compter de la date à laquelle son mandat aura pris fin, sans limitation de durée auprès de la clientèle de son ancienne agence» ; qu'en retenant que cette clause était licite, bien qu'elle n'ait prévu aucune limitation géographique, la cour d'appel a violé la convention du 16 avril 1996 conclue entre la FNSAGA et la FFSA, approuvée par le décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 ;
Mais attendu que le protocole du 28 juillet 1998 qui déroge dans un sens favorable aux intérêts de l'agent général par rapport aux dispositions du décret du 28 décembre 1950, ne pouvant être invoqué par un agent général que s'il a respecté les obligations prévues à son mandat notamment en matière d'exclusivité, la cour d'appel qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait antérieurement à sa démission pris une participation (980 parts sur 2 000) dans la société Sud Massif Conseils dont l'objet ne se limitait pas à une activité de conseils en gestion de patrimoine mais comprenait également le "courtage d'assurance toute branche", qu'il s'était impliqué personnellement dans l'activité de cette société avant de demander à ses plus fidèles clients de reporter leur confiance sur son associé, en a exactement déduit la preuve de la violation de l'obligation, figurant à son traité de nomination, de consacrer aux sociétés Axa son activité entière et de s'interdire toute autre activité professionnelle ;
D'où il suit que par ce seul motif l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... le condamne à payer globalement aux sociétés Axa assurances vie mutuelles et Axa France vie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à verser aux sociétés AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE et AXA France VIE la somme de 68.486,10 euros au titre de la restitution de la partie non encore exigible de l'indemnité de fin de mandat, 9.334 euros au titre de la restitution de l'allocation de participation financière et 4.573,47 euros au titre des frais de formation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le 10 mars 2005, antérieurement à sa démission contenue dans un courrier du 17 novembre 2005, Monsieur X... a pris une participation dans la SARL SUD MASSIF CONSEILS ayant pour objet une activité de courtage d'assurances et de conseils en gestion de patrimoine alors que selon les termes de son Traité de nomination aux fonctions d'agent général d'assurances vie des sociétés alors dénommées ALPHA ASSURANCES VIE et ALPHA ASSURANCES VIE MUTUELLES, il s'était engagé à consacrer son activité entière à ALPHA ASSURANCES VIE, à lui réserver la totalité de sa production et s'était interdit d'exercer une autre activité professionnelle (article 3) ; qu'une telle disposition est la reprise du statut d'ordre public des agents généraux d'assurances résultant du décret 96-902 du 15 octobre 1996 intégrant la convention du 16 avril 1996 entre la FNSAGA et la FFSA selon laquelle l'exclusivité est le principe et entraîne des droits et devoirs réciproques parmi lesquels l'obligation pour l'agent général de consacrer la totalité de sa production à ses sociétés mandantes, lesquelles, en contrepartie, s'engagent à lui apporter les moyens techniques et financiers nécessaires; que Gérard X... a constitué, avec Christian Y... la SARL SUD MASSIF CONSEILS dont l'objet, d'après les statuts, ne se limitait pas au conseil en gestion de patrimoine mais également, et notamment, au «courtage d'assurance toute branche» ; qu'en contrepartie de ses apports il a été attribué à M. X... 980 parts des 2000 parts composant le capital social; que loin de représenter pour M. X... un simple investissement financier ce dernier s'est impliqué personnellement dans l'activité de cette SARL comme le révèle la lettre du 27 décembre 2005 rédigée et signée par lui, portant l'en-tête de SUD MASSIF CONSEILS, SOCIETE DE COURTAGE D'ASSURANCE, aux termes de laquelle il qualifie les destinataires de ses «plus fidèles clients », les remercie de la confiance qu'ils lui ont accordée et leur demande de la reporter sur son associé actuel, M. Y... lequel a pris en charge la continuité de leur dossier; que la présentation, le contenu et la forme de cette lettre «circulaire» révèlent clairement la réalité de l'activité que M. X... exerçait auprès des tiers pour le compte de la SARL SUD MASSIF CONSEILS; que M. X... ne produit aucun élément démontrant la connaissance qu'aurait eue les sociétés d'assurance mandantes de l'exercice de cette activité laquelle ne saurait se déduire d'une formation de conseil dispensée par AXA, dont il a bénéficié au cours d'une période largement antérieure, et alors que dans la lettre portant acceptation de sa candidature il lui avait été indiqué que son rôle de conseil devrait se limiter aux produits et services offerts par les sociétés du Groupe AXA ; que M. X... a exercé pour le compte de la SARL SUD MASSIF CONSEILS une activité en violation avec l'engagement d'exclusivité contenue dans son Traité de nomination, ce qui justifie de confirmer, de ce chef, le jugement déféré; que les fautes contractuelles commises par M. X... l'empêchent de bénéficier du protocole du 28 juillet 1998 portant sur l'indemnité de fin de contrat, dès lors qu'il est exclusivement réservé aux agents généraux ayant respecté leurs obligation notamment en matière d'exclusivité;
