La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2011 | FRANCE | N°11-82356

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 2011, 11-82356


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pascal X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 16 février 2011, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 3 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1315 du code civil, 314-1 du code pénal, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, pr

éliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pascal X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 16 février 2011, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 3 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1315 du code civil, 314-1 du code pénal, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu d'avoir à Saint-Denis, les 27 janvier et 28 octobre 2006, commis le délit d'abus de confiance au préjudice de la société EPS 93 ;

"aux motifs que dans ses conclusions écrites, la société EPS 93 demande l'infirmation du jugement de relaxe entrepris ; qu'elle expose que le 27 janvier 2006, M. X..., qui se trouvait seul dans le magasin, avait vendu une pompe à injection de Mondéo II pour un montant de 600 euros à un client qui avait précisé lors d'une réclamation faite courant décembre 2006, avoir réglé cet achat en remettant 500 euros en espèces et en effectuant un paiement avec sa carte bancaire de 100 euros ; que la partie civile avait alors effectué des recherches pour retrouver trace de cette vente et avait constaté que ce règlement en espèces n'avait pas été mentionné sur le livre de caisse, ni même déposé en caisse ; que de même, elle avait pu constater que la somme de 100 euros payée par carte bancaire n'avait jamais été mentionnée ni même débitée du compte de ce client ; que ces faits avaient été notifiés à M. X... dans le cadre de son licenciement pour faute grave les 19 et 20 janvier 2007 ; que la partie civile expose également avoir appris incidemment que le 28 octobre 2006, M. X... avait vendu une glace de porte pour un montant de 40 euros à un client qui avait indiqué avoir réglé cet achat en remettant la somme de 40 euros en espèces ; que la partie civile avait également effectué des recherches pour retrouver trace de cette vente et avait constaté que ce règlement en espèces n'avait pas été mentionné sur le livre de caisse, ni même déposé en caisse ; que ces faits avaient été notifiés à M. X... lors de sa mise à pied disciplinaire le 15 décembre 2006 puis dans le cadre de son licenciement pour faute grave les 19 et 20 janvier 2007 ; que M. X... conteste, dans ses écritures, les deux faits qui lui sont reprochés par M. Y... son ancien employeur au motif que ceux-ci s'inscrivaient dans un contexte particulier à savoir que sa femme venait de le quitter en novembre 2006 pour aller vivre chez ce dernier ; qu'à partir de cette date, M. Y... avait cherché tous les prétextes pour lui faire perdre son emploi au sein de la société EPS 93 ;
que concernant la vente litigieuse du 28 octobre 2006, M. X... a reconnu avoir encaissé la somme de 40 euros d'un premier client sans la mentionner sur le livre de caisse puis avoir remis cette somme à un autre client, dont il n'était pas en mesure de donner le nom, qui s'était présenté au magasin muni d'un avoir du même montant ; qu'il a également précisé qu'il existait une double comptabilité au sein de la société EPS 93 ; que les particuliers qui réglaient un achat en espèces ne recevaient pas de factures mais un reçu alors que les professionnels qui effectuaient leurs achats par chèques ou cartes bancaires se voyaient remettre une facture ; que ces faits avaient été mis en évidence lors d'un contrôle fiscal ; qu'il a déclaré que les avoirs remis aux clients n'étaient jamais établis en double exemplaire et n'étaient pas enregistrés sur le livre de caisse ; que concernant la vente litigieuse du 27 janvier 2006, M. X... a reconnu avoir encaissé la somme de 500 euros puis avoir remis l'intégralité de cette somme dans la caisse ; que de ce fait, il incombait, selon lui, à son employeur de mentionner ladite somme sur le livre de caisse ; que, concernant la vente litigieuse du 28 octobre 2006, la partie civile produit une attestation d'un de ses clients, M. Z..., aux termes de laquelle il déclare avoir remis à M. X... une somme de 40 euros en espèces pour l'achat d'une vitre de portière de voiture ; qu'elle produit également un brouillard de caisse du 28 octobre 2006 sur lequel ne figure pas cette somme ; que concernant la vente litigieuse du 27 janvier 2006, la partie civile produit une attestation d'un de ses clients, M. A..., aux termes de laquelle il déclare avoir remis à M. X... une somme de 500 euros en espèces et une somme de 100 euros par carte bancaire pour l'achat d'une pompe à injection ; qu'elle produit également un reçu, en date du 27 janvier 2006, un brouillard de caisse de la même date sur lequel ne figure pas cette somme, et un relevé bancaire de la société sur lequel ne figure pas le règlement par carte bancaire ; que les documents produits par la partie civile permettent d'établir, comme l'ont d'ailleurs relevé les premiers juges, la réalité des ventes litigieuses, leur mode de règlement en espèces et l'absence de mention sur les brouillards de caisse aux dates concernées ; que les explications de M. X... qui se contente d'affirmer avoir remis la somme de 40 euros à un client inconnu ou avoir remis la somme de 500 euros à son employeur, apparaissent peu convaincantes d'autant qu'elles ne sont corroborées par aucun document concernant directement les faits reprochés ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont pu considérer les premiers juges, l'évocation d'une vérification fiscale dont a été l'objet la partie civile, ne permet pas d'enlever leur caractère probant aux pièces produites par cette dernière et notamment aux brouillards de caisse ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en déclarant M. X... coupable des faits d'abus de confiance visés à la prévention et en le condamnant à une amende de 3 000 euros avec sursis compte tenu de son absence d'antécédent judiciaire, du faible montant des détournements opérés et du contexte particulier à l'occasion duquel ils ont été révélés ;

"1) alors que, l'infraction d'abus de confiance suppose l'existence d'un détournement consistant à se comporter sur la chose reçue comme le ferait un véritable propriétaire ; que le fait que M. X... n'ait pas mentionné les ventes litigieuses sur les brouillards de caisse, simples documents comptables, n'implique évidemment pas, comme l'avaient à bon droit jugé les premiers juges, qu'il s'en serait approprié le produit ; qu'en se bornant à relever que le prévenu n'avait pas mentionné les ventes litigieuses sur les brouillards de caisse, sans établir qu'il aurait conservé le produit de ces ventes au lieu de remettre les sommes correspondantes à son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"2) alors que, tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe aux parties poursuivantes ; qu'en l'espèce, il appartenait donc aux parties poursuivantes d'établir, conformément à la prévention, que M. X... avait détourné, au préjudice de la société EPS 93, des fonds, des valeurs ou un bien qui lui avaient été remis, à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en fondant sa décision de condamnation sur le constat que le prévenu n'offrait pas la preuve de ce qu'il avait remis les sommes litigieuses, quand il appartenait au ministère public et à la partie civile de rapporter la preuve qu'il avait conservé ces sommes au lieu de les remettre à son employeur, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et porté atteinte à la présomption d'innocence du prévenu" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 1 000 euros la somme que M. Pascal X... devra payer à la société EPS 93 au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 février 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 03 nov. 2011, pourvoi n°11-82356

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 03/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-82356
Numéro NOR : JURITEXT000024915513 ?
Numéro d'affaire : 11-82356
Numéro de décision : C1106270
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-03;11.82356 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award