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03/11/2011 | FRANCE | N°10-88794

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 2011, 10-88794


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christophe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2010, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, trois ans d'interdiction professionnelle, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

Vu les mémoires en demande, complémentaire et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des

articles 1741 et 1750 du code général des impôts, 121-3 du code pénal, 591 et ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christophe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2010, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, trois ans d'interdiction professionnelle, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

Vu les mémoires en demande, complémentaire et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1750 du code général des impôts, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de fraude fiscale et l'a condamné, en répression, à six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 euros et, outre les peines complémentaires d'interdiction d'exercer toute activité industrielle ou commerciale pendant trois ans, d'affichage et de publication de la décision et sa condamnation solidaire, avec la société Syliance, au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes ;
" aux motifs qu'il résulte de la procédure de vérification de comptabilité initiée le 18 novembre 2005 par la direction de contrôle fiscal du sud-ouest à l'encontre de la société anonyme Syliance dont le président directeur général est M. X..., société en règlement judiciaire avec pour administrateur Me B..., que la société précitée avait minoré le chiffre d'affaires déclaré, éludant des paiements de TVA à hauteur de 65 271 euros pour la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004 et à hauteur de 16 252 euros pour février 2005 ; que le prévenu ne saurait arguer de sa bonne foi et de manquements imputables à son service comptable, alors, d'une part, qu'il avait eu son attention appelée pour avoir fait l'objet de procédures fiscales antérieures, sur la nécessité d'avoir une comptabilité rigoureuse et, d'autre part, qu'il lui appartenait, en sa qualité de chef d'entreprise, de surveiller le travail de ses subordonnés ; que M. X...ne saurait davantage soutenir que le contrôle de TVA ne lui serait pas opposable et qu'il n'aurait pas pu en contester les résultats alors qu'il résulte du procès-verbal des services fiscaux qu'il a été avisé de la vérification au même titre que l'administrateur judiciaire par lettre recommandée du 18 novembre 2005 adressée au dirigeant de la société ; qu'il a personnellement participé aux entretiens des 5 décembre 2005, 13 décembre 2005, 5 janvier 2006 avec son comptable M. Y...et le 2 février 2006 avec Me B... ; qu'enfin, la proposition de rectification lui a été adressée par lettre recommandée du 6 février 2006 avec accusé de réception du 8 février 2006 ; qu'ainsi, les moyens invoqués par M. X...ne sauraient être retenus ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déclaré coupable des infractions visées à la prévention et l'ont condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis dont le quantum est approprié à la gravité des faits reprochés ; que, cependant les premiers juges n'ont pas suffisamment pris en compte au niveau de la sanction, la gravité des faits et le trouble causé à l'ordre public de la part d'un prévenu déjà condamné à plusieurs reprises ; qu'ainsi, il sied de condamner, en outre, M. X...à une amende de 10 000 euros et de prononcer à son encontre une interdiction professionnelle d'exercer toute activité industrielle ou commerciale pendant trois ans ; qu'il sied de confirmer la décision déférée sur les intérêts civils ainsi que sur les peines d'affichages et de publications lesquelles concerneront le présent arrêt ;
" 1) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. X...soutenait que les écarts de TVA reprochés n'étaient pas intentionnels ; que, contestant toute intention frauduleuse, il se référait expressément pour justifier de sa bonne foi, au procès-verbal d'audition de M. Z..., expert-comptable, attestant que les facturations de la société Syliance, qui avait plusieurs établissements dans des villes différentes, étaient faites de façon discontinue, ce qui créait des difficultés de déclaration de ces sommes à la TVA par le service comptable du groupe qui les centralisait ; que, dès lors, en affirmant que les insuffisances de déclarations de TVA litigieuses provenaient d'une dissimulation délibérée opérée par M. X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si elles n'avaient pas pour origine les difficultés de facturations existant dans le groupe Syliance, de sorte qu'elles étaient involontaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 121-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
" 2) alors que les arrêts sont nuls quant ils ne contiennent pas les motifs propres à justifier le dispositif ; qu'il en est de même lorsqu'il a été omis de répondre à un chef péremptoire de conclusions ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. X...soutenait que la matérialité de la minoration reprochée était contestable ; qu'il se prévalait, à cet égard, d'une lettre du 19 avril 2010 de Me A..., avocat chargé de la défense de la société Syliance dans la procédure de vérification menée contre elle par l'administration fiscale jusqu'au 29 juillet 2007, date après laquelle Me B..., désigné comme administrateur judiciaire de la société Syliance, l'avait déchargé de sa mission, affirmant que la reconstitution de chiffre d'affaires effectuée par le vérificateur au titre des exercices 2003 et 2004 était erronée dès lors que celui-ci y avait inclus des sommes, en réalité, non encaissées en 2003 et 2004, et qu'il n'avait pas pris en compte la nature des sommes effectivement encaissées par la société Syliance, à savoir le remboursement d'avances consenties par celle-ci à ses filiales en application du protocole d'accord de gestion intra-groupe existant entre elles ; que le prévenu produisait, en outre, aux débats, les documents comptables et le protocole d'accord de gestion infra-groupe annexés à la lettre de Me A...en preuve du bien-fondé de sa contestation ; que, dès lors, en omettant de répondre à ces conclusions pourtant de nature à démontrer l'absence de l'élément matériel de l'infraction, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation édictées par l'article 593 du code de procédure pénale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 61-1 et 62 de la Constitution, 111-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a ordonné la publication de l'arrêt attaqué par extraits dans le Journal officiel de la République française et dans le journal Sud-Ouest édition de la Gironde, ainsi que son affichage conformément à l'article 1741 du code général des impôts et ce, dans les limites de l'article 131-35 du code pénal ;
" aux motifs qu'il sied de confirmer la décision déférée sur les intérêts civils ainsi que sur les peines d'affichages et de publications lesquelles concerneront le présent arrêt ;
" alors qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que nul ne peut être puni, pour un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'en l'espèce, après avoir déclaré M. X...coupable de fraude fiscale, la cour d'appel a notamment ordonné la publication et l'affichage de sa décision par application des dispositions de l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts ; que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel du 11 décembre 2010 ; que, dès lors, ces peines ont été prononcées en application d'un texte qui n'est plus en vigueur ce qui doit entraîner, dans cette mesure, l'annulation de l'arrêt attaqué " ;
Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution, ensemble l'article 111-3 du code pénal ;
Attendu que, d'une part, une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 précité est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ;
Attendu que, d'autre part, nul ne peut être puni, pour un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. X...coupable de fraude fiscale, l'arrêt ordonne, notamment, la publication et l'affichage de la décision, par application des dispositions de l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des faits ;
Mais attendu que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française le 11 décembre 2010 ;
D'où il suit que l'annulation est encourue ;
Par ces motifs :
ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 19 octobre 2010, en ses seules dispositions ayant ordonné la publication et l'affichage de la décision, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88794
Date de la décision : 03/11/2011
Sens de l'arrêt : Annulation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 2011, pourvoi n°10-88794


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.88794
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