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03/11/2011 | FRANCE | N°10-30876

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 novembre 2011, 10-30876


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... (les époux X...) ont assuré leur résidence principale auprès de la société Mutuelles du Mans assurances IARD (l'assureur) ; que ce contrat comportait la clause suivante : «Vous perdez tout droit à indemnité si, en connaissance de cause, vous faites une fausse déclaration» ; que cet immeuble est affecté hypothécairement à la garantie d'un prêt contracté auprès de la société Financière pour l'habitat d'Aquitaine aux droits de laquelle vient l

e Crédit immobilier de France Sud-Atlantique (la FISA) ; que, le 23 octobre 2...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... (les époux X...) ont assuré leur résidence principale auprès de la société Mutuelles du Mans assurances IARD (l'assureur) ; que ce contrat comportait la clause suivante : «Vous perdez tout droit à indemnité si, en connaissance de cause, vous faites une fausse déclaration» ; que cet immeuble est affecté hypothécairement à la garantie d'un prêt contracté auprès de la société Financière pour l'habitat d'Aquitaine aux droits de laquelle vient le Crédit immobilier de France Sud-Atlantique (la FISA) ; que, le 23 octobre 2005, un incendie a endommagé cette habitation ; que les époux X... ont déclaré le sinistre à leur assureur et assigné ce dernier devant le juge des référés le 10 août 2006 aux fins d'obtenir la désignation d'un expert ainsi qu'une provision ; qu'ils ont ensuite assigné l'assureur et la FISA afin d'obtenir la condamnation du premier à leur payer la somme de 56 000 euros en indemnisation de la perte de leurs biens meubles et celle de 6 000 euros en réparation de leur préjudice moral ainsi que sa condamnation à verser à la FISA la somme de 31 000 euros au titre de la remise en état de l'immeuble ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que les époux X... et la FISA font grief à l'arrêt de prononcer la déchéance de garantie du contrat d'assurance souscrit sans viser les conclusions du 7 mai 2009 ;
Mais attendu que les conclusions soumises aux prescriptions de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, sont celles qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance ; que les dernières écritures déposées par les époux X... le 7 mai 2009 n'abordaient pas le fond du litige mais tendaient exclusivement à demander au conseiller de la mise en état l'exécution provisoire de la décision et le versement d'une provision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le deuxième moyen du pourvoi incident, pris en leur seconde branche :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Attendu que pour prononcer la déchéance de garantie du contrat d'assurance habitation et débouter en conséquence les époux X... et la FISA de leurs demandes en paiement par l'assureur de diverses sommes en réparation de leur préjudice tant matériel que moral, l'arrêt retient que, si l'origine de l'incendie est accidentelle, aucune mauvaise foi ni déclaration mensongère n'étant reprochée aux époux X... sur ce point, en revanche, le caractère mensonger de leur déclaration est établi concernant deux biens, un réfrigérateur et un interphone ; que pour le premier, le justificatif présenté comme une facture est en réalité un simple bon de commande qui, au surplus, correspond à un réfrigérateur qui a déjà été indemnisé dans le cadre d'un précédent sinistre survenu en 2001 ; que, pour le second, l'interphone du portail électrique de la propriété n'était ni endommagé ni défectueux, son dysfonctionnement provenant d'une mauvaise manipulation de l'utilisateur ; que là encore la déclaration mensongère est établie puisque cet interphone a été porté sur l'état de perte ce dont il se déduit que les époux X... ne sauraient arguer d'une erreur ou de leur bonne foi puisque c'est sciemment et dûment avertis qu'ils ont ajouté à leur déclaration des biens qui ne pouvaient ouvrir droit à indemnisation ; que les conditions d'application de la déchéance de garantie du contrat d'assurance sont bien réunies et que la clause de déchéance a un caractère indivisible de sorte qu'elle affecte la totalité du contrat protection habitation sans que l'on puisse la limiter aux seuls biens mobiliers ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants pour caractériser une exagération frauduleuse du montant des dommages subis, de nature à entraîner la déchéance de garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi principal et sur le troisième moyen du pourvoi incident :
