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03/11/2011 | FRANCE | N°10-88909

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 2011, 10-88909


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 21 octobre 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31

4-1, 432-15 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 21 octobre 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 432-15 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;

"aux motifs qu'il est constant que le Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes a financé à hauteur de 1 718,48 euros (D 61) l'organisation par l'ordre régional des Pays de Loire le séminaire de La Baule entre le 10 septembre et le 2 octobre 2005 destiné à informer l'ensemble des chirurgiens dentistes sur la réforme de la profession alors envisagée ; qu'une telle opération, bien que n'entrant pas directement dans la mission légale de l'ordre, entreprise dans l'intérêt de ses membres, pour laquelle les intervenants, dédommagés de leurs seuls frais, n'ont pas été rémunérés et les participants ont assumé le coût de leur déplacement et hébergement, était par conséquent exclusive de toute intention frauduleuse, élément constitutif tant du délit d'abus de confiance, sanctionnant les seules violations d'un contrat privé découlant de la volonté des parties, inapplicables en l'occurrence que le détournement, comme en l'espèce, de cotisations rendues obligatoires par le code de la santé publique, versées à un organisme privé chargé d'une mission de service public, prévu et réprimé par les dispositions de l'article 432-15 du code pénal ;

"1 - alors que l'utilisation de fonds à des fins étrangères à leur destination ou leur affectation constitue un détournement frauduleux ; qu'en disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque pour les faits dénoncés, cependant qu'elle constatait que le Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes avait participé au financement d'un séminaire organisé par le conseil régional des Pays de Loire destiné à informer les chirurgiens dentistes sur la réforme de la profession alors envisagée, et qu'une telle opération n'entrait pas dans la mission légale de l'ordre, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

"2 - alors que, tout jugement ou arrêt doit comporter des motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, en retenant que les faits dénoncés étaient exclusifs de toute intention frauduleuse au motif inopérant que la journée de formation avait été entreprise dans l'intérêt des membres de la profession, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par la juridiction de l'instruction, des charges contradictoirement débattues, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande présentée par M. X... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88909
Date de la décision : 03/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 21 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 2011, pourvoi n°10-88909


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.88909
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