et AUX MOTIFS ADOPTES QUE le décret du 28 septembre 1950 fixe le principe de l'obligation de l'agent général de réserver l'exclusivité de sa production à la société qu'il représente ; que l'article 3 du traité de nomination signé le 2 février 1998 par Gérard X... stipule que l'agent général s'engage à consacrer son activité entière à ALPHA ASSURANCES VIE, et à lui réserver la totalité de sa production. Il s'interdit donc d'exercer une autre activité professionnelle... ; que par ailleurs, pour conforter et fidéliser la clientèle et se donner les moyens d'acquérir de nouvelles parts de marché, l'AGENT GÉNÉRAL peut développer des services connexes à l'assurance, proposés par des établissements ou organismes désignés par ALPHA ASSURANCES et selon les modalités fixées par la Compagnie." ; que ces dispositions contractuelles sont claires et précises ; qu'AXA prouve que Gérard X... pendant au moins une partie importante de l'année 2005, soit entre le 15 mars et la fin de l'année, a nécessairement consacré une partie de son activité à travailler dans le cadre de la SAR.L. SUD MASSIF CONSEILS ; qu'il a créé cette société avec Christian Y..., en détenant 980 parts sur 2000, et le procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire, en date du 22 décembre 2005, de cette société (dont l'ordre du jour portait notamment sur la démission de Mr X... de son poste de co-gérant et sur l'approbation de la rémunération versée à celui-ci mentionne: "Deuxième résolution : La rémunération de Monsieur Gérard X... s'est élevée à 23 750 euros net. D'un commun accord, aucune régularisation de cotisations ne sera prise en charge par la société ultérieurement à la démission" ; que les termes employés (rémunération, cotisations) établissent bien qu'il s'agit de la contre partie d'une activité professionnelle et non du prix d'une cession de parts sociales ; que la teneur de la lettre circulaire datée du 27 décembre 2005 signée par Gérard X... sur papier de la S.A.R.L. SUD MASSIF CONSEILS est aussi très claire: "Vous comptez parmi mes plus fidèles clients... je vous informe qu'à compter du 1er janvier 2006 je ne ferai plus partie de la SARL "SUD MASSIF CONSEILS", et ceci pour des raisons médicales qui m'obligent à cesser cette activité. Je vous demande de reporter votre confiance sur mon associé actuel -Monsieur Christian Y... qui prend en charge la continuité de votre dossier." ; que par ailleurs Gérard X... n'apporte aucune preuve de ses affirmations d'un accord d'AXA ou même d'une simple connaissance par AXA de cette activité professionnelle extérieure à son contrat d'agent général ; que les dispositions sus rappelées imposent l'accord exprès de la Compagnie pour toute activité extérieure ; qu'il y a donc bien eu violation par Gérard X... de son obligation statutaire et contractuelle d'exclusivité ;
1° ALORS QUE doit être réputée non écrite la clause qui déroge, dans un sens défavorable à l'agent général, au statut général des agents généraux ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « si l'agent doit réserver la totalité de sa production à la société qu'il représente, il peut néanmoins faire souscrire d'autres contrats d'assurances non pratiqués par cette société » (conclusions du 30 octobre 2008, p.4, pénultième al.) ; qu'en retenant cependant que par le seul exercice d'une activité professionnelle au sein de la SARL MASSIF SUD CONSEIL, Monsieur X... avait violé la clause d'exclusivité de son traité de nomination, sans rechercher s'il avait effectivement distribué, dans le cadre de son activité au sein de la SARL, des produits d'assurances d'autres compagnies que la compagnie AXA, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 4 du règlement n° 3 portant statut des agents généraux d'assurances sur la vie homologué par décret n° 50-1608 du 28 décembre 1950 ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, doit être réputée non écrite la clause qui déroge, dans un sens défavorable à l'agent général, au statut général des agents généraux ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « si l'agent doit réserver la totalité de sa production à la société qu'il représente, il peut néanmoins faire souscrire d'autres contrats d'assurances non pratiqués par cette société » (conclusions du 30 octobre 2008, p.4, pénultième al.) ; qu'en retenant cependant que par le seul exercice d'une activité professionnelle au sein de la SARL MASSIF SUD CONSEIL, Monsieur X... avait violé la clause d'exclusivité de son traité de nomination, sans rechercher s'il avait effectivement distribué, dans le cadre de son activité au sein de la SARL, des produits d'assurances d'autres compagnies que la compagnie AXA, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la convention du 16 avril 1996 conclue entre la FNSAGA et la FFSA, approuvée par le décret n° 96-902 du 15 octobre 1996.