Vu l'article L. 121-13 du code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, que le droit du créancier hypothécaire à l'attribution de l'indemnité d'assurance, qui prend naissance le jour du sinistre, ne saurait, à dater de cet événement, être affecté dans son existence ou dans son objet par aucune exception ou déchéance que l'assureur pourrait opposer à l'assuré pour inobservation des clauses de la police ;
Attendu que pour débouter les époux X... et la FISA de leurs demandes tendant à la condamnation de l'assureur à verser à la FISA, créancier hypothécaire, l'indemnité due au titre de la remise en habitabilité de l'immeuble, la cour d'appel a jugé que la déchéance de garantie en raison d'une prétendue fausse déclaration dans l'évaluation du dommage, après le sinistre, devait être retenue et était opposable au créancier hypothécaire ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société les Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Mutuelles du Mans assurances IARD ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 181,46 euros et au Crédit immobilier de France Sud-Atlantique la somme de 2 500 euros ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Mutuelles du Mans assurances IARD à payer Me Carbonnier la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Périgueux ayant, d'une part, condamné les MMA à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 30.046 € au titre de leur préjudice matériel et 3.000 € au titre de leur préjudice moral, et d'autre part, condamné les MMA à verser à la FISA l'indemnité due au titre de la remise en habitabilité de l'immeuble, soit 25.500 €, condamné celle-ci à payer l'ensemble des travaux de remise en état de l'immeuble de Monsieur et Madame X... à hauteur de 25.500 € sur présentation des factures en précisant que la FISA devra verser un acompte de 30 % aux exposants à la signature du devis avant le début des travaux,
ALORS QUE le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Qu'en l'espèce, après avoir déposé des conclusions le 4 mai 2009, Monsieur et Madame X... ont déposé le 7 mai 2009 au greffe de la cour d'appel de nouvelles conclusions d'appel (avec bordereau de communication de pièces du même jour ; que, cependant, la cour d'appel s'est fondée sur les conclusions déposées le 4 mai 2009 et non sur celles du 7 mai 2009 (arrêt, p. 4) ; que, ce faisant, la Cour d'appel a statué uniquement au visa des précédentes écritures et non en référence aux dernières conclusions récapitulatives ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la déchéance de garantie du contrat d'assurance habitation souscrit par Monsieur et Madame X... auprès des MMA et de les AVOIR en conséquence déboutés de leur demande en paiement par les MMA de diverses sommes en réparation de leur préjudice tant matériel que moral,
AUX MOTIFS QU'"Au soutien de leur appel principal les MMA font valoir que la déchéance de garantie est prévue contractuellement en cas de fausse déclaration de l'assuré, celle-ci peut consister en une exagération frauduleuse de ses dommages. L'enquête réalisée pour vérifier les justificatifs fournis par ses assurés à l'appui de la réclamation d'indemnisation des biens meubles a établi le caractère mensonger de la déclaration concernant un réfrigérateur et un interphone, ceci est suffisant pour entraîner la sanction de déchéance de garantie. Ils ajoutent que si cette enquête n'a été réalisée de façon contradictoire elle a cependant été soumise au débat contradictoire dam le cadre de la présente procédure. En réplique et au soutien de leur appel incident les époux X... font valoir que l'origine accidentelle du sinistre est incontestable et qu'aucune mauvaise foi ni tentative de fraude ne peut leur être reprochée, les MMA ne cherchant qu'à échapper à leur obligation contractuelle. Ils dénient à l'enquête réalisée par les MMA tout caractère probant et demandent à ce qu'elle soit écartée faute d'avoir satisfait au principe du contradictoire. Au moment du sinistre, il n'est pas contesté que le contrat d'assurance habitation souscrit par les époux X... était en cours de validité. Il ressort du document intitulé "l'assurance Habitation Conditions Générales" annexé au contrat et régulièrement versé aux débats, que la protection habitation garantit au titre des biens assurés autant les biens immobiliers que les biens mobiliers contenus dans l'habitation (p. 9). Sont décrites en outre dans ce document les démarches à accomplir en cas de sinistre. Il y est clairement indiqué en caractères gras "Vous perdez tout droit ri indemnité si, en connaissance de cause, vous faites une fausse déclaration" (p. 33). Les dispositions de l'article L. 112-4 dernier alinéa du code des assurances prévoient que pour être valables les clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions doivent être mentionnées en caractères très apparents. Ces dispositions ont été respectées. L'exagération des dommages, qu'elle porte sur des objets non concernés par le sinistre ou sur une surévaluation de ceux-ci est assimilée à une fausse déclaration. En l'espèce la même garantie porte d'une part sur l'indemnisation des dommages immobiliers d'autre part sur l'indemnisation des biens mobiliers endommagés au cours du même sinistre, l'incendie du 23 octobre 2005. Il n'est pas contesté que l'origine de l'incendie est accidentelle -cause électrique-, aucune mauvaise foi ni déclaration mensongère n'est reprochée aux époux X... sur ce point. En revanche les MMA ont remis en cause la déclaration faite au titre des biens mobiliers affectés par le sinistre et ont fait réaliser une enquête par un cabinet privé pour vérifier les réclamations des assurés et l'évaluation des biens à indemniser. En effet les époux X... ont adressé aux MMA leur état de perte des biens mobiliers le 18 novembre 2005, devant l'importance des réclamations, 1'assureur a mandaté un cabinet d'enquêtes agréé afin de procéder à des vérifications poussées. Le rapport d'un tel enquêteur peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties qui ont pu y opposer leurs propres preuves dans le cadre du débat contradictoire. C'est bien le cas en l'espèce, il n'y a donc pas lieu d'écarter ce rapport. Le caractère mensonger de la déclaration des assurés est établi concernant deux biens un réfrigérateur et un interphone. Pour le premier le justificatif présenté comme une facture est en réalité un simple bon de commande qui au surplus correspond à un réfrigérateur qui a déjà été indemnisé dans le cadre d'un précédent sinistre survenu en 2001. Par ailleurs il ressort du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur Y... page 6 "observation d'un réfrigérateur américain à l'extérieur, il n'y a aucune trace de combustion ou de problème spécifique, il n 'ya pas lieu de prendre en compte cet appareil dans les conséquences du sinistre ". En faisant figurer cet appareil dans leur état de perte les époux X... ont bien commis une fausse déclaration. Pour le second, il ressort de l'attestation établie par le professionnel intervenu à la demande de Monsieur X..., après l'incendie, que l'interphone du portail électrique de la propriété n'était ni endommagé ni défectueux, son dysfonctionnement provenant d'une mauvaise manipulation de l'utilisateur, Ce témoin ajoute que Monsieur X... lui a demandé néanmoins de remplacer l'appareil et de lui établir une facture ce qu'il a refusé de faire. Là encore la déclaration mensongère est établie puisque cet interphone a été porté sur l état de perle. Il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sauraient arguer d'une erreur ou de leur bonne foi puisque c'est sciemment et dûment avertis qu'ils ont ajouté à leur déclaration des biens qui ne pouvaient ouvrir droit à indemnisation. Contrairement à ce qu'affirme le tribunal en se basant sur une jurisprudence obsolète, une abondante et récente jurisprudence retient que l'importance de l'exagération des dommages est indifférente, peu importe en effet que la surévaluation qu'elle entraîne soit infime au regard de l'ensemble du préjudice, il suffit qu'elle soit établie et faite en connaissance de cause. Les conditions d'application de la déchéance de garantie du contrat d'assurance sont bien réunies, la clause de déchéance a un caractère indivisible de sorte qu'elle affecte la totalité du contrat protection habitation sans que l'on puisse la limiter aux seuls biens mobiliers. En conséquence le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions, les époux X... déboutés de toutes leurs demandes principales et subsidiaires qu'il n'est pas nécessaire d'examiner compte tenu du prononcé de la déchéance de garantie du contrat d'assurance" (arrêt, p. 4 à 6),
1°) ALORS QUE les exclusions conventionnelles de garantie doivent être formelles et limitées, ainsi que mentionnées en caractères très apparents ;
Qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat d'assurance habitation souscrit par Monsieur et Madame X... auprès des Mutuelles du Mans Assurances comportait une clause ainsi libellée : « Vous perdez tout droit à indemnité si, en connaissance de cause, vous faites une fausse déclaration » ;
Que, pour appliquer cette clause, la cour d'appel s'est bornée à relever que « les dispositions de l'article L. 112-4 dernier alinéa du code des assurances prévoient que pour être valables les clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions doivent être mentionnées en caractères très apparents », sans constater que la clause présentait les caractères de spécialité, clarté et précision sans lesquels elle ne pouvait être considérée comme valable ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances, ensemble l'article L. 133-2 du code de la consommation ;
