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03/11/2011 | FRANCE | N°11-86437

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 2011, 11-86437


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. ...
X...

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 30 juin 2011, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Rhône sous l'accusation de dégradations aggravées par moyen dangereux en récidive, séquestration en bande organisée en récidive, vols avec arme en récidive, extorsions avec arme en récidive, évasion en bande organisée en récidive, menaces aggravées, intimidation de personnes dépositaires de

l'autorité publique pour obtenir l'accomplissement ou l'abstention d'actes de leur fonct...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. ...
X...

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 30 juin 2011, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Rhône sous l'accusation de dégradations aggravées par moyen dangereux en récidive, séquestration en bande organisée en récidive, vols avec arme en récidive, extorsions avec arme en récidive, évasion en bande organisée en récidive, menaces aggravées, intimidation de personnes dépositaires de l'autorité publique pour obtenir l'accomplissement ou l'abstention d'actes de leur fonction, association de malfaiteurs en récidive, vol aggravé en récidive, séquestration en récidive et tentative, violences aggravées et violences aggravées en récidive ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-6, 322-7 et 322-8 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de M. X... devant la cour d'assises du Rhône ;

" aux motifs que sur la qualification de dégradation en bande organisée et de dégradation par moyens dangereux ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel inférieure à huit jours ; que M. Y...et M. X... ont pu s'extraire de la prison où ils étaient détenus en mettant en oeuvre les moyens prévus à cet effet ; que M. Y...a reconnu qu'ils avaient dégradé les différentes issues les séparant de l'extérieur de la prison par l'utilisation d'un explosif militaire, par essence dangereux pour les personnes ; que plusieurs surveillants ont été blessés dans le cadre des explosions ; que M. Y...et M. X... ont été mis en examen pour ces deux infractions ; que les magistrats instructeurs ont considéré que ces faits constituaient une infraction unique qu'ils ont qualifiée de dégradation volontaire par moyen dangereux ayant entrainé une incapacité de travail n'excédant pas huit jours sur les personnes de … ; que l'article 322-6 du code pénal, alinéa 1, dispose que la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende ; que les articles 322-7 et 322-8 prévoient plusieurs circonstances aggravantes ; qu'ainsi, l'article 322-6 du code pénal porte la peine à quinze ans de réclusion criminelle lorsque les faits précédemment spécifiés ont entraîné une ITT qui n'est pas supérieure à huit jours ; que l'article 322-8 du même code porte la peine à vingt ans d'emprisonnement lorsque les faits ont été commis en bande organisée ; que lorsqu'un fait générateur unique a entraîné des conséquences distinctes, les laits sont constitutifs d'une seule infraction ; qu'en l'espèce, il doit être retenu la seule infraction de destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, avec les circonstances aggravantes que les faits 1°) ont été commis en bande organisée, 2°) que les blessures ont entraîné une incapacité foule de travail personnel n'excédant pas huit jours sur les victimes, ce qui constitue pour M. X...et M. Y...(sic) que les faits seront requalifiés en ce sens avec toutes les conséquences relatives aux personnes poursuivies en rem que complices ;

" alors que la chambre de l'instruction n'a donné aucun motif à l'appui de sa décision de considérer que les faits litigieux avaient été commis en bande organisée " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-3 et 433-22 du code pénal, 80, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de M. X... devant la cour d'assises du Rhône ;

" aux motifs que sur les faits de menaces et d'actes d'intimidation ; qu'il n'est pas contesté que M. Y...et M. X...ont proféré des menaces contre leurs otages y compris des menaces de mort, et utilisé à cette fin leurs armes pour intimider le personnel de la maison d'arrêt et les policiers de ne pas intervenir et de leur ouvrir les portes de la prison pour poursuivre leur fuite ; qu'après ordonnance de soit communiqué d'un des magistrats instructeurs, le parquet de Lyon au vu des faits commis sur les personnes, du personnel pénitentiaire a requis la mise en examen de M. X... du chef de violence avec arme sur personne dépositaire de l'autorité publique et la mise en examen de M. X... et de M. Y...des chefs de menaces de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens, sur la personne des surveillants pénitentiaires ; que le magistrat instructeur a mis en examen MM. X... et Y...pour avoir proféré des menaces de commettre un crime ou un délit contre les personnes et les biens, usé de menaces de violences ou commis des actes d'Intimidation pour obtenir des surveillants présents sur le site, notamment MM. Z...et A...et autres fonctionnaires de l'administration pénitentiaire dans l'exercice de leurs fonctions pour qu'ils accomplissent ou s'abstiennent d'accomplir des actes de leurs fonctions faits prévus et puni parles articles 433-5 et 433-22 du code pénal ; que les magistrats instructeurs, au terme de l'information, ont dit que la mise en examen pour des faits d'actes d'intimidation sur les surveillants pénitentiaires pour obtenir de ceux-ci qu'ils accomplissent ou s'abstiennent des actes de leurs fonction alors que le réquisitoire supplétif ne visait que les faits de menaces de commettre un crime ou un délit contre les personnes et les biens proférées à l'encontre des surveillants ne pouvait être retenue, faute de saisine du procureur de la République ; que les magistrats instructeurs sont saisis des faits commis par les personnes mises en examen tels qu'ils ressortent de l'analyse des déclarations témoignages ou constatations ; qu'en l'espèce, il ressort clairement de la procédure que les surveillants MM. Z...et A...et les autres membres du personnel pénitentiaire ont été victimes de tels actes d'intimidation afin d'empêcher l'intervention des forces de l'ordre et l'interpellation dans les locaux de l'établissement pénitentiaire ; que, dès lors, en application du principe de la saisine in rem du juge d'instruction, ce dernier était saisi de ces faits et donc compétent pour mettre MM. X... et Y...de ce chef ; qu'il existe au terme de l'information des charges suffisantes justifiant le renvoi de ces deux mis en examen pour ce délit :

" alors que le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; qu'il résulte des constatations même de l'arrêt qu'aucun réquisitoire ne visait d'acte d'intimidation commis en vue d'obtenir des surveillants qu'il accomplissent ou s'abstiennent d'accomplir des actes de leurs fonctions " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits qu'elle a, à bon droit, partiellement requalifiés, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 30 juin 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 03 nov. 2011, pourvoi n°11-86437

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 03/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-86437
Numéro NOR : JURITEXT000024915341 ?
Numéro d'affaire : 11-86437
Numéro de décision : C1106264
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-03;11.86437 ?
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