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à verser aux sociétés AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE et AXA France VIE la somme de 68.486,10 euros au titre de la restitution de la partie non encore exigible de l'indemnité de fin de mandat, 9.334 euros au titre de la restitution de l'allocation de participation financière et 4.573,47 euros au titre des frais de formation ;
AUX MOTIFS QUE l'article 21 du traité de nomination de M. X... mentionne que l'Agent Général ayant quitté ses fonctions s'engage à ne pas présenter, directement ou indirectement, sous peine de dommages et intérêts, des opérations d'assurance vie ou capitalisation, pendant une durée de deux années à compter de la date à laquelle son mandat a pris fin et sans limitation de durée auprès de la clientèle de son ancienne agence; que la démission de M. X... a pris effet le 31 décembre 2005 et il est établi que dès le 1er février 2006, il exerçait l'activité de conseiller en prévoyance chargé de missions par GAN PREVOYANCE, Compagnie d'assurance vie mixte; que l'interdiction de non concurrence en cause, relative à l'activité exercée se rapportant aux opérations d'assurance vie ou capitalisation, était limitée à deux années et l'absence de limitation géographique ne la rendait pas disproportionnée, abusive ou illicite; que la violation par M. X... de cette clause de non concurrence, en raison de l'activité exercée, est établie, sans qu'il soit nécessaire de démontrer qu'il a déployé cette activité auprès de la clientèle de son ancienne agence ou de rapporter la preuve du préjudice subi, s'agissant de l'application des règles contractuelles ouvrant droit à des dommages et intérêts forfaitairement calculés; que les fautes contractuelles commises par M. X... l'empêchent de bénéficier du protocole du 28 juillet 1998 portant sur l'indemnité de fin de contrat, dès lors qu'il est exclusivement réservé aux agents généraux ayant respecté leurs obligations notamment en matière d'exclusivité;
1° ALORS QUE l'article 21 du traité de nomination de Monsieur X... stipulait que « l'agent général ayant cessé ses fonctions ou ses ayants-droit, s'engage à ne pas présenter directement ou indirectement, sous peine de dommages-intérêts, des opérations d'assurance vie ou capitalisation : pendant une durée de deux années à compter de la date à laquelle son mandat aura pris fin, sans limitation de durée auprès de la clientèle de son ancienne agence » ; qu'en déduisant de la seule embauche de Monsieur X... comme chargé de mission, que celui-ci avait violé son obligation de non-concurrence telle qu'elle résultait de l'article 21 de son traité de nomination, sans rechercher si l'activité qu'il exerçait au sein de la compagnie GAN le conduisait à présenter directement ou indirectement des opérations d'assurance vie ou de capitalisation, et bien qu'il n'ait pas été contesté que Monsieur X... exerçait un poste d'inspecteur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, doit être réputée non écrite la clause qui déroge, dans un sens défavorable à l'agent général, au statut général des agents généraux ; que l'interdiction de présenter, directement ou indirectement des opérations d'assurance vie et de capitalisation imposée à l'agent doit être géographiquement limitée à son ancienne circonscription, sauf lorsque cette activité de présentation concerne la clientèle de son ancienne agence ; qu'en l'espèce, l'article 21 du traité de nomination de Monsieur X... stipulait que « l'agent général ayant cessé ses fonctions ou ses ayants-droit, s'engage à ne pas présenter directement ou indirectement, sous peine de dommages-intérêts, des opérations d'assurance vie ou capitalisation : pendant une durée de deux années à compter de la date à laquelle son mandat aura pris fin, sans limitation de durée auprès de la clientèle de son ancienne agence » ; qu'en retenant que cette clause était licite, bien qu'elle n'ait prévu aucune limitation géographique, la Cour d'appel a violé la convention du 16 avril 1996 conclue entre la FNSAGA et la FFSA, approuvée par le décret n° 96-902 du 15 octobre 1996.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-13940
Date de la décision : 04/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 19 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2011, pourvoi n°10-13940


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13940
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award