2°) ALORS QUE la déchéance ne peut être encourue qu'en présence d'une exagération importante et frauduleuse des dommages ;
Qu'au cas d'espèce, à la suite de l'incendie qui a ravagé leur résidence principale, Monsieur et Madame X... ont fixé leur préjudice à la somme de 55.625,40 €, l'expert mandaté par les MMA l'évaluant à la somme de 30.046 € ; que, pour dire que la déchéance insérée au contrat d'assurance en cas de « fausse déclaration », la cour d'appel a relevé que les assurés n'auraient pas dû inclure dans leur déclaration de sinistre un réfrigérateur et un interphone ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir caractérisé le caractère exagéré et frauduleux de l'évaluation des dommages faite par Monsieur et Madame X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 113-1 du code des assurances.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes tendant à la condamnation des MMA à verser à la FISA l'indemnité due au titre de la remise en habitabilité de l'immeuble, soit 31.000 €, et à la condamnation de la FISA à payer l'ensemble des travaux de remise en état de l'immeuble de Monsieur et Madame X... avec versement par la FISA d'un acompte de 30 % aux exposants à la signature du devis avant le début des travaux,
AUX MOTIFS QUE "Les conditions d'application de la déchéance de garantie du contrat d'assurance sont bien réunies, la clause de déchéance a un caractère indivisible de sorte qu'elle affecte la totalité du contrat protection habitation sans que l'on puisse la limiter aux seuls biens mobiliers. En conséquence le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions, les époux X... déboutés de toutes leurs demandes principales et subsidiaires qu'il n'est pas nécessaire d'examiner compte tenu du prononcé de la déchéance de garantie du contrat d'assurance. Il s'ensuit que les demandes de la FISA ne peuvent être accueillies pour les mêmes motifs" (arrêt, p. 6),
ALORS QUE les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie sont attribuées aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang ; que le droit des créanciers privilégiés ou hypothécaires à l'attribution de l'indemnité d'assurance, qui prend naissance le jour du sinistre, ne saurait, à dater de cet événement, être affecté dans son existence ou dans son objet par aucune exception que l'assureur pourrait opposer à l'assuré pour inobservation des clauses de la police ;
Qu'en l'espèce, pour débouter Monsieur et Madame X... de leur demande tendant à la condamnation des MMA à verser à la FISA, créancier hypothécaire, l'indemnité due au titre de la remise en habitabilité de l'immeuble, la cour d'appel a considéré que la déchéance de garantie en raison d'une prétendue fausse déclaration dans l'évaluation du dommage, postérieurement au dommage, devait être retenue et était opposable au créancier hypothécaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'exception invoquée par l'assureur était postérieure au sinistre, la cour d'appel a violé l'article L. 121-13 du code des assurances.Moyens produits au pourvoi incident par Me Foussard, avocat aux Conseils pour le Crédit immobilier de France Sud-Atlantique.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a prononcé la déchéance de garantie du contrat d'assurance souscrit par les époux X... auprès des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, et débouté les époux X... ainsi que la société de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD-ATLANTIQUE (FISA) de toutes leurs demandes ;
ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en se prononçant au cas d'espèce au visa des conclusions produites par les époux X... le 4 mai 2009 (arrêt p. 4), lorsque ceux-ci avaient déposé de nouvelles écritures le 7 mai 2009, les juges du fond ont violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a prononcé la déchéance de garantie du contrat d'assurance souscrit par les époux X... auprès des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, et débouté les époux X... ainsi que la société de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD-ATLANTIQUE (FISA) de toutes leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Au soutien de leur appel principal les MMA font valoir que la déchéance de garantie est prévue contractuellement en cas de fausse déclaration de l'assuré, celle-ci peut consister en une exagération frauduleuse de ses dommages ; que l'enquête réalisée pour vérifier les justificatifs fournis par ses assurés à l'appui de la