La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2011 | FRANCE | N°11-80267

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 2011, 11-80267


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Thierry X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 30 novembre 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture publique et usage, faux et usage, et atteinte au secret des correspondances par personne dépositaire de l'autorité publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémo

ires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Thierry X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 30 novembre 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture publique et usage, faux et usage, et atteinte au secret des correspondances par personne dépositaire de l'autorité publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-2 et 441-4 du code pénal, 201, 204, 205, 591 et du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. X...contre MM. Y..., Z...et A...et d'avoir débouté M. X...de sa demande tendant à voir ordonner un supplément d'information ;

" aux motifs que, le 20 décembre 2002, afin d'interrompre la prescription fiscale pour l'année 1999 qui devait intervenir le 31 décembre 2002, l'administration fiscale rédigeait un avis de redressement portant sur la seule année 1999 ; que cet avis était signé par MM. Y...et Z...; que le 17 décembre 2002, M. X...avait, sans en aviser l'administration fiscale, adressé aux services postaux un ordre de réexpédition de son courrier pour la période du 20 décembre 2002 au 4 janvier 2003, de son domicile... à un hôtel de Mamoudzou à Mayotte ; qu'en considération de l'absence du contribuable de son domicile et compte tenu de l'approche de la date du 31 décembre 2002, l'administration fiscale décidait de procéder à quatre notifications de l'avis de redressement du 20 décembre 2002 ; que le premier avis du 20 décembre 2002 signé par MM. Y...et Z...était adressé le jour même, par lettre recommandée, au domicile de M. X...situé dans la commune... ; que cette lettre était (…) transférée vers l'hôtel de Mayotte où elle était distribuée le 8 janvier 2003 ; que l'administration fiscale (…) décidait le 26 décembre 2002 d'adresser par chronopost à l'hôtel de l'intéressé à Mayotte un second avis de redressement daté non plus du 20 décembre mais du 26 décembre, signé par les deux mêmes fonctionnaires ; que ce courrier était distribué le 4 janvier 2003 ; que ne recevant toujours pas d'accusé de réception, elle décidait de réitérer l'envoi d'une lettre recommandée au domicile fiscal de M. X...sur le territoire métropolitain ; que ce 3ème avis était constitué d'une photocopie du premier avis du 20 décembre 2002 mais alors que ce dernier avait été signé par M. Z..., inspecteur des impôts, et visé par M. Y...dans le cadre " visa de l'inspecteur principal ", le nom de M. Y...était, sur cette photocopie, remplacé par celui de M. A...; que ce dernier allait reconnaître qu'il avait été amené le 30 décembre 2002, en l'absence de M. Y..., à co-signer à la place de son collègue, la notification de redressement ; qu'il déclarait : " j'ai blancoté et j'ai mis ma signature et mon tampon " ; que le nouveau document était expédié le 27 décembre 2002 par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse des époux X..., au ... ; qu'afin d'éviter qu'il soit à nouveau orienté vers Mayotte, un message télécopié était adressé le décembre au chef du bureau de poste (…) afin qu'il ne le fasse pas suivre dans ce territoire mais le présente à l'adresse des époux X...au ... le lendemain 31 décembre 2002 ; que le chef du bureau de poste répondait favorablement à son souhait ; que le 31 décembre 2002, l'administration fiscale entreprenait de faire signifier par huissier de justice un exemplaire de ce dernier document à M. X...à son domicile... ; que l'intéressé étant absent, la signification a été faite en mairie ; que ce n'est pas le 20 décembre 2002 que M. A...a apposé sa signature sur le document qui supporte cette date mais le 30 décembre ; qu'il ressort donc de l'information que le dernier avis adressé à la partie civile ne reflétait pas la réalité ; qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si l'altération du document argué de faux a causé un préjudice ; qu'en l'espèce lorsque M. A...a apposé sa signature sur la copie de l'avis daté du 20 décembre, la prescription de la procédure fiscale était interrompue depuis le 21 décembre 2002, date d'exécution par les services postaux de l'ordre de réexpédition qui leur avait été adressé par le plaignant ; que cette manoeuvre, aussi maladroite que superflue et inutile, ne pouvait dès lors causer aucun préjudice à M. X...; que les faits de faux reprochés par le conseil de la partie civile à " M. B..." dans le mémoire qu'il a déposé le 27 septembre 2010 n'entrent pas dans la saisine du juge d'instruction ;

" 1°) alors que le faux en écriture publique emporte toujours un préjudice, qui résulte de l'atteinte qu'une falsification de cette nature porte à la foi publique et à l'ordre social ; qu'après avoir relevé que la notification de redressement fiscal signée par M. A...le 30 décembre 2002 était une falsification d'une notification antérieure qui avait pour but d'interrompre in extremis la prescription, la chambre de l'instruction ne pouvait juger que ce faux en écriture publique n'avait causé aucun préjudice sans violer les textes susvisés ;

