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03/11/2011 | FRANCE | N°10-25818

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 novembre 2011, 10-25818


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure Diane Y..., et à Mme Marie-Paule Y... de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Crédit lyonnais ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 septembre 2010), que Franck Y..., afin de garantir le remboursement de prêts souscrits auprès du Crédit lyonnais (la banque), a adhéré en 2002 et 2003

à deux contrats d'assurance de groupe proposés par la société Axa France vie (l'ass...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure Diane Y..., et à Mme Marie-Paule Y... de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Crédit lyonnais ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 septembre 2010), que Franck Y..., afin de garantir le remboursement de prêts souscrits auprès du Crédit lyonnais (la banque), a adhéré en 2002 et 2003 à deux contrats d'assurance de groupe proposés par la société Axa France vie (l'assureur), garantissant les risques incapacité, invalidité et décès ; que Franck Y... est décédé le 17 juin 2005 ; que sa veuve ayant sollicité l'exécution du contrat, l'assureur a refusé sa garantie en opposant l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle dans les questionnaires de santé remplis par l'assuré au moment de l'adhésion ; que Mme X..., veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses deux enfants mineurs, Diane et Marie-Paule (les consorts Y...), a assigné l'assureur et la banque pour obtenir du premier l'application des garanties de l'assurance et de la seconde le versement de dommages-intérêts ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'annuler les deux contrats d'assurance, alors, selon le moyen, que l'assuré est tenu, à peine de nullité du contrat d'assurance, de répondre exactement aux questions contenues dans le formulaire de déclaration de risque par lequel l'assureur l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge et seulement à ces questions ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que l'assureur aurait posé une question qui aurait dû conduire Franck Y... à lui déclarer son "état psychique ou nerveux fragile" n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances ;

Mais attendu que pour prononcer la nullité des contrats d'assurance, l'arrêt retient que Franck Y... a répondu par la négative à la question de l'assureur lui demandant si en raison de son état de santé il était soumis à un traitement médical ; que dans le cadre de l'instruction de la demande de prise en charge des prêts garantis, Mme X..., veuve Y..., a produit des certificats médicaux mentionnant que son époux prenait depuis le 2 mars 2000 de manière régulière un traitement psychotrope comportant des antidépresseurs et des anxiolytiques ; que si le médecin traitant de Franck Y... a précisé que ce dernier ne présentait pas de syndrome dépressif authentique, il a également admis que le traitement en cours ne pouvait être interrompu ; qu'il ne s'agissait donc pas d'un simple traitement d'optimisation de performance ou de confort mais d'un traitement médical indispensable en raison de l'état de santé psychique ou nerveux du patient ; que dans ces conditions, Franck Y... qui prenait son traitement médical de façon continue depuis deux ans lors de la souscription de la première demande d'adhésion et depuis plus de trois ans lors de la seconde et qui ne pouvait ignorer les raisons justifiant ce traitement, nécessairement liées à son état de santé, a fait sciemment une fausse déclaration ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que l'assureur avait posé à Franck Y... une question claire et précise sur l'existence d'un traitement médical nécessité par son état de santé, la cour d'appel, qui a estimé que l'assuré avait intentionnellement répondu de façon inexacte à cette question et que cette fausse déclaration avait modifié l'opinion que l'assureur pouvait avoir de l'étendue des risques garantis, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour les consorts Y...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé, pour fausse déclaration intentionnelle, les deux contrats d'assurance souscrits par Monsieur Y... pour garantir, en cas de décès, le remboursement de prêts,

Aux motifs que Monsieur Y... avait répondu par la négative à la question qui lui était posée, à savoir si, en raison de son état de santé, il était soumis à un traitement médical ; que Madame Y... soutenait que le traitement médical en cause n'était pas prescrit à son mari en raison de son état de santé, mais pour lui apporter une aide afin de supporter ses conditions de travail difficiles, ce qu'avait retenu le premier juge ; que cependant, les médicaments prescrits à Monsieur Y... étaient des antidépresseurs et des anxiolytiques ; qu'il ne s'agissait donc pas d'un simple traitement d'optimisation de performances ou de confort, mais d'un traitement médical suivi en raison de l'état de santé psychique ou nerveuse du patient ; que Monsieur Y... ne pouvait ignorer les raisons qui justifiaient son traitement médical, nécessairement lié à son état de santé ; que sa fausse déclaration portait sur l'état de santé de l'assuré ; que la circonstance que l'assureur ait demandé un examen médical complémentaire ne permettait pas de déclarer qu'il avait une parfaite connaissance de l'état psychique de l'intéressé,

Alors, que l'assuré est tenu, à peine de nullité du contrat d'assurance, de répondre exactement aux questions contenues dans le formulaire de déclaration de risque par lequel l'assureur l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge et seulement à ces questions ; que la cour d'appel n'a pas constaté que l'assureur aurait posé une question qui aurait dû conduire Monsieur Y... à lui déclarer son "état psychique ou nerveux fragile" (manque de base légale au regard des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances).

LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-25818
Date de la décision : 03/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 09 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 nov. 2011, pourvoi n°10-25818


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25818
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