réclamation d'indemnisation des biens meubles a établi le caractère mensonger de la déclaration concernant un réfrigérateur et un interphone, ceci est suffisant pour entraîner la sanction de déchéance de garantie ; qu'il ajoutent que si cette enquête n'a pas été réalisée de façon contradictoire elle a cependant été soumise au débat contradictoire dans le cadre de la présente procédure ; qu'en réplique et au soutien de leur appel incident, les époux X... font valoir que l'origine accidentelle du sinistre est incontestable et qu'aucune mauvaise foi ni tentative de fraude ne peut être reprochée, les MMA ne cherchant qu'à échapper à leur obligation contractuelle ; qu'ils dénient à l'enquête réalisée par les MMA tout caractère probant et demandent à ce qu'elle soit écarte faute d'avoir satisfait au principe du contradictoire ; qu'au moment du sinistre il n'est pas contesté que le contrat d'assurance habitation souscrit par les époux X... était en cours de validité ; qu'il ressort du document intitulé « l'Assurance Habitation Conditions Générales » annexé au contrat et régulièrement versé aux débats, que la protection habitation garantit au titre des biens assurés autant les biens immobiliers que les biens mobiliers contenus dan l'habitation (p.9) ; que sont décrites en outre dans ce document les démarches à accomplir en cas de sinistre, il y est clairement indiqué en caractères gras « Vous perdez tout droit à indemnité si, en connaissance de cause, vous faites une fausse déclaration » (p33) ; que les dispositions de l'article L. 112-4 dernier alinéa du code des assurances prévoient que pour être valables les clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions doivent être mentionnées en caractères très apparents, ces dispositions ont été respectées ; que l'exagération des dommages, qu'elle porte sur des objets non concernés par le sinistre ou sur une surévaluation de ceux-ci est assimilée à une fausse déclaration ; qu'en l'espèce la même garantie porte d'une part sur l'indemnisation des dommages immobiliers d'autre part sur l'indemnisation des biens mobiliers endommagés au cours du même sinistre, l'incendie du 23 octobre 2005 ; qu'il n'est pas contesté que l'origine de l'incendie est accidentelle – clause électrique -, aucune mauvaise foi ni déclaration mensongère n'est reprochée aux époux X... sur ce point ; qu'en revanche les PMMA ont remis en cause la déclaration faite au titre des biens mobiliers affectés par le sinistre et ont fait réaliser une enquête par un cabinet privé pour vérifier les réclamations des assurés et l'évaluation des biens à indemniser ; qu'en effet les époux X... ont adressé aux MMA leur état de perte des biens mobiliers le 18 novembre 2005, devant l'importance des réclamations, l'assureur a mandata un cabinet d'enquête agréé afin de procéder à des vérifications poussées ; que le rapport d'un tel enquête peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties qui ont pu y opposer leurs propres preuves dans le cadre du débat contradictoire ; que c'est bien le cas en l'espèce ; qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter ce rapport ; que le caractère mensonger de la déclaration des assurés est établi concernant deux biens un réfrigérateur et un interphone ; que pour le premier le justificatif présenté comme une facture est en réalité un simple bon de commande qui au surplus correspond à un réfrigérateur qui a déjà été mentionné dans le cadre d'un précédent sinistre survenu en 2001 ; que par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que Monsieur Y... page 6 « observation d'un réfrigérateur américain à l'extérieur : il n'y a aucune trace de combustion ou de problème spécifique. Il n'y a pas lieu de prendre en compte cet appareil dans les conséquences du sinistre » ; qu'en faisant figurer cet appareil dans leur état de perte, les époux X... ont bien commis une fausse déclaration ; que pour le second il ressort de l'attestation établie par le professionnel intervenu à la demande de Monsieur X..., après l'incendie, que l'interphone du portail électrique de la propriété n'était ni endommagé ni défectueux, son dysfonctionnement provenant d'une mauvaise manipulation de l'utilisateur ; que ce témoin ajoute que Monsieur X... lui a demandé néanmoins de remplacer l'appareil et de lui établir une facture ce qu'il a refusé de faire ; que là encore la déclaration mensongère est établie puisque cet interphone a été porté sur l'état de perte ; qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sauraient arguer d'une erreur ou de leur bonne foi puisque c'est sciemment et dûment avertis qu'ils ont ajouté à leur déclaration des biens qui ne pouvaient ouvrir droit à indemnisation ; que contrairement à ce qu'affirme le Tribunal en se basant sur une jurisprudence obsolète, une abondante et récente jurisprudence retient que l'importance de l'exagération des dommages est indifférente, peu importe en effet que la surélévation qu'elle entraîne soit infime au regard de l'ensemble du préjudice, il suffit qu'elle soit établie et faite en connaissance de cause ; que les conditions d'application de la déchéance » de garantie du contrat d'assurance sont bien réunies, la clause de déchéance a un caractère indivisible de sorte qu'elle affecte la totalité du contrat protection habitation sans que l'on puisse la limite aux seuls biens mobiliers » ;
