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03/11/2011 | FRANCE | N°11-80077

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 2011, 11-80077


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'association AGC Grand Sud, venant aux droits de l'association Cegi-Haugar et l'association Cesar, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Jean- Marie X... du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violat

ion des articles 314-1, 314-10 du code pénal, 6 et 593 au code de procédure pénale et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'association AGC Grand Sud, venant aux droits de l'association Cegi-Haugar et l'association Cesar, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Jean- Marie X... du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-10 du code pénal, 6 et 593 au code de procédure pénale et 1382 du code civil ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté l'association AGC Grand Sud de ses demandes contre M. X... ;

"aux motifs que, contrairement à ce que soutient la partie civile, c'est bien la perte de chiffre d'affaires qui a été indemnisée par l'arrêt du 19 mars 2008 ; qu'en effet, M. X... a été condamné pour avoir « entre le mois de juin 1993 et février 1994, détourné au profit de la société Ifo, partie du chiffre d'affaire des deux associations en appelant et en encaissant, non pas au nom des associations ainsi qu'il en avait reçu mandat, mais au nom de la SARL Ifo, la rémunération des travaux exécutés par les salariés de celle-ci dans le cadre de l'objet des associations » (ce sont les termes mêmes de la prévention) » ; que, d'ailleurs, devant la Cour de cassation, M. X... a soutenu que c'était à tort qu'il avait été condamné à payer 464 664,60 euros, cette somme correspondant au montant du chiffre d'affaires détourné, alors que, selon lui, seul le bénéfice qui aurait pu être réalisé par les associations pouvait donner lieu à indemnisation, et la haute juridiction a rejeté ce moyen ; qu'or, les frais salariaux constituent des composantes du chiffre d'affaires ; que la somme de 376 417,57 euros réclamée par la partie civile est donc incluse dans l'indemnité de 464 664,60 euros qui lui a déjà été allouée par la cour ; que l'association AGC Grand Sud ne saurait se prévaloir de l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 19 mars 2008 ; que seul ayant autorité de la chose jugée le dispositif de la décision, lequel ne porte pas condamnation du prévenu au versement d'une indemnité en sus de celles que la cour a accordé à l'association Cegi-Haugar ; que les prétentions de la partie civile ne sont donc pas fondées et il convient de la débouter ;

"1) alors que l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif ; que dans son arrêt du 19 mars 2008, la cour d'appel de Toulouse a déclaré M. X... coupable des chefs de détournement de fonds et de clientèle au préjudice des associations Cegi-Haugar et Cesar, d'une part, et, d'autre part, du chef de détournement de salariés au préjudice des mêmes associations ; que, statuant sur l'action civile, la cour d'appel a d'abord retenu que le détournement de fonds et de clientèle commis par M. X... avait entraîné un manque à gagner pour les associations et fixé le montant des dommages-intérêts à allouer à celles-ci en réparation de ce premier préjudice ; que la cour d'appel a ensuite retenu l'existence d'un préjudice distinct causé aux associations en raison de l'infraction de détournement de salariés également imputable à M. X... ; que dans les motifs de son arrêt, la cour d'appel a jugé « qu'en ce qui concerne le chiffrage des montants des salaires payés par la Cegi-Haugar et la Cesar pour le personnel affecté au traitement des lignes informatiques facturées par la SARL Ifo, il y a lieu de renvoyer la connaissance du litige devant le tribunal correctionnel qui n'a pas statué sur ce point" ; que dans le dispositif de son arrêt, après avoir alloué à l'association Cegi-Haugar la somme de 613 613,24 euros au titre du premier préjudice, elle a renvoyé "l'affaire devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour qu'il soit statué sur le préjudice lié aux salariés payés par le Cegi-Haugar et le Cesar pour le personnel affecté au traitement des lignes informatiques facturées par la SARL Ifo ; qu'en affirmant que l'arrêt du 19 mars 2008 n'avait acquis autorité de chose jugée que dans son dispositif qui ne portait pas sur la condamnation du prévenu à verser des dommages-intérêts aux associations pour l'infraction de détournement de salariés, en plus de ceux déjà accordés en réparation du détournement de fonds et de clientèle, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de chose irrévocablement jugé, ensemble les articles visés au moyen ;

"2) alors, en toute hypothèse, que la perte de chiffre d'affaires résultant d'un détournement de clientèle constitue un préjudice distinct des salaires et charges sociales résultant d'un détournement de salariés ; qu'en décidant, au contraire, que la somme réclamée par l'association AGC Grand Sud correspondant au montant des salaires payés par l'association pour le personnel affecté au traitement des lignes informatiques facturées par la société Ifo, était incluse dans l'indemnité allouée par l'arrêt du 19 mars 2008 en raison de la perte de chiffre d'affaires résultant du détournement de clientèle opéré par M. X..., la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé les articles visés au moyen";

Vu les articles 1382 du code civil, 2, 3 et 4 du code de procédure pénale ;

Attendu que, d'une part, les juges ayant à statuer sur l'action civile ne peuvent méconnaître une condamnation définitivement prononcée par la juridiction pénale ;

Attendu que, d'autre part, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt définifif du 19 mars 2008, M. X... a été déclaré coupable d'abus de confiance, pour avoir notamment commis au profit de la société Ifo qu'il dirigeait et au préjudice des associations Cesar et Cegi Haugar aux droits desquelles vient la société AGC Grand Sud, d'une part, le détournement de partie du chiffre d'affaires et de l'activité de celles-ci, d'autre part, le détournement de partie des salaires du personnel des deux associations précitées affecté au traitement des lignes informatiques facturées par la société Ifo ;

Attendu que, statuant sur l'action civile, la cour d'appel a alloué à ces associations, parties civiles, la somme de 464 664,60 euros en réparation du préjudice résultant du détournement de clientèle et d'activité, et, constatant que les premiers juges n'avaient pas chiffré le montant des salaires du personnel de ces associations ayant travaillé pour la société Ifo, a ordonné le renvoi au tribunal de ce point du litige pour qu'il statue sur le préjudice subi du fait du détournement de ces salaires ;

Attendu que, par jugement du 29 novembre 2009, le tribunal prenant acte du principe du droit à indemnisation des salaires indûment payés par les associations pour l'exécution de prestations ayant bénéficié à la société Ifo, a condamné M. X... à payer à l'association AGC Grand Sud la somme de 376 417,51 euros au titre des charges salariales, en sus des sommes déjà allouées ;

Attendu que, pour infirmer ce jugement et débouter l'association AGC Grand Sud, partie civile, de sa demande, l'arrêt énonce que les frais salariaux étant une composante du chiffre d'affaires, la somme de 376 417,51 euros est incluse dans l'indemnité de 464 664,60 euros allouée au titre de détournement de clientèle et d'activité par l'arrêt de la cour d'appel du 19 mars 2008 et que la partie civile ne saurait se prévaloir de l'autorité de chose jugée dudit arrêt qui ne porte pas condamnation du prévenu au versement d'une indemnité en sus de celle déjà accordée ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la constatation de l'existence des préjudices subis par les associations Cesar et Cegi-Haugar, du fait des agissements dont M. X... a été déclaré coupable, au titre, tant du détournement de clientèle et d'activité desdites associations, que du paiement indu par celles-ci des salaires de leur personnel, était passée en force de chose jugée, et imposait la réparation intégrale des préjudices subis par la partie civile, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes susénoncés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 29 novembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à l'association AGC Grand Sud, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80077
Date de la décision : 03/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 29 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 2011, pourvoi n°11-80077


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.80077
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