" 2°) alors que, un faux est punissable dès lors que la pièce contrefaite ou altérée est susceptible de causer à autrui un préjudice actuel ou éventuel ; qu'après avoir retenu que le document signé par M. A...le 30 décembre 2002 était un faux et que le document original, en date du 20 décembre 2002, n'avait pas été présenté au domicile de M. X...avant le 31 décembre 2002 mais simplement transféré à Mayotte, ce dont il résultait qu'il n'avait pu interrompre la prescription fiscale, la chambre de l'instruction, qui a jugé que ce faux n'avait pas causé de préjudice à M. X..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait en réalité que la prescription de la procédure fiscale n'avait pas été interrompue, antérieurement à la notification du faux, par la notification originale du 20 décembre 2002, et a ainsi violé les textes visés au moyen ;

" 3°) alors que la chambre de l'instruction peut, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner un supplément d'information et ordonner que soient mises en examen des personnes qui n'ont pas été renvoyées devant elle ; qu'en refusant de statuer sur le faux commis par M. B..., en raison de l'absence d'invocation de ces faits devant le juge d'instruction, quand ces faits avaient été dénoncés devant elle et remettaient en cause l'interruption de la prescription fiscale le 21 décembre 2002 sur laquelle elle se fondait, la chambre de l'instruction a statué par un motif inopérant et a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;

" 4°) alors que le préjudice élément constitutif du faux peut n'être qu'éventuel et ne se confond pas avec l'exigence d'un préjudice personnel, né et actuel subi par la victime du fait de la perpétration de l'infraction ; qu'en s'étant bornée à rechercher l'existence d'un préjudice actuel de M. X...lié à l'interruption de la prescription fiscale pour la seule année 1999 par le faux incriminé, sans avoir recherché, comme elle en avait l'obligation, si les manoeuvres frauduleuses de M. A...n'auraient pu avoir une incidence sur la régularité de l'ensemble de la procédure de contrôle fiscal pour les années 1999, 2000 et 2001, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-9 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. X...contre MM. Y..., Z...et A...;

" aux motifs que, le troisième courrier notifiant le redressement était expédié le décembre 2002 par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse des époux X..., au ... ; qu'afin d'éviter qu'il soit à nouveau orienté vers Mayotte, un message télécopié était adressé le 30 décembre au chef du bureau de poste... afin qu'il ne le fasse pas suivre dans ce territoire mais le présente à l'adresse des époux X...au ... le lendemain 31 décembre 2002 ; que le chef du bureau de poste répondait favorablement à son souhait ; que si l'article 432-9, alinéa 1er, du code pénal n'exige pas explicitement que l'atteinte au secret des correspondances porte atteinte aux intérêts d'un tiers, il ressort d'un principe général du droit pénal que l'on ne peut attenter à sa propre chose ; que le contenu du pli adressé le 27 décembre 2002 à M. X...intéressait autant son émetteur que son destinataire ; qu'il ne peut être reproché au premier d'avoir détourné, supprimé, ouvert sa propre correspondance ou révélé son contenu ; qu'au surplus ladite correspondance n'avait pas encore été remise à son destinataire et demeurait dans la simple possession de l'agent des postes à qui elle avait été confiée dans le cadre d'un mandat ;

" 1°) alors que constitue un détournement de correspondance le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner de retenir, de retarder ou de changer le cours normal ou la destination du courrier ; qu'en ayant considéré que l'ordre donné par M. Z..., inspecteur des impôts, au responsable du bureau de Poste... de ne pas faire suivre le courrier à l'adresse de M. X...à Mayotte comme il devait le faire mais de le présenter à l'adresse de M. X...au ... le 31 décembre 2002, ne constituait pas un détournement de correspondance, au motif inopérant que M. Z...était l'émetteur de ce courrier, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;

" 2°) alors que constitue un détournement de correspondance le fait d'ordonner de retenir, de retarder ou de changer le cours normal ou la destination du courrier ; qu'en s'étant fondé, pour écarter l'existence d'un détournement de correspondance, sur la circonstance que la correspondance litigieuse n'avait pas encore été remise à son destinataire et demeurait en la possession de l'agent des postes, quand l'article du code pénal a précisément pour objet d'interdire toute intervention d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public auprès de la Poste pour changer le cours normal du courrier, la chambre de l'instruction a statué par un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80267
Date de la décision : 03/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, 30 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 2011, pourvoi n°11-80267


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.80267
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award