ALORS QUE, PREMIÈREMENT, les exclusions conventionnelles de garantie doivent être formelles, limitées et mentionnées en caractères très apparents ; le contrat d'assurance habitation souscrit par les époux X... auprès des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES comportait une clause ainsi libellée : « Vous perdrez tout droit à indemnité si, en connaissance de cause, vous faites une fausse déclaration » ; qu'en appliquant cette clause pour débouter les époux X... de leur demande à l'égard de l'assureur, sans constater que cette stipulation présentait les caractères de spécialité, clarté et précision, la cour d'appel a violé les articles L. 113-1 du code des assurances, ensemble l'article L. 133-2 du code de la consommation ;
ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, la déchéance ne peut être encourue qu'en présence d'une exagération importante et frauduleuse des dommages ; qu'au cas d'espèce, à la suite de l'incendie qui a ravagé leur résidence principale, les époux X... ont fixé leur préjudice à la somme de 55.625,40 €, l'expert mandaté par l'assureur l'évaluant à la somme de 30.046 € ; que pour dire applicable en l'espèce la déchéance insérée au contrat d'assurance en cas de « fausse déclaration », la cour d'appel a relevé que les assurés n'auraient pas dû inclure dans leur déclaration de sinistre un réfrigérateur et un interphone ; qu'en statuant ainsi, sans avoir caractérisé le caractère exagéré et frauduleux de l'évaluation des dommages faite par M. et Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 113-1 du code des assurances.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a prononcé la déchéance de garantie du contrat d'assurance souscrit par les époux X... auprès des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, et débouté les époux X... ainsi que la société de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD-ATLANTIQUE (FISA) de toutes leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Au soutien de leur appel principal les MMA font valoir que la déchéance de garantie est prévue contractuellement en cas de fausse déclaration de l'assuré, celle-ci peut consister en une exagération frauduleuse de ses dommages ; que l'enquête réalisée pour vérifier les justificatifs fournis par ses assurés à l'appui de la réclamation d'indemnisation des biens meubles a établi le caractère mensonger de la déclaration concernant un réfrigérateur et un interphone, ceci est suffisant pour entraîner la sanction de déchéance de garantie ; qu'il ajoutent que si cette enquête n'a pas été réalisée de façon contradictoire elle a cependant été soumise au débat contradictoire dans le cadre de la présente procédure ; qu'en réplique et au soutien de leur appel incident, les époux X... font valoir que l'origine accidentelle du sinistre est incontestable et qu'aucune mauvaise foi ni tentative de fraude ne peut être reprochée, les MMA ne cherchant qu'à échapper à leur obligation contractuelle ; qu'ils dénient à l'enquête réalisée par les MMA tout caractère probant et demandent à ce qu'elle soit écarte faute d'avoir satisfait au principe du contradictoire ; qu'au moment du sinistre il n'est pas contesté que le contrat d'assurance habitation souscrit par les époux X... était en cours de validité ; qu'il ressort du document intitulé « l'Assurance Habitation Conditions Générales » annexé au contrat et régulièrement versé aux débats, que la protection habitation garantit au titre des biens assurés autant les biens immobiliers que les biens mobiliers contenus dan l'habitation (p.9) ; que sont décrites en outre dans ce document les démarches à accomplir en cas de sinistre, il y est clairement indiqué en caractères gras « Vous perdez tout droit à indemnité si, en connaissance de cause, vous faites une fausse déclaration » (p33) ; que les dispositions de l'article L. 112-4 dernier alinéa du code des assurances prévoient que pour être valables les clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions doivent être mentionnées en caractères très apparents, ces dispositions ont été respectées ; que l'exagération des dommages, qu'elle porte sur des objets non concernés par le sinistre ou sur une surévaluation de ceux-ci est assimilée à une fausse déclaration ; qu'en l'espèce la même garantie porte d'une part sur l'indemnisation des dommages immobiliers d'autre part sur l'indemnisation des biens mobiliers endommagés au cours du même sinistre, l'incendie du 23 octobre 2005 ; qu'il n'est pas contesté que l'origine de l'incendie est accidentelle – clause électrique -, aucune mauvaise foi ni déclaration mensongère n'est reprochée aux époux X... sur ce point ; qu'en revanche les PMMA ont remis en cause la déclaration faite au titre des biens mobiliers affectés par le sinistre et ont fait réaliser une enquête par un cabinet privé pour vérifier les réclamations des assurés et l'évaluation des biens à indemniser ; qu'en effet les époux X... ont adressé aux MMA leur état de perte des biens mobiliers le 18 novembre 2005, devant l'importance des réclamations, l'assureur a mandata un cabinet d'enquête agréé afin de procéder à des vérifications poussées ; que le rapport d'un tel enquête peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties qui ont pu y opposer leurs propres preuves dans le cadre du débat contradictoire ; que c'est bien le cas en l'espèce ; qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter ce rapport ; que le caractère mensonger de la déclaration des assurés est établi concernant deux biens un réfrigérateur et un interphone ; que pour le premier le justificatif présenté comme une facture est en réalité un simple bon de commande qui au surplus correspond à un réfrigérateur qui a déjà été mentionné dans le cadre d'un précédent sinistre survenu en 2001 ; que par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que Monsieur Y... page 6 « observation d'un réfrigérateur américain à l'extérieur : il n'y a aucune trace de combustion ou de problème spécifique. Il n'y a pas lieu de prendre en compte cet appareil dans les conséquences du sinistre » ; qu'en faisant figurer cet appareil dans leur état de perte, les époux X... ont bien commis une fausse déclaration ; que pour le second il ressort de l'attestation établie par le professionnel intervenu à la demande de Monsieur X..., après l'incendie, que l'interphone du portail électrique de la propriété n'était ni endommagé ni défectueux, son dysfonctionnement provenant d'une mauvaise manipulation de l'utilisateur ; que ce témoin ajoute que Monsieur X... lui a demandé néanmoins de remplacer l'appareil et de lui établir une facture ce qu'il a refusé de faire ; que là encore la déclaration mensongère est établie puisque cet interphone a été porté sur l'état de perte ; qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sauraient arguer d'une erreur ou de leur bonne foi puisque c'est sciemment et dûment avertis qu'ils ont ajouté à leur déclaration des biens qui ne pouvaient ouvrir droit à indemnisation ; que contrairement à ce qu'affirme le Tribunal en se basant sur une jurisprudence obsolète, une abondante et récente jurisprudence retient que l'importance de l'exagération des dommages est indifférente, peu importe en effet que la surélévation qu'elle entraîne soit infime au regard de l'ensemble du préjudice, il suffit qu'elle soit établie et faite en connaissance de cause ; que les conditions d'application de la déchéance » de garantie du contrat d'assurance sont bien réunies, la clause de déchéance a un caractère indivisible de sorte qu'elle affecte la totalité du contrat protection habitation sans que l'on puisse la limite aux seuls biens mobiliers » ;
ALORS QUE les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie sont attribuées aux créanciers privilégiés ou hypothécaires suivant leur rang ; que le droit de ces créanciers à l'attribution de l'indemnité d'assurance prend naissance le jour du sinistre et ne saurait donc, à dater de cet événement, être affecté dans son existence ou dans son objet par aucune exception que l'assureur pourrait opposer à l'assuré pour inobservation des clauses de la police ; qu'en déboutant de sa demande d'attribution de l'indemnité d'assurance le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD-ATLANTIQUE, créancier hypothécaire des époux X..., par application de la clause excluant toute indemnisation en cas de surestimation délibérée du dommage par les assurés, les juges du fond ont violé l'article L. 121-13 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-30876
Date de la décision : 03/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 nov. 2011, pourvoi n°10-30